Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute : 44/22
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGIS
DEMANDERESSE :
SARL ARGOS PROTECTION
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
SAS PARITEL OPERATEUR
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d'Arras
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 02 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
Le 14 août 2019, la SARL Argos Protection a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d'Arras le 31 juillet 2019 à la requête de la SAS Paritel Opérateur.
Par décision en date du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
'- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Arras du 31 juillet
2019 ;
- condamné la SARL Argos Protection et Multiservices à payer à la SAS Paritel Opérateur la somme de 11 206,01 € au titre des factures impayées majorées selon le taux d'intérêts contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit 680 € supplémentaires;
- condamné la SARL Argos Protection et Multiservices à payer à la SAS Paritel Opérateur la somme de 8767,43 euros au titre d'indemnité de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute un indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit 80 € supplémentaires ;
- condamné la SARL Argos Protection et Multiservices à payer à la SAS Paritel Opérateur la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu ;
- débouté la SARL Argos Protection et Multiservices de ses demandes ;
- condanmé la SARL Argos Protection et Multiservices à payer à la SAS Paritel Opérateur la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
-condamné la SARL Argos Protection et Multiservices aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 118,51 euros.'
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Argos Protection a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par acte en date du 30 mars 2022, la SARL Argos Protection a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la SAS Paritel Opérateur afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 octobre 2021.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS Paritel Opérateur au paiement de la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Prétentions et moyens des parties à l'audience du 2 mai 2022
La SARL Argos Protection expose, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, que l'exécution de la décision entraînera son état de cessation des paiements, précisant que son excédent brut d'exploitation est négatif de moins 26k €.
La société Paritel Opérateur conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société demanderesse et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le montant de la créances est connue par la demanderesse depuis le 30 janvier 2017 et que celle-ci doit être inscrite dans le compte de résultat.
Elle ajoute qu'il résulte de la lecture du compte de résultat de la société Argos protection que si elle devait se déclarer en cessation des paiements, elle aurait déjà dû l'être en 2020 dans la mesure où la perte visible au résultat net était deux fois et demi plus importante.
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La société Paritel opérateur indique que la société demanderesse a eu suffisamment de ressources pour installer son siège sur les [Localité 4] Elysées, qu'elle ne verse aux débats aucun relevé de comptes bancaires, qu'elle ne justifie pas d'une absence de facilité de caisses, ni d'aucun refus de crédit bancaire et ne justifie pas non plus que sa situation financière a évolué depuis les exercices 2020 et 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire, ordonnée ou prononcée de droit, de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce la décision dont appel est un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 6 octobre 2021, mais les parties ne contestent que l'instance sur opposition à ordonnance d'injonction de payer a été engagée antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que ce sont bien les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent.
La SARL Argos Protection a été condamnée à payer à la société Paritel Opérateur la somme de
24 951,55 euros sous le bénéfice de l'exécution provisioire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que l'exécution en une seule fois risque de la placer en état de cessation des paiements, la SARL Argos Protection verse aux débats une attestation circonstanciée de son expert-comptable M. [Z] [D] en date du 20 février 2022 ainsi que le bilan et le compte de résultat pour l'année écoulée 2021, qui fait apparaître en effet ce risque important de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. [Adresse 5]
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