Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/04032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7HO
Ordonnance n° 2024/M36
Mme [T] [B] épouse [K]
Représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et defendresse à l'incident
S.A.S. [Adresse 5] exerçant sous l'enseigne CENTRIMEX France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demandresse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET,,
Après débats à l'audience du 09 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré bien fondée la demande d'inopposabilité en France de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lomé du 3 février 2021 ;
- déclaré en conséquence l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lomé du 3 février 2021 inopposable ;
- débouté Mme [T] [B] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [T] [B] épouse [K] à verser à la Sas Centrimex France la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [B] épouse [K] aux entiers dépens.
Par acte du 17 mars 2023, Madame [T] [B] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par soit-transmis en date du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour Mme [T] [B] épouse [K] d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident du 26 juin 2023, reprises par conclusions du 29 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Centrimex France, a saisi le conseiller de la mise en état pour voir :
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [T] [B] épouse [K] et enrôlé sous le RG n°23-3535 ;
- condamner Mme [T] [B] épouse [K] à lui verser la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner Mme [T] [B] épouse [K] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au visa de l'article 32-1 et 908 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, elle fait valoir que :
- Mme [T] [B] épouse [K] n'a pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
- nonobstant les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appelante a enregistré une nouvelle déclaration d'appel, le 20 juin 2023, doit trois jours après l'écoulement de son délai pour conclure au titre de son premier appel, démontrant ainsi son intention de nuire.
Par conclusions du 3 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [B] épouse [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- annuler la déclaration d'appel n°23-3535 en date du 17 mars 2023 ;
- juger l'absence de qualité à défendre de la Sas [Adresse 5] ;
- annuler en conséquence les conclusions aux fins de caducité notifiées et déposées par la Sas Centre Imex ;
- en tout état de cause, débouter la Sas [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au visa des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, Mme [T] [B] épouse [K] réplique que :
- la Sas Centre Imex France a fait l'objet d'une radiation le 24 juillet 2020 à la suite d'une fusion, et a en conséquence perdu sa personnalité morale, de sorte que l'appel a été effectué à l'encontre d'une société ayant fait l'objet d'une radiation, entraînant de facto la nullité de l'acte d'appel ;
- la demande en caducité ne saurait prospérer, alors que la déclaration d'appel du 17 mars 2023 est atteinte d'une nullité de fond, que l'intimée ne peut régulariser, de sorte que les conclusions aux fins de caducité sont elles-mêmes atteinte de nullité.
MOTIFS
- Sur la nullité de l'acte d'appel
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, Mme [T] [B] épouse [K] se prévaut de la nullité de son propre acte d'appel, motifs pris que l'appel a été interjeté à l'encontre d'une société ayant perdu sa personnalité morale.
Toutefois, il résulte des extraits K-bis produits par l'appelante que la Sas Centrimex France a fait l'objet d'une radiation le 24 juillet 2020, ayant fait l'objet d'une fusion absorption, la Sas [Adresse 7], dans le cadre de la transmission du patrimoine, de l'intégralité des droits, obligations, actifs et passifs de la société absorbés. La Sas Centre Imex a par ailleurs conservé le nom commercial de Centrimex France, ainsi que son adresse sise [Adresse 3].
Il a par ailleurs été jugé que la société absorbante hérite de la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Ainsi la Sas [Adresse 5], exerçant sous le nom Centrimex France, est ainsi la seule partie à l'instance concernée par le jugement qui l'identifie par son nom et son adresse, et donc de l'appel qui en découle.
Au surplus, il appartenait à l'appelante de couvrir une potentielle nullité par l'introduction d'une seconde déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure, ce qu'elle n'a pas fait.
Il ne saurait dès lors être opposé un défaut de capacité de la Sas [Adresse 6], de sorte que la demande de nullité de l'acte d'appel sera rejetée.
- Sur la caducité de l'acte d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de ces dispositions, Mme [T] [B] épouse [K] disposait d'un délai de trois mois à compter du 17 mars 2023 pour conclure. Force est de constater qu'elle n'a pas conclu à la date du 17 juin 2023.
Il y a lieu, dès lors, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sus-visée.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l' « amende » civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
En conséquence, doit être déboutée de sa demande, la société intimée qui fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
Au cas d'espèce, sauf les dissensions à l'origine du litige persistant entre les parties, aucune intention malveillante ni volonté de nuire ne peuvent être caractérisées dans la voie de recours exercée par Mme [T] [B] épouse [K].
La demande de dommages et intérêts est dès lors rejetée.
- Sur les frais et dépens
Mme [T] [B] épouse [K] qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 3.000 € à la Sas Centre Imex en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Mme [T] [B] épouse [K] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel n°23-03535 en date du 17 mars 2023 et de sa demande de nullité des conclusions aux fins de caducité déposées par la Sas [Adresse 5] ;
Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [T] [B] épouse [K] le 17 mars 2023 ;
Déboute la Sas Centre Imex de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [T] [B] épouse [K] à payer la somme de 3.000 € à la Sas [Adresse 5], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [B] épouse [K] aux entiers dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 22 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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