Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/275
Rôle N° RG 19/02749 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZUO
[W] [K]
C/
[O] [X]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE EST
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2022
à :
Me Chantal BENSADOUN-MANUEL,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX,
avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
(Vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00095.
APPELANT
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [O] [X] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL SNT PAPALINO, (Aff. c/ [W] [K]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par sa directrice nationale Mme [G] [N] ;, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, délibéré prorogé au 02 décembr 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 juillet 2011 M [K] a été embauché par contrat à durée déterminée en qualité de conducteur routier coefficient 138 M de l'annexe ouvriers de la convention collective Nationale de transports routiers par la S.A.R.L. SNT Papalino en contrepartie d'un salaire mensuel de 1413,56 euros brut pour 151h 67 de travail mensuel. Le contrat fixe une durée effective de travail de 160 h par mois.
Ce contrat s'est poursuivi postérieurement à l'échéance du terme.
Le 14 mars 2016 la S.A.R.L. Transports Papalino Bouis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille , la SCP DOUHAIRE AZIERI a été désignée en qualité d' administrateur judiciaire et Maître [X] en qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 25 avril 2016 le redressement judiciaire a été étendu à la Société Nouvelle de Transports Papalino.
Par jugement en date du 19 juin 2017 le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession d'une partie des actifs des sociétés S.A.R.L. transports Papalino Bouis et Société nouvelle de transports Papalino à la Société TRANSPORTS PREVOST qui a repris les contrats de travail de 205 des 209 salariés et les charges dues au titre des congés payés mais a expressément exclu de son offre de reprise tous autres charges ou droits acquis des salariés notamment au titre des heures supplémentaires.
Le 4 juillet 2017 une nouvelle SARL Papalino, gérée par M Prevost, a été immatriculée au RCS.
Par jugement du 11 septembre 2017 en l'état de la cession intervenue, aucune solution de redressement n'étant possible, le Tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure en liquidation judiciaire des sociétés S.A.R.L. transports Papalino Bouis et Société nouvelle de transports Papalino et nommé Maître [X] es qualités de liquidateur.
Le 13 février 2018 M [K] a saisi le conseil de Prud'hommes de Martigues de demandes dirigées contre la SNT Papalino représentée par son liquidateur de rappel d'heures supplémentaires, rappel de prime de dimanche soir , de repos compensateurs , de primes qualité, rappel de congés payés fractionnés, rappel de complément de salaire et dommages intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires, temps de repos hebdomadaires et travail dissimulé outre les intérêts au taux légal. Il a sollicité également la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte et une somme au titre de l'article 700 du CPC outre la condamnation de la société de transport Papalino représentée par son liquidateur aux dépens.
L'Unedic AGS/CGEA de Marseille a été mise en cause.
Par jugement en date du 28 décembre 2018 notifié à M [K] le 21 Janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Vu la mise en cause des organes de la procédure collective
Vu la saisine du 13 février 2018
Vu le rejet en raison de la production d'une pièce et d'une demande touchant à la cotisation des salariés aux caisses de retraite qui n'avait pas été soumise avant la fin des échanges entre les parties
Vu l'irrecevabilité relative à la prescription en début d'audience
Dit et Juge M [K] mal fondé en partie en son action
Dit et Juge prescrite une partie de certaines de ses demandes connues par le conseil sur I'année 2013/2014 jusqu 'au 13 février 2015 en ce qui concerne le rappel de salaire et rémunération .
Vu l 'absence de précision sur toutes les demandes.
Vu l 'absence de pièces et de calculs précis correspondant aux sommes demandées
L'a débouté de l'intégralité des demandes
Rappellé qu 'en présence de la procédure collective intervenue en septembre 2017 les intérêts légaux ne peuvent se comptabiliser
Vu les articles 695 et 696 Code de Procédure Civile,
Mis les dépens à la charge de M [K]
Par déclaration enregistrée au RPVA en date du 14 février 2019 M [K] a interjeté appel de la décision dont il sollicite l'infirmation en ce qu'elle l'a débouté de chacune de ses demandes.
