Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 FEVRIER 2023
N°2023/43
Rôle N° RG 19/14278 - N° Portalis DBVB-V-B7D-
BE3QZ
[M] [E]
[N] [R] épouse [E]
C/
SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE PRADO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ROBELET
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13872.
APPELANTS
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (63), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE PRADO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
En 1999, Monsieur [Z] [C] [M] et Madame [R] [N] épouse [Z] [C] ont accepté une offre de prêt établi par la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado pour un montant de 2 200 000francs soit 335 387, 84euros, au taux nominal de 5,15% l'an, TEG 5,561%, amortissable en 180 mensualités.
Suivant avenant établi en 2014, le montant restant dû a été fixé à la somme de 258 704,57euros amortissable en 120 mensualités au taux nominal de 4,40% l'an, TEG de 4,935%.
Par acte du 18 novembre 2015, Monsieur [Z] [C] [M] et Madame [R] [N] épouse [Z] [C] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, appliquer le taux légal, obtenir la condamnation de l'établissement financier à leur payer la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser l'excédent des intérêts échus.
Par jugement du 12 décembre 2016, la juridiction a débouté les parties de leurs demandes et a condamné les époux [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado la somme de 6 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 20 janvier 2017, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance, le conseil des époux [E] ayant démissionné du Barreau d'Aix en Provence.
Le 9 septembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'une mesure d'enrôlement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2023, Monsieur et Madame [Z] [C] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado demande à la Cour de prendre acte du désistement intervenu et de condamner in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 6 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 400 du Code de Procédure Civile, l'appelant peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'appel. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement de première instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte sauf disposition contraire.
En l'espèce, les époux [Z] [C] se sont valablement désistés de leur appel par conclusions du 4 janvier 2023 et par conclusions du 4 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Prado a accepté ce désistement.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les époux [Z] [C] devront supporter les frais de l'instance éteinte.
L'équité commande de les condamner à payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, par arrêt contradictoire ;
Donne acte à Monsieur [M] [Z] [C] et Madame [N] [R] épouse [Z] [C] de leur désistement d'appel,
Condamne in solidum Monsieur [M] [Z] [C] et Madame [N] [R] épouse [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Prado la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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