Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01688 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPC
Ordonnance du 30 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 19/00430
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le 23 Octobre 1963 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190134
INTIMEE :
S.A.R.L. LOCA AUTO INTER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail du 1er août 2016, la SARL Loca Auto Inter a embauché M. [P] [J] en qualité de vendeur.
Le 9 janvier 2018, M. [J] a notifié à la SARL Loca Auto Inter un avis d'arrêt de travail.
Le 5 mars 2018, M. [J] a engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes afin de voir prononcer la résolution de son contrat de travail.
Suivant courrier du 30 mai 2018, la SARL Loca Auto Inter a mis en demeure M. [J] de restituer un véhicule Citroën [Immatriculation 4] mis à sa disposition dans le cadre du contrat de travail.
Par lettre du 28 juin 2018, M. [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail et par courrier du 6 août 2018, il a mis en demeure la SARL Loca Auto Inter de lui restituer son véhicule personnel Ford immatriculé [Immatriculation 3], déposé pour réparation, 'en état de marche comme il était à son arrivé dans vos locaux'.
Suivant lettre du 7 août 2018, la SARL Loca Auto Inter a indiqué que le véhicule Ford était la propriété de la SARL Socar Prodia et non de M. [J]. Elle a également précisé que le véhicule n'avait jamais fonctionné. Elle a de nouveau mis en demeure M. [J] de restituer le véhicule Citroën.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes du Mans a notamment débouté M. [J] de ses demandes de :
- résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts.
M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre du 3 janvier 2019, la SARL Loca Auto Inter a de nouveau mis en demeure M. [J] de restituer le véhicule Citroën qui a répondu suivant courrier du 24 janvier 2019 en subordonnant sa restitution à celle du véhicule Ford, à la condition que l'ancien turbo de celle-ci soit remonté et qu'il soit restitué dans le même état que lors de son dépôt.
Suivant exploit du 28 novembre 2019, la SARL Loca Auto Inter a fait citer M. [J] devant le juge des référés du Mans aux fins notamment de restitution sous astreinte, du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 4].
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages intérêts de M. [J] pour défaut de lien suffisant,
- constaté que la SARL Loca Auto Inter ne s'opposait pas à ce que M. [J] vienne retirer le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3], mis en dépôt au sein de ses locaux,
- condamné M. [J] à restituer à la SARL Loca Auto Inter le véhicule de fonction Citroën, immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
- dit que passé ce délai, courra contre lui, à défaut d'exécution, une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné M. [J] à payer à la SARL Loca Auto Inter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er décembre 2020, M. [J] a formé appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre la SARL Loca Auto Inter.
Le 13 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience de plaidoiries au 28 mars 2022 avec ordonnance de clôture prononcée le 2 de ce même mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 15 février 2021, M. [J] demande à la présente juridiction de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2020 et statuant à nouveau :
- dire et juger que la Société Loca Auto Inter ne rapporte pas la preuve que le véhicule Ford Focus, immatriculée [Immatriculation 3], a été réparé, et qu'à défaut, il a été remonté avec l'ancien turbo,
- constater que la Société Loca Auto Inter est dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de réparation,
En conséquence :
- condamner la Société Loca Auto Inter au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter pour le surplus la Société Loca Auto Inter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
- débouter la Société Loca Auto Inter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 11 mars 2021, la SARL Loca Auto Inter demande à la présente juridiction de :
- dire et juger M. [J] recevable mais mal fondé en son appel de l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal judiciaire du Mans le 30 octobre 2020,
- confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
- confirmer dès lors l'irrecevabilité des demandes de M. [J] au titre du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3],
- pour le moins, dire et juger que M. [J] n'a pas qualité pour discuter du sort de ce véhicule à défaut d'en être le propriétaire,
Et ajoutant à ladite ordonnance :
- condamner M. [J] au titre de la procédure d'appel à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [J] en tous les dépens qui comprendront le coût de signification de l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du véhicule Citroën
Le premier juge a souligné que le contrat de travail liant les parties portait autorisation pour le salarié d'utiliser un véhicule appartenant à la société à charge notamment pour le premier de le restituer à la rupture de la convention. De sorte que cette voiture a été qualifiée de véhicule de fonction devant être restituée à son propriétaire dès lors que le contrat de travail a été rompu le 28 juin 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'en suite du prononcé de l'ordonnance de référé des difficultés sont intervenues dans le cadre des tentatives de restitution 'croisée' des véhicules. Il précise que 'nonobstant la résiliation du contrat de travail, force est de constater que le véhicule confié pour réparation [Ford] n'a pas été réparé. Et que par conséquent, c'est à juste titre [qu'il] a conservé le véhicule dans l'attente de la réparation'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que le véhicule Citroën a été dégradé mais lui a été restitué.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte des écritures même de l'appelant que ce dernier reconnaît d'une part que le véhicule Citroën lui a été remis dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'intimée, en tant que véhicule de fonction, et d'autre part qu'il a été mis un terme à la convention le liant à la société Loca Auto Inter.