Par conclusions notifiées le14 mai 2019 par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions , il demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la societe S.N.T PAPALINO les sommes suivantes :
- Au titre de rappel de repos compensateurs 7000 euros
- Au titre du rappel de primes de dimanches soir 815 euros
- Au titre du rappel de primes de jours fériés soir 237 euros
- Au titre des dommages intérêts pour absence de visites médicales obligatoires 3000 euros
- Au titre de la primes qualité 26 400 euros
- Au titre du non respect de la réglementation européenne sur le repos hebdomadaire 40 000 euros
- Au titre du rappel de congés payés 3500 euros
- Au titre des heures supplementaires 44 500 euros
- Au titre de l'indemnite du travail dissimulé 15 000 euros.
- Au titre du complément de salaire du 12 septembre 2013 au 8 juillet 2014 12000 euros
' Ordonner la remise de bulletins de paye rectifiés conformément à la decision de la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
il fait valoir
'Que le salarié accomplissait 615 heures de travail par trimestre et n'a pas été réglé des repos compensateurs dus pour la période 2013 à 2017 contairement aux engagements de l'employeur
'Que le salarié qui prenait son service le dimanche soir et travaillait les jours fériés n'a pas perçu les primes prévues par la convention collective.
'Qu'il n'a jamais bénéficié des visites médicales obligatoires , notamment celles imposées en cas de travail de nuit
'Qu'à l'inverse de ses collègues il n'a jamais perçu de prime qualité
'Qu'il n'a pas bénéficié de 45 heures de repos hebdomadaire ce qui justifie un rappel de salaire et la condamnation de l'employeur à dommages intérêts
'qu'il n'a pas bénéficié de la totalité de ses congés de 2013 à 2017
'Qu'il a réalisé des heures supplémentaires et heures de nuit qui ne lui ont pas été réglées
'Qu'il est ainsi démontré que l'employeur se livrait au travail dissimulé justifiant l'application de l'article 8223-1 du code du travail
'Que le complément de salaire ne lui a pas été versé pendant son arrêt maladie du 12 septembre 2013 au 8 juillet 2014
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2019 Maître [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO demande à la cour de:
Lui donner acte de son intervention en sa seule qualité de Mandataire Liquidateur selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 11 septembre 2017.
Entendre la Cour dire et juger prescrites prescrites les demandes et action relatives aux salaires et accessoires de salaire pour la période antérieure au 17 janvier 2015 et les demandes indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail antérieures au 17 janvier 2016, en application des dispositions des articles L 3245-1 et L 1471-1 du Code du travail.
Entendre la Cour constater que l'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la matérialité de ses prétentions au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.
Débouter l'appel de ses demandes en rappel de salaires, repos compensateur et primes.
Entendre la Cour débouter l'appelant de sa demande au titre du travail dissimulé faute de démontrer l'élément intentionnel
'Confirmer en conséquence les dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en date du 28 décembre 2018.
Entendre la Cour donner acte à Maître [O] [X], es qualités, de ce qu'il s'en rapporte
quant à la délivrance de bulletins de paie et documents sociaux, sous réserve que la décision
à intervenir en fixe précisément les périodes d'imputation et les montants dans le cadre de
la garantie légale du CGEA.
Entendre la Cour décharger Maître [O] [X] de toutes condamnations.
Le liquidateur fait valoir :
'Que les actions relatives aux salaires et primes antérieurs au 17janvier 2015 sont prescrites
ainsi que les demandes indemnitaires relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail antérieures au 17 janvier 2016 application des articles L3245-1 et L 1471-1 du code du travail
'Que l'appelant ne détaille pas en fait et en droit sa demande au titre des repos compensateurs, des heures supplémentaires , primes et heures de nuit , non respect de la reglementation européenne
'Qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour défaut de visites médicales
'Que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi en l'espèce
'Que la demande au titre du copmplément de salaire est prescrite et qu'aucun élément n'est versé au débats pour en justifier , les bulletins de salaire de septembre 2013 à juillet 2014 n'étant pas produits.
