Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°547/2022
N° RG 20/00434 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNDI
Mme [Y] [B]
C/
SELARL GOPMJ
SARL ANIMAPP&CO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [E] [G], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 24 Novembre 2022
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APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le 26 Juin 1982 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SELARL GOPMJ SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître Pauline COLLIN, Mandataire judiciaire de la SARL ANIMAPP&CO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Camille MABI
SARL ANIMAPP&CO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS subtitué par Me Camille MABI
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [B] a été embauchée par la SARL Animapp & Co aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 19 janvier 2015. Elle exerçait les fonctions de responsable clientèle et commerciale.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprises de publicité et assimilés.
Par avenant en date du 1er juillet 2016, l'employeur a proposé à Mme [B] une modification des conditions de rémunération puis, la salariée n'ayant pas signé le premier, un second avenant en date du 19 septembre 2016 que cette dernière a refusé de régulariser. Elle a signé en janvier 2017 le premier avenant que l'employeur lui a répondu être, faute pour elle de l'avoir accepté, devenu caduc du fait de la seconde proposition adressée.
Par courrier en date du 17 novembre 2016, la société a informé la salariée d'un changement de lieu de travail la concernant à compter du 1er juin 2017 et du fait qu'elle exercerait ses fonctions au siège de l'entreprise à [Adresse 7] à la suite de la fermeture programmée du site de [Localité 6] suite au regroupement de la société Média Marque avec la sociét Animapp and co.
À compter du 21 novembre 2016, Mme [B] a été placée en arrêt de travail puis en congé de maternité.
Le 20 décembre 2016 Mme [B] a demandé par courrier à son employeur le versement de primes et sommes à caractère salarial. L'employeur lui a répondu être dans l'attente de sa position sur l'acceptation ou non de l'avenant relatif à sa rémunération.
Par mail en date des 24 et 27 janvier 2017, l'employeur a sommé la salariée de se prononcer sur 'l'avenant de mobilité' relatif à son nouveau lieu de travail situé à [Localité 8] (49).
Le congé maternité de Mme [B] a pris fin le 19 juin 2017.
À l'issue d'une visite de reprise, le 27 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier en date du 05 juillet 2017, la société Animapp & Co a informé Mme [B] qu'aucune proposition de reclassement ou d'aménagement de poste ne pouvait lui être présentée. La salariée était donc convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 18 juillet suivant.
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2017, Mme [B] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir la remise des documents de fin de contrat. Par ordonnance en date du 06 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné à la SARL Animapp & Co de délivrer à Mme [B] les dits documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure collective de sauvegarde à l'encontre de la SARL Animapp & Co et a désigné Me Pauline COLLIN en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société.
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Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 12 mai 2017 et a présenté les demandes suivantes :
'- Rappel de salaires fixe juin 2016 à février 2017 : 1 971,73 Euros Net
- Rappel de primes mensuelles sur objectifs : 7 903,81 Euros Brut
- Congés payés afférents a parfaire : 790,38 Euros Brut
- Rappel de prime de qualité années 2015 et 2016 : 2 200,00 Euros Brut
- Congés payés afférents : 220,00 Euros Brut
- Rappel de prime annuelle 2015 & 2016 : 3 000,00 Euros Brut
- Congés payés afférents à parfaire : 300,00 Euros Brut
- Rappel de salaire novembre 2016 : 158,65 Euros Brut
- Congés payés afférents : 15,86 Euros
- Rappel d`indemnité complémentaire au titre du maintien de salaires : 2 101,56 Euros Brut
- Congés payés afférents : 210,15 Euros Brut
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [B] aux torts et griefs de la Société Animapp & CO
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:17 398,20 Euros Net
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 799,40 Euros Brut
- Congés payés afférents 1 579,94 Euros Brut
- A titre subsidiaire : Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse (mêmes demandes que ci-dessus)
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à
caractère salarial et a compter du jugement a intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire :
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 Euros
- Entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution'
La SARL Animapp & Co a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [B] de ses demande et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l`employeur, du contrat de travail de Mme [B] n`est pas justifiée par un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles,
- Dit et jugé que le que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Par conséquent débouté Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Dit que la demande de rappel de prime mensuelle sur objectif est fondée ainsi que le rappel de salaire de salaire de novembre 2016,
- En conséquence condamné la société Animapp & Co à payer à Mme [B] les sommes suivantes:
- 1 129,23 euros au titre des primes mensuelles sur objectifs outre 112,93 euros de congés payés,
- 158,65 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016 outre 15,86 euros de congés payés
- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté Mme [B] de ses autres demandes,
- Débouté la société Animapp & Co de sa demande reconventionnelle au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaires produiront intérêts à compter de la citation,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Mis les entiers dépens a la charge de la Société Animapp & CO, y compris les frais éventuels d'exécution.
