Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2023
N° RG 22/04978 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6OV
S.A.S.U. AUTOCLASSIC
c/
S.C.I. CIGIMMO
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre civile de la Conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG : 20/2007) suivant conclusions portant requête en date du 28 octobre 2022
DEMANDEUR :
S.A.S.U. AUTOCLASSIC
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
S.C.I. CIGIMMO
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique LEBRETON, première présidente de chambre et Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre, chargées du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment débouté la société Autoclassic de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Cigimmo la somme de 10 000 euros au titre des loyers impayés.
La société Autoclassic a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 16 mars 2020.
La société Cigimmo a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à voir 'juger' que les conclusions de l'appelante déposées le 15 juin 2020, ainsi que tous les actes postérieurs de la société Autoclassic sont nuls, et en conséquence à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à voir condamner la société Autoclassic à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en faisant valoir que les conclusions d'appelant notifiées le 15 juin 2020 par la société Autoclassic ont été régularisées au nom du "représentant légal de la société", alors que celle-ci était dépourvue de représentant légal depuis le 08 juin 2020, son unique associé et président étant frappé d'une mesure de faillite personnelle depuis le 08 juin 2020, et qu'en conséquence, faute de conclusions valablement notifiées dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel est caduque.
La société Autoclassic a conclu à titre principal au rejet des conclusions d'incident en raison de leur caractère tardif et dilatoire et à la condamnation de la société Cigimmo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; à titre subsidiaire, au débouté de la société Cigimmo de toutes ses demandes ; en toute hypothèse, à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré nulles les conclusions d'appelant régularisées le 15 juin 2020 par la société Autoclassic. Il a en conséquence, constaté la caducité de la déclaration d'appel, débouté la société Autoclassic de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Cigimmo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour adopter cette décision le conseiller de la mise en état a retenu que:
Sur la validité des conclusions d'appelant :
Il est constant que la société Autoclassic est une SAS unipersonnelle dont le seul associé était M. [U], qui exerçait de fait la fonction de président. Par jugement du 08 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. La société Autoclassic n'a pas modifié ses statuts et a régularisé divers actes de procédure devant la cour d'appel notamment, le 15 juin 2020, ses conclusions d'appelant sous la mention "prise en la personne de son représentant légal".
Or comme le soulève l'intimée, la faillite personnelle emporte interdiction de gérer.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Déchu par jugement du droit d'exercer ses fonctions, M. [U] n'avait pas la capacité ni le pouvoir de représenter la société, ce qui affecte de manière irrémédiable la validité des conclusions du 15 juin2020, la régularisation intervenue ultérieurement par la désignation d'un nouveau représentant légal étant impuissante à régulariser.
Sur le caractère tardif de l'exception :
Aux termes des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, de les soulever plus tôt.
L'appelante est en l'espèce mal fondée à soutenir le caractère tardif de l'exception soulevée alors qu'elle n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite le 08 décembre 2021 par la société Cigimmo de communiquer le jugement de faillite personnelle. En l'absence d'intention dilatoire établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. »
En l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 16 mars 2020, l'appelante devait conclure au plus tard le 16 juin 2020. Ses conclusions, notifiées le 15 juin 2020, étant nulles, elle n'a pas régularisé ses conclusions avant l'expiration du délai de l'article 908, de sorte que sa déclaration d'appel est frappée de caducité.
Par une requête notifiée le 28 octobre 2022, la société Autoclassic a notifié une requête afin de déféré par laquelle elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 du conseiller de la mise en état, de débouter la SCI Cigimmo de ses demandes, d'ordonner la clôture de l'instruction de l'affaire au fond, de fixer l'affaire pour plaidoirie et de condamner la société Cigimmo à lui verser la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir d'abord que les formulations suivantes par lesquelles les parties demandent à une juridiction notamment de « donner acte », de « dire et juger » ou encore de « constater », ne constituent pas des prétentions, mais des rappels de moyens au soutien de véritables prétentions, et qu'en demandant au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident, « de juger » que la société Autoclassic était dépourvue de représentant légal depuis le 8 juin 2020 et « de juger » que les conclusions d'appelant déposées le 15 juin 2020 et tous les actes de la société Autoclassic, sont nuls, la SCI n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune prétention. Elle en déduit que faute d'être saisi de quelconques prétentions à ce titre le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur la prétendue nullité de ces actes et constater la caducité de la déclaration d'appel.
La société Autoclassic maintient ensuite qu'à la date du 15 juin 2020, à laquelle elle a régularisé ses conclusions d'appel, M.[U] qui était son dirigeant, n'était pas informé de l'existence du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juin 2020 qui prononce sa faillite personnelle, lequel n'a été publié au BODACC que les 14 et 15 septembre 2020 de sorte que, celui-ci lui était inopposable, que ses conclusions ne pouvaient être annulées, et l'appel être déclaré caduc.
La société Autoclassic soutient enfin qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile la nullité de fond que constitue le défaut de capacité de la représenter peut être couverte, et que la nullité ne doit pas être prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Elle fait valoir que M.[U] a régulièrement relevé appel le 16 mars 2020, que le jugement de faillite personnelle n'est intervenu que le 8 juin 2020, et que la régularisation est intervenue dans le courant du mois d'octobre 2021.