Par conclusions notifiées le 1 aout 2019 l' Unedic AGS CGEA de Marseille demande à la cour
Vu la procédure collective ouverte contre SNT PAPALINO : redressement judiciaire du 25.04.2016 ;
Jugement de cession du 19/06/2017 et Liquidation judiciaire après cession le 11/09/2017 ;
Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE délégation, en application articles L. 625-1 et 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu l'Article L3245-1 C.TRAV. Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
Vu l'Article L1471-1 C.TRAV. Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
Vu la requête introductive d'instance de M. [K] en date du 13/02/2018.
Dire et juger que les demandes relatives aux salaires et accessoires de travail, antérieures au
13/02/2015 sont prescrites.
Dire et juger que les demandes relatives indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture des contrats antérieures au 13 /02 /2016 sont prescrites.
Vu les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1321-2 du code des transports ;
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Vu les articles L 3121-16 et suivants du code du travail ;
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail
Vu les articles R 4624-10 et suivants code du travail ;
Vu l'Article L8223-1 du code du travail.
Vu la CCN des transports routiers ;
'Débouter M. [K] des fins de son appel et Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 28/12/2018 ;
Subsidiairement,
' Débouter l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour défaut de visite médciales faute de justification du préjudice, limiter l'indemnisation du préjudice à 30 euros
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (D 3253-5C.TRAV.), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
Dire et juger que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance du montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder
à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que le C.G.E.A. DE MARSEILLE ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Condamner M.[K] aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir
' Que la prescription est acquise pour les demandes de salaires et accessoires antérieurs au 13 février 2015 ainsi que pour les demandes indemnitaires consécutives à l'éxécution du contrat de travail antérieures au 13 février 2016
' Que pour les entreprises de transports qui sont soumises à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007 les droits à repos compensateurs sont calculés par trimestre civil au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées sur le trimestre
'Que le fondement juridique des demandes n'est pas exposé , qu'elles ne sont pas justifiées en fait
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2022.
Motifs de la décision
La cour rappelle que les demandes tendant à voir ' dire et juger que ', 'entendre constater que ' ne sont pas des prétentions sur lesquelles elle doit statuer mais des moyens qui ne la saisissent pas.
I Sur les demandes en rappel de salaire
En l'espèce entre dans cette catégorie l'ensemble des demandes à l'exception des demandes de dommages intérêts pour travail dissimulé, non respect de la reglementation européenne sur les repos compensateurs , défaut de visites médicales obligatoires.
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose désormais que : "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture."
Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal ;
- la seconde mention temporelle n'est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter le demande des arriérés de salaires.
Autrement dit l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi (soit le 16 juin 2013) , l'action ayant en l'espèce été introduite le11 janvier 2018 la prescription triennale s'applique
A- Demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaire et heures de nuit
Le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 13 février 2018 , les demandes antérieures au 13 février 2015 sont prescrites ;
En effet le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise
Jusqu'au 1er janvier 2017, les dispositions du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du nº 2007613 du 04 janvier 2007, dont l'application est dans le débat au vu des conclusions de L'AGS , prévoient que la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
* la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
* la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret
* est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées ci-dessus,
* sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure par semaine, ou de la 153ème heure par mois, et :
- jusqu'à la 43ème heure par semaine, ou la 186ème heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
- jusqu'à la 39ème heure par semaine, ou la 169ème heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Par ailleurs, les heures d'équivalence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, même si elles sont rémunérées à un taux majoré.
Au delà de 43 heures hebdomadaires ou 186 heures mensuelles ou de 39 heures hebdomaires ou 169 heures par mois , les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 50 %.
A compter du mois de janvier 2017, ces dispositions sont reprises dans le code des transports.
En application de la convention collective le travail de nuit , défini comme le travail effectué entre 21h et 6h , donne lieu a une majoration égale à 20% du taux horaire conventionnel applicable à l'embauche au coefficient 150.
En l'espèce la cour retient que l'appelant a été embauché en CDD au coefficient 138 M de la convention collective en qualité de conducteur grand routier.