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Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 juin 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- Réformer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 16 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail n 'est pas justifiée par un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles,
- Jugé que son licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
- L'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis.
- A condamné la Société Animapp & Co à lui payer les sommes suivantes
- 1 129, 23 euros au titre des primes mensuelles sur objectifs outre la somme de 112, 93 euros de congés payés
- L'a déboutée de ses autres demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner la Société Animapp & Co à lui payer les sommes suivantes:
- Rappel de salaire fixe juin 2016 a février 2017: 1 971,73 euros net
- Rappel de primes mensuelles sur objectifs : 8 632,08 euros brut
- Congés payés y afférents : 863,20 euros brut
- Rappel de prime de qualité année 2016 : 2 200,00 euros brut
- Congés payés y afférents : 220,00 euros brut
- Rappel de prime annuelle 2015 & 2016 : 3 000,00 euros brut
- Congés payés y afférents : 300,00 euros brut
- Rappel d'indemnité complémentaire au titre du maintien de salaires: 2101,56 euros brut
- Congés payés y afférents 210,15 euros brut
A titre subsidiaire,
- Rappel d'indemnité complémentaire au titre du maintien de salaires: 990,57euros brut
- Congés payés y afférents : 99,05 euros brut.
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la Société Animapp & Co.
En conséquence,
- Condamner la Société Animapp & Co à lui payer les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 398,20 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis 5 799,40 euros brut
- Congés payés y afférents 579,94 euros brut
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la Société Animapp & Co à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 398,20 euros net,
- Indemnité compensatrice de préavis 5 799,40 euros brut,
- Congés payés y afférents 579,94euros brut,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit a compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et a compter du Jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 16 décembre 2019 pour le surplus,
- Débouter la Société Animapp & Co de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la Société Animapp & Co à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 juillet 2020, Me Pauline Collin, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Animapp & Co, demande à la cour de :
- Dire et Juger Madame [Y] [B] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Débouté Madame [Y] [B] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur;
' Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Madame [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Madame [Y] [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
' Débouté Madame [Y] [B] de ses demandes de rappels de salaire au titre du rappel de salaire pour juin 2016 à février 2017, de rappel de primes mensuelles et qualité, de prime annuelle et d'indemnité complémentaire au titre du maintien de salaire, outre l'incidence congés payés.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Condamné la société Animapp & Co à verser à titre de rappel de salaire sur primes mensuelles sur objectifs la somme de 1129,23euros outre 112,93euros
' Condamné la société Animapp & Co à verser la somme de 158,65euros au titre de rappel de salaire pour novembre 2016 outre 15,86 euros de congés payés ;
' Condamné la société Animapp & Co au paiement de la somme de 500euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Constater qu'aucune des prétentions de Madame [B] n'est fondée, et débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Au surplus, condamner Madame [B] à payer à la Société Animapp & Co une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [Y] [B] aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 04 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire fixe de juin 2016 à février 2017
Mme [B] fait valoir que l'augmentation de salaire fixe de 250 euros bruts par mois était convenue entre les parties et qu'elle a donné son accord exprès en signant le premier avenant ; que M. [U] le gérant de la société ne pouvait revenir sur cet accord et pratiquer des retenues de salaire de manière totalement arbitraire et non justifiées dans leur montant, que plusieurs irrégularités affectent le versement de ses salaires sur la même période pour un montant de 323,99 euros nets au total et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande.
Le mandataire judiciaire réplique qu'il semble que la demande de rappel de salaire soit fondée sur l'application de l'avenant du 1 er juillet 2016, or Mme [B] a refusé de signer cet avenant, esquivant la négociation car elle souhaitait uniquement une augmentation de sa rémunération fixe de 7000 euros bruts par an, somme largement excessive au regard de ses résultats commerciaux, mais qu'il lui était possible d'atteindre, en application des avenants proposés, par le biais de commissions.
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L'article l3251-3 alinea 1 er du code du travail dispose : 'en dehors des cas prévus au 3° de l'article L3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixème du montant des salaires exigibles.'