Par conclusions du 23 novembre 2022, la société Cigimmo demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la société Autoclassic aux dépens et au paiement d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le dispositif de ses conclusions d'incident comportait bien des prétentions saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande d'annulation des conclusions et de caducité. Elle expose que le jugement du 8 juin 2020 est opposable à M. [U] même s'il est réputé contradictoire et qu'il emporte interdiction de gérer de sorte que la société Autoclassic se trouvait dépourvu de représentant légal à compter de cette date, mais a continué à régulariser des actes de procédure antérieurement à la désignation d'un nouveau président, lesquels se trouvent entachés d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais. Elle en déduit que ces conclusions sont nulles et qu'à défaut d'avoir régularisé ces conclusions dans le délai de 3 mois, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine du conseiller de la mise en état
Si le dispositif des conclusions du 27 mai 2022 saisissant le conseiller de la mise en état comportait bien le rappel du moyen sur lequel la société Cigimmo fonde sa demande tendant au prononcé de la nullité des conclusions de la société Autoclassic, soit que celle-ci était dépourvue de représentant légal, elle comportait également une demande tendant à voir « juger que les conclusions de l'appelante déposées le 15 juin 2020, ainsi que tous les actes postérieurs de la société Autoclassic prise en la personne de son représentant légal qui ont suivi jusqu'à la modification des statuts le 22 octobre 2021, sont nuls », ce qui constitue sans équivoque une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile
Dans ces conditions, les conclusions de la société Cigimmo, qui comportaient d'ailleurs également une demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société Autoclassic ainsi qu'une demande de condamnation aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont pu valablement saisir le conseiller de la mise en état de demandes relevant de sa compétence exclusive et il était tenu d'y répondre, ce à quoi il s'est légitimement employé.
Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
Sur la régularité des conclusions de l'appelant et ses conséquences sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [U], seul associé de la société Autoclassic, société par actions simplifiées unipersonnelle, en était également le président et représentant légal, ni qu'il a fait l'objet d'un jugement du le tribunal de commerce de Bordeaux prononçant sa faillite personnelle le 8 juin 2020 pour une durée de 10 ans. Cette décision, réputée contradictoire, qui emporte interdiction de gérer, a été publiée au BODACC le 14 septembre 2020. Elle est donc opposable, d'une part, à M. [U] dés sa signification devant intervenir dans les 15 jours en application de l'article R653-3 du code de commerce sauf si celle-ci est nulle, ce qui n'est pas démontré en l'occurrence, et, d'autre part, aux tiers à compter de cette publication.
Or la société Autoclassic, prise en la personne de son représentant légal a déposé : des conclusions d'appelant le 15 juin 2020, puis de nouvelles conclusions le 20 août 2020 sous une autre constitution, puis des conclusions récapitulatives le 12 février 2021 à nouveau sous une autre constitution et enfin des conclusions récapitulatives n°2 le 23 septembre 2021, la situation n'étant en définitive régularisée qu'à l'issue de la démission de M. [U] et de la désignation d'une nouvelle présidente par décision du 22 octobre 2021, laquelle sera déposée au greffe du tribunal de commerce le 2 décembre 2021.
Toutefois selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Tel est le cas du défaut de capacité d'une personne assurant la représentation en justice d'une personne morale dont l'existence juridique n'est pas contestée, qui peut être couverte si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue. (Cass civ 2, 10 janvier 2019 n° 17-28.805).
Par conséquent, et peu importe la date à laquelle la signification du jugement du 8 juin 2020 a été réalisée, le défaut de capacité du représentant légal de la société Autoclassic pouvait être régularisé jusqu'à ce que le juge statue. Tel a été le cas en l'occurrence puisque la personne morale a été dotée d'un nouveau représentant légal, ayant la capacité de la représenter en justice, à compter du 22 octobre 2022.
La cause d'irrégularité de fond ayant désormais disparue, il s'en déduit que la nullité ne peut être prononcée et subséquemment que la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas davantage l'être, de sorte que l'ordonnance en date du 13 octobre 2022 doit être infirmée, la cour statuant à nouveau en ce sens.
Sur les autres demandes
L'affaire sera renvoyée à la mise en état pour recevoir fixation, les demandes de la société Autoclassic tendant à voir ordonnés la clôture et la fixation de l'affaire étant rejetées.
Compte tenu de l'issue du déféré l'ordonnance sera infirmée des chefs de condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Cigimmo sera condamnée aux dépens de déféré et à payer à la société Autoclassic la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en date du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Cigimmo de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des conclusions de l'appelante déposées le 15 juin 2020 et de tous les actes postérieurs, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et à voir condamner la société Autoclassic aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la procédure à la mise en état pour recevoir fixation et rejette les demandes de la société Autoclassic tendant à voir ordonner la clôture de l'instruction de l'affaire et la fixation à l'audience,
Condamne la société Cigimmo aux dépens et à payer à la société Autoclassic la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,