Il n'est pas contestable qu'à l'expiration du CDD initial M [K] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce les décomptes conducteur établis et bulletins de salaire établis par l'employeur et versés aux débats en pièce 2 de l'appelant démontrent qu'à compter du 13 février 2015 jusqu'en décembre 2015 le temps de travail et les heures réglées s'établissent comme suit :
nb heures trav
nb h nuit
nb h supp 50%
payé maj nuit
payé +50%
solde
13fev 2015
59,13
61,58
40,44
41,50
16,13
18,58
176,80 h sur le mois
76,29
0
mars
273,01
0
87,01
185,68 h
86,67
-0,34 Hs
avril
231,18
0
45,18
156,54 h
44,95
-0,23 HS
mai
231,48
0
45,48
152,68
45,44
-0,04 HS
Juin
241,42
0
55,42
162,38
55,34
-0,08 HS
juillet
300,09
201,59
114,09
202,63
105,29
-8,8 HS
Aout
pas de décompte
sept
271,56
175,52
85,56
175,06
85,57
-0,46 hn
oct
230,32
105,31
44,32
111,17
53,03
+ 8,71hs
nov
257,35
162,08
71,35
162,12
78,40
+0,04hn
+7,05hs
dec
251,52
163,13
62,52
60,63
60,63
-102,5hn
-1,89 hs
En conséquence l'employeur n'a pas reglé 4,38 heures supplémentaires à 14,41 euros sur la période mais a payé 554,36 majorations de nuit à 1,958 euros en trop. La demande au titre de l'année 2015 n'est donc pas justifiée.
De janvier à décembre 2016 le temps de travail peut être synthétisé comme suit :
2016
nb heures trav
nb h nuit
nb h supp 50%
payé maj nuit
payé +50%
solde
janvier
224,57
114,18
38,57
139,04
28,88
-9,69hs
+24,86hn
février
178,56
95,42
0
114,9
29,05
+19,48hn
+29,05hs
mars
241,35
117,26
55,35
111,65
62,75
-5,61hn
+7,4hs
avril
283,13
191,26
97,13
197,28
96,89
+6,02hn
-0,24 HS
mai
278,02
176,52
92,02
171,66
91,67
-4,86hn
-0,35hs
juin
205,20
134,10
19,2
133,83
18,98
-0,27hn
-0,22hs
juillet
290,08
191,40
104,08
191,87
94,02
+0,47hn
-10,06hs
aout
240,19
126,40
54,19
128,56
56,58
+2,16hn
+2,39hs
sept
247,07
165,37
61,07
171,44
61,46
+6,07hn
+0,39hs
oct
224,58
144,40
38,58
144,40
62,82
+24,24 hs
nov
275,46
174,26
89,46
174,26
89,46
0
dec
pas de décompte
Ainsi pour l'année 2016 l'appelant a été largement réglé de l'intégralité de ses heures supplémentaires et majorations de nuit.
Du premier janvier au 16 juin 2017 le temps de travail et heures payées :
2017
nb heures trav
nb h nuit
nb h supp 50%
payé maj nuit
payé +50%
solde
janvier
ignoré
ignoré
ignoré
ignoré
ignoré
février
195,07
89,38
11,07
89,38
9,07
-2hs
mars
201,18
92,42
15,18
92,42
41,18
+26 HS
avril
242,27
25,77
56,27
117,12
30,27
+4,5 hs
+91,35hn
mai
223,78
125,30
37,78
125,30
37,78
juin
ignoré
ignoré
ignoré
igonré
ignoré
L'appelant est également rempli de ses droit sur cette période.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre des heures supplémentaires.
B/ Demande au titre des repos compensateurs
En l'espèce la demande au titre de l'indemnisation des repos compensateurs vise expressément la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017.
Les repos compensateurs étant calculés par trimestre civil en application de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007 et aujourd'hui codifié à l'artcile 3312-45 dans le code des transports, relatif aux modalites d'application des dispositions du code du travail concernant la duree du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, la prescription commence à courir à la fin de chaque trimestre .
La demande est prescrite s'agissant des repos compensateurs antérieurs au 13 février 2015.
Il ressort de l'article 5- 3° du decret susvisé que la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre ;
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5°de l'article 5 .
Le 5° dispose que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Par ailleurs l'appelant peut prétendre à un repos compensateur équivalent à 5% du temps de travail effectué de nuit.
Au vu des tableaux susvisés récapitulant de temps de travail de l'appelant, ce dernier pouvait prétendre en 2015 à 5 jours de repos compensateurs calculés par trimestre civils.