Si l'augmentation du fixe n'était convenue que dans le cadre d'avenants qui n'ont jamais été régularisés, la partie intimée ne répond pas au moyen de la salariée tiré de l'irrégularité des prélèvements, qui, si elle ne le précise pas, vise nécessairement les conditions strictes imposées à l'employeur par l'article L 3251-3 du code du travail, lesquelles, à l'examen des bulletins de salaire produits aux débats, n'ont pas été respectées.
L'employeur est en conséquence tenu au remboursement de ces sommes irrégulièrement prélevées de sorte qu'il convient de fixer à ce titre la créance de Mme [B] sur le passif de la procédure collective de la société Animapp and Co à la somme de 1648 euros bruts, par voie d'infirmation du jugement. Mme [B] doit par contre être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 329,99 euros nets, non explicitée ni justifiée au vu du tableau produit.
Sur la demande de rappel de salaire pour la demi-journée de congé du 18 novembre 2016
Le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande en indiquant que l'employeur n'avait pas répondu sur ce point.
Mme [B] soutient que l'employeur lui a déduit à tort une demi journée de congés payés le 18 novembre 2016 alors que sa demande avait été refusée sans motif valable tandis que les demandes de congé ou récupération émises par ses autres collègues avaient été acceptées.
La partie intimée produit en pièce 69, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui a condamné la société à payer cette demi journée, les observations qu'elle avait transmises, expliquant qu'il s'agit d'un jour de congé que la salariée s'est autorisé, malgré refus de l'employeur, à prendre à la dernière minute.
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Il résulte des pièces 19, 20 et 21 du mandataire judiciaire et de la société intimée que Mme [B] a présenté le 17 novembre 2016 une demande de congé pour le lendemain, en faisant valoir qu'elle avait déjà pris son billet d'avion, demande que l'employeur a refusée en se référant à une note de service du 29 septembre 2016 indiquant qu'il n'y aurait pas de congés sur cette période en dehors des vacances scolaires, et rappelant que si la salariée n'avait pas pris un billet avant de demander son accord le 20 septembre, il lui aurait indiqué son refus, s'agissant d'une période chargée où il y avait besoin de tout le monde. Mme [B], qui n'a pas contesté sa connaissance de cette note, n'apporte aucun élément étayant que d'autres salariés auraient été autorisés à prendre des congés hors vacances scolaires et il ressort des pièces produites aux débats qu'au mépris de la décision de l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, fixe l'ordre des départs en congés, elle s'est donc autorisée à prendre une journée de congé malgré refus de l'employeur, de sorte que sa demande de rappel de salaire n'est pas fondée et qu'elle doit en être déboutée, en infirmation du jugement entrepris sur ce chef.
Sur la demande de rappel de commissions sur objectifs mensuels de mars 2016 à janvier 2017
Mme [B] critique le jugement en ce qu'il a fait seulement partiellement droit à sa demande, dans la limite de 1129,23 euros outre les congés payés afférents, en s'appuyant sur un mail de la société en date du 20 janvier 2017 dans lequel celle-ci reconnaissait lui devoir cette somme, mais les premiers juges faisant une mauvaise lecture de cette pièce dans laquelle la société précisait que certaines commissions seraient payées dès la réception du paiement des clients, et ne tenant ensuite pas compte des éléments transmis par note en délibéré autorisée sur le listing des affaires régularisées après son départ.
Elle soutient que, étant la seule commerciale du service commercial et exerçant les fonctions de responsable commerciale et clientèle elle ne s'est pas attribuée, comme l'affirme la société, des commissions sur des dossiers clients qui ne lui revenaient pas, que les décalages de facturation que la partie adverse lui reproche étaient essentiellement liés à ses absences et que la société ne les a pas réintégrés dans ses tableaux.
Le mandataire judiciaire et la société Animapp répliquent avoir repris le tableau de Mme [B] comme base de leur propre tableau récapitulatif et communiquent les pièces à l'appui de leurs explications sur ledit tableau :
- excluant des clients que la salariée s'attribue alors qu'elle n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ceux-ci, n'étant pas la seule commerciale comme elle le prétend, M. [U], Mme [R] et sa remplaçante traitant également des affaires,
-excluant le client agence Borromée qui n'a jamais acquitté les factures dues,
-excluant les devis retenus comme base de commission alors qu'il y a eu 8 commandes en moins,
-excluant les commissions sur un chiffre d'affaire non encore facturé,
-mais les incluant, contrairement à ce qu'affirme Mme [B], pour le mois au cours duquel il a été facturé.
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Aucun avenant valablement signé n'étant venu modifier les modalités de la rémunération variable, celle-ci doit être calculée conformément à l'article 8 du contrat de travail de Mme [B], sur lequel se basent effectivement les deux parties pour leurs calculs.