En 2016 il pouvait prétendre à 6,5 jours de repos compensateurs et à aucun de janvier à juin 2017;
L'appelant a bénéficié d'un jour de repos compensateur pris le 4 février 2017 ; il peut donc prétendre à l'indemnisation de 10,5 j de repos compensateurs.
Il peut en outre prétendre à l'indemnisation de 142,62 heures de repos compensateurs au titre du travail de nuit.
Sur la base du salaire horaire de chaque période il lui sera alloué en conséquence une somme de 2102,07 euros à ce titre outre 210,20 euros au titre de l'incidence congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
C/ Demandes au titre des primes de dimanches et jours fériés
L'article 7 quater de la convention collective ouvre droit à une prime de travail le dimanche dont le montant varie selon que le travail accompli est supérieur ou inférieur à 3heures.
Les décomptes conducteur postérieurs au 13 février 2015, début de la période non atteinte par la prescription, démontrent que l'appelant a effectivement travaillé plus de 3 heures les dimanches
8,15,22,29 mars 2015
12,19,26 avril 2015
3,10,17,24,31 mai 2015
7,14,21,28,juin 2015
5,12,19,26 juillet 2015
6,13,20,27 septembre 2015 ;
4,11,31 octobre 2015 ;
8,15 ,22,29 novembre 2015
3,10,17,24,31 janvier 2016
7,14,21, février 2016
13,20, mars 2016
3,10,17,24,avril 2016
8,22,29 mai 2016
5,12,19,26 juin 2016
3,10,17,24,31 juillet 2016
7,28 aout 2016
4,11,18,25,30 septembre 2016
2,9,16,23,30 octobre 2016
6,13,20,27 novembre 2016
29 janvier 2017
5 février,26 février 2017
5 mars (- de 3 heures) 2017
9 ,16 avril (- de 3 heures) 2017
14 mai 2017
Si les dimanches travaillés de 2017 ont été payés, il n'en est pas de même des dimanches de 2015 et 2016.
En 2015 le travail de plus de 3h le dimanche ouvre droit à une indemnité de 22,79 euros , cette indemnité est de 23,28 euros en 2016.
En conséquence l'appelant peut prétendre à une somme globale de 752,07 euros pour 2015 et de 954,48 euros pour 2016 dont il convient de déduire 50,5 euros de prime de dimanche versée en octobre 2016 , 40,4 euros versés en novembre 2016 et 40,4 euros versés en décembre 2016.
Il reste du à l'appelant une somme totale de 1575,25 euros , la cour étant tenue par le montant de la demande , il y sera fait droit et le jugement sera réformé de ce chef.
Par ailleurs l'article 7 ter de la convention collective ouvre droit pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à un an à une majoration de 100% de sa rémunération calculée sur l'horaire effectif .en cas de travail les jours fériés.
Les décomptes démontrent également que l'appelant , qui a plus d'une année d'ancienneté à la date de la demande qui est recevable pour la période postérieure au 13 février 2015 a travaillé en 2015 les jours fériés des 6 avril, 8 mai, 14 juillet,15 aout et 25 décembre ce qui représente 51,29 de travail effectif.
Il a également travaillé que les 1er janvier , 8 et 16 mai 2016 ,14 juillet 2016 ce qui représente 45,51 heures de travail effectif.
Hormis le 8 mai aucun de ces jours n'a été rémunéré.
En 2017 il a travaillé le17 avril, le 25 mai, l'employeur a reglé le 17 avril seulement.
La cour étant tenue par le montant de la demande, il y sera fait droit au vu du salaire horaire de l'appelant sur les périodes considérées.
C/ Demande au titre des jours congés.
La cour note que lors de la cession la SNT Papalino à l'entreprise Prevost celle-ci a repris les contrats de travail en cours et la charge des congés.
En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
E/ Rappel de prime de qualité
La demande antérieure au 13 février 2015 est prescrite.
L'appelant ne verse aux débats aucun élément permettant d'affimer qu'une prime qualité lui était due, ni aucun élément permettant d'établir qu'il a été traité d'une manière différente de ses collègues de travail au regard de l'avantage qu'il revendique.
F/ Demandes de rappel de salaire lié au 45 heures de repos hebdomaires non respectées.