Au vu des pièces produites aux débats (tableaux, courriels de Mme [B] à des clients, attestations versées par l'employeur, clients pris en compte au titre du commissionnement antérieur de la salariée), il est dû à Mme [B] la somme de 1689,50 euros pour l'année 2016 et 1600 euros pour l'année 2017 sur lesquels ont été payés par l'employeur 1819,23 euros, soit la somme de 1470,27 euros restant due qui doit être fixée au passif de la procédure collective de la société Animapp au bénéfice de Mme [B], en infirmation du jugement sur le montant retenu.
Sur la demande de rappel de primes qualité
Mme [B] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande alors que restent dues les primes de qualité pour l'année 2016.
Le mandataire judiciaire et la société intimée répliquent qu'il est surprenant que la salariée soit en mesure d'estimer elle-même la qualité de son travail et la prime afférente dont elle demande le paiement, l'employeur ayant reconnu lui devoir non pas 3400 euros comme elle le demandait mais 3x400 soit 1200 euros qui lui ont été payés.
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Il appartient à l'employeur, lié par les critères qu'il a fixés pour l'obtention de la prime de qualité trimestrielle prévue au contrat de travail, de justifier de raisons objectives et vérifiables s'opposant au versement de la prime ou justifiant une minoration, ce qu'il ne fait pas, les difficultés suscitées entre les parties par la proposition d'avenant ne pouvant le justifier, pas plus que la qualité de la communication interne dont il n'est pas établi qu'elle se serait altérée du fait de la salariée postérieurement à juin 2016. M. [U] a reconnu devoir 3 primes à rattraper sur 5 trimestres, il s'agit comme le fait valoir Mme [B] d'un rattrapage sur les trimestres passés et il y a lieu en conséquence, faisant droit à la demande de celle-ci, de fixer à son bénéfice au passif de la procédure collective de la société Animapp la somme de 1200 euros outre 120 euros de congés payés afférents au titre de l'année 2016, en infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de prime annuelle pour les années 2015 et 2016
Mme [B] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande sans motiver sa décision. Elle soutient que le chiffre d'affaire global annuel sur lequel il est convenu dans son contrat de travail qu'elle perçoive une prime annuelle s'entend non pas de son chiffre d'affaires personnel comme l'a prétendu l'employeur pour lui refuser cette prime, mais du chiffre d'affaire de la société, sans quoi elle ne parviendrait jamais à obtenir une prime au regard de son objectif 'new biz' de 100 000 euros.
Le mandataire judiciaire et la société répliquent qu'il s'agit d'une prime annuelle sur chiffre d'affaires, calculée sur le chiffre d'affaires de la salariée.
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La clause sur la prime annuelle sur l'objectif de CA HT est ainsi rédigée 'Afin de favoriser l'atteinte et le dépassement du CA HT annuel facturé et l'investissement sur les grands comptes notamment Intermarché, la société s'engage à verser une prime annuelle d'objectif sur le CA global annuel pour que le dépassement d'un seuil ne soit pas une raison pour retarder une commande'.
Il résulte de cette rédaction et de l'objectif incitatif visé par cette prime qu'il s'agit d'une prime sur le chiffre d'affaires de la salariée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel garanti
Mme [B] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire conventionnel pendant son congé maternité et critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de paiement du différentiel sur la base d'un salaire mensuel de 2750 euros bruts par mois, alors que l'employeur avait augmenté sa rémunération dès juillet 2016 et qu'elle a régularisé le premier avenant en décembre 2016, subsidiairement que le rappel est dû sur la base du salaire mensuel de 2500 euros brut.
La partie intimée ne développe aucun moyen opposant à la demande subsidiaire.
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L'article 65 de la convention collective des entreprises de publicité et assimilées applicable en l'espèce garantit aux salariées, après un an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines durant lequel elles ont droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
Il est constant que Mme [B] remplissait la condition d'ancienneté pour prétendre à cette garantie et il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire et des attestations de paiement des indemnités journalières de la Cpam qu'elle verse aux débats qu'elle n'a pas été remplie de ses droits.
L'augmentation de salaire s'insérait dans une proposition globale de renégociation de l'équilibre global de la rémunération, et notamment de la partie variable, qui n'a pas recueilli l'accord de la salariée, notamment la proposition du premier avenant a été retirée à la suite d'une discussion au cours de laquelle la salariée avait qualifié la lecture de l'avenant par l'employeur comme étant malhonnête, selon ce qui résulte du mail que M. [U] lui a adressé le 21 novembre 2016, et son mail en réponse confirme qu'elle a effectivement estimé malhonnêtes certains points de l'avenant.