Le temps de travail calculé dans les tableaux susvisé tient compte du travail les samedis et dimanches le cas échéant .M [K] ne peut prétendre à une double rémurération .Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef .
G/ Demande au titre du complément de salaire de septembre 2013 à juillet 2014
La demande est prescrite, le jugement est confirmé.
II Demandes portant sur l'éxécution du contrat de travail
En application de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Ce texte s'applique aux demandes en réparation du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur telle la demande d'indemnisation pour absence de visite médicales, la demande de dommmages intérêts au titre du non respect de la réglementation européeenne sur les temps de repos hebdomadaires obligatoires, la demande au titre du travail dissimulé et la demande de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de versement à l'organisme de retaite complémentaire des cotisations salariales péelevées sur le salaire.
En conséquence les demandes formées pour la période antérieure au 13 février 2016 sont prescrites.
A/ demande au titre de l'absence de visite médicales obligatoires
Bien que le liquidateur ne justifie pas de l'accomplissement de ces visites, la cour retient que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
B/ demande au titre du non respect de la reglementation européenne sur le repos hebdoamaire obligatoire.
Pour les personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement CE n° 561/2006 le repos hebdomadaire normal est de 45 heures avec possibilité d'un repos réduit de 24 heures sur deux semaines consécutives avec obligation de compenser par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine.
L'analyse des décomptes conducteur à partir du 13 février 2016 (pièce 2 de l'appelant ) démontre que l'employeur a méconnu l'obligation de repos hebdomadaire en mars , avril , mai, juillet 2016 et novembre 2016 ainsi que du mois de février au mois de mai 2017 ;
Le non respect des temps de repos porte nécessairement atteinte à la santé du salarié ainsi qu'à l'équilibre de sa vie familiale. Le jugement sera infirmé de ce chef et la cour alloue à l'appelant une somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts.
C- demande au titre du travail dissimulé
L. 8221-5 du code du travail alors applicable édicte qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur ce dernier [le bulletin de salaire ] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".
Cet article s'applique quelque soit la modalité de rupture du contrat de travail .
En l'espèce le contrat de travail de l'appelant n'a pas été rompu mais transféré à la SAS Transports Prevost ainsi qu'il le reconnait dans ses écritures.
En conséquence à défaut de rupture du contrat de travail l'appelant ne peut prétendre à l'indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement est confirmé.
***
Il y a lieu en l'espèce d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes accordées au titre des rappels de repos compensateurs et primes de dimanches et jour fériés.Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - AGS CGEA de Marseille, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à l'appelant que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation l'AGS doit sa garantie au titre des dommages intérêts dûs , ces sommes étant fixée en éxécution des obligations du contrat de travail
Les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [K] de ses demandes
au titre
- du défaut de visite médicale obligatoire
- de rappel de prime qualité
- de rappel de salaire lié aux 45 heures hebdomadaire de repos non respectées
- des rappels de congés payés
- de rappel d'heures supplémentaires et rappel de congés payés afférents
- des dommages intérêts pour travail dissimulé
- de complément de salaire.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
- Fixe la créance de M [K] au passif de la liquidation judicaire de la SARL SNT Transport Papalino à la somme 2102,07 euros brut outre 210,20 euros brut au titre de l'incidence congés payés au titre des repos compensateurs.
- Fixe la créance de M [K] au passif de la liquidation judicaire de la SARL SNT Transport Papalino à la somme de 815 euros brut au titre des prime de travail le dimanche.
- Fixe la créance de M [K] au passif de la liquidation judicaire de la SARL SNT Transport Papalino à la somme de 237 euros brut au titre des prime de travail les jours fériés.
- Fixe la créance de M [K] au passif de la liquidation judicaire de la SARL SNT Transport Papalino à la somme de 4000 euros de dommages intérêts au titre du non respect des repos hebdomadaires obligatoires.
- Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif à M [K] en exécution de la présente décision.
- Déboute M [K] de sa demande d'astreinte.
- Déclare le présent arrêt opposable à UNEDIC-AGS CGEA de Marseille.
- Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement des sommes fixées en ce compris la condamnation à dommages intérêts mais à l'exception de celles fixée au titre des dépens, dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président