Le différentiel doit donc être calculé par rapport à son salaire mensuel de 2500 euros, de sorte qu'au vu des pièces produites la créance de ce chef doit être fixée au passif de la procédure collective de la société Animapp à la somme de 990,57 euros bruts, outre 99,05 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement, qui l'a déboutée de toute demande, sera en conséquence infirmé sur cette disposition.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [B] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sans véritable motivation, alors qu'elle fait valoir qu'elle est justifiée par de multiples manquements de l'employeur à qui elle fait grief d'avoir :
-refusé de lui payer régulièrement ses primes sur chiffre d'affaires à compter du mois de mai 2016 sans motif valable malgré ses réclamations,
-refusé de lui verser régulièrement la prime qualité à laquelle elle pouvait prétendre malgré les engagements pris par M. [U] de régulariser la situation,
-refusé de lui payer les primes annuelles sur le chiffre d'affaires de la société,
-pratiqué des retenues injustifiées et illégales sur ses salaires,
-refusé de la rembourser des frais professionnels exposés ce qui l'a contrainte à saisir en référé le conseil de prud'hommes d'une demande à laquelle l'employeur n'avait rien à opposer,
-cherché à lui imposer une mutation de son poste de travail, brusquement et alors qu'elle se trouvait dans un état de fragilité émotionnelle.
Le mandataire judiciaire et la société Animapp répliquent que le conseil de prud'hommes a à juste titre considéré que 'les reproches de Mme [B] à l'encontre de la société Animapp and Co ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties' et retenu que la salariée avait contribué à créer une situation de blocage notamment en refusant de signer les avenants tout en demandant à ce qu'ils soient appliqués.
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Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il est établi que l'employeur, qui ne se prévaut pas de difficultés de trésorerie pouvant les expliquer, a commis plusieurs manquements relatifs à son obligation de rémunérer la salariée, puisqu'en effet il a tardé, sans raison valable, à la rembourser de frais professionnels pour un montant de 564,75 euos nets, n'a pas régulièrement payé la prime trimestrielle de qualité pour un montant de 1200 euros en 2015 et de la même somme en 2016, a opéré des reprises de trop perçu pour un montant total de 1648 euros dans des conditions illicites, soit des sommes non négligeables pour la salariée dont le salaire fixe était de 2500 euros bruts. Il s'agit de manquements graves, la rémunération en contrepartie du travail fourni étant une obligation essentielle de l'employeur, qui ont contribué à une dégradation de la relation entre les parties qui ne permettait plus la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement, soit au 21 juillet 2017.
La salariée a droit dès lors au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, pour un montant de 5466,66 euros bruts qui sera fixé, outre la somme de 546,66 euros bruts de congés payés afférents, au passif de la procédure collective de la société Animapp.
Le préjudice que la rupture a occasionné à Mme [B] doit être réparé, sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, au vu de l'effectif de la société inférieur à 11 salariés, par la fixation, à son bénéfice et au passif de la procédure collective de la société, d'une créance de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte des éléments qu'elle produit pour justifier de son préjudice. Cette somme s'entend sans préjudice des cotisations fiscales et sociales le cas échéant applicables.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
Il sera rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux,
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles d'appel qui seront mis à la charge de la société Animapp, qui succombe principalement, à hauteur de 2500 euros, en sus de la somme allouée par le premier juge.
La société Animapp doit être déboutée de sa propre demande sur le même fondement et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [B] aux torts de la Sarl Animapp and Co à la date du 21 juillet 2017,
Fixe les créances de Mme [Y] [B] à la procédure collective de la Sarl Animapp and Co aux sommes de :
-1648 euros bruts à titre de rappel de salaire fixe pour la période de juin 2016 à février 2017,
-1470,27 euros bruts à titre de rappel de solde de commissions, outre 147,02 euros de congés payés afférents,
-1200 euros bruts à titre de rappel de primes qualité pour 2016, outre 120 euros de congés payés afférents,
-990,57 euros bruts au titre du rappel de maintien de salaire, outre 99,05 euros de congés payés afférents,
-5466,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,66 euros bruts de congés payés afférents,
-12 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux,
Déboute la société Animapp and Co et la Selarl GOPMJ, représentée par Me Pauline Collin, es-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Animapp and Co de leurs demandes contraires,
Condamne la société Animapp and Co à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute Mme [Y] [B] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Animapp and Co aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président