A ce titre, le contrat de travail prévoyait 'vous vous engagez à restituer le véhicule ainsi confié le jour même où vous cesserez vos fonctions pour quelque cause que ce soit'.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule Citroën n'a été confié à M. [J] que dans le cadre de cette convention et devait être restitué dès lors qu'il était mis un terme aux relations de travail liant les parties.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule Citroën sous astreinte sauf à limiter cette dernière mesure à une durée de trois mois.
Sur la demande en réparation
En droit, l'article 70 du Code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
Le premier juge rappelant être saisi d'une demande en restitution d'un véhicule de fonction a considéré qu'une prétention en réparation au titre du manquement aux obligations du gardien d'un véhicule déposé pour réparation ne se rattachait pas à la demande principale avec un lien suffisant dès lors qu'il ne s'agissait pas du même véhicule ni des mêmes liens contractuels. La demande a donc été déclarée irrecevable.
Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant soutient que l'ordonnance de référé est 'erronée en droit et en fait (...) mais également inexécutée et inexécutable' par l'intimée. Il indique avoir confié la réparation de son véhicule Ford à sa contradictrice qui n'a jamais entrepris les travaux promis. Il précise que son véhicule a partiellement été démonté sans que l'intimée ne démontre l'avoir réparé. Il en déduit que son véhicule n'est pas restituable. Ainsi il soutient que 'faute pour le demandeur de rapporter la preuve de ce que le véhicule a été réparé, à tout le moins que l'ancien turbo ait été remonté, [l'intimée] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions'. En tout état de cause, il précise être le propriétaire du véhicule Ford, qu'il a acquis le 30 juillet 2015. Par ailleurs, il observe que sa contradictrice ne conteste pas être en possession du véhicule Ford et souligne qu'elle a manqué à ses obligations de gardien, dès lors que ce bien serait laissé à l'abandon. De l'ensemble l'appelant conclut que 'dans la mesure où le véhicule n'étant pas réparé, [l'intimée] sera condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l'abandon du véhicule'.
Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut, s'agissant du véhicule Ford, à la confirmation de l'ordonnance. Elle souligne que si dans le cadre de la décision de première instance elle ne s'est jamais opposée à sa restitution, cela n'implique aucunement l'admission d'un lien avec ses propres prétentions. Subsidiairement et sur le fond, elle souligne que ce véhicule est la propriété d'une société qui a été placée en liquidation judiciaire et que la demande en réparation est 'étrangère à la compétence du juge des référés'.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que le juge des référés a été saisi par la SARL en restitution d'un véhicule qui avait été remis à M. [J] dans le cadre d'un contrat de travail, ce bien étant qualifié 'véhicule de fonction'.
Or le défendeur à la procédure de première instance a introduit une prétention contre le demandeur non pas au titre de ce véhicule ni même en exécution d'un contrat de travail.
En effet, il a sollicite réparation du préjudice qu'il subirait du fait du manquement d'un garagiste à ses obligations, soit au titre de la réparation d'un véhicule, soit au titre des conditions dans lesquelles ce même véhicule a été gardé.
De telles prétentions n'ont d'autre lien qu'une communauté de personnes qui, selon les demandes présentées, n'ont pas les mêmes qualités : employeur/salarié ou garagiste/client.
Ainsi une communauté d'identités qui ne se double pas même d'une identité de qualités ne saurait constituer un lien suffisant entre deux prétentions.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré les prétentions de l'appelant irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
Par ailleurs l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimée de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l'issue du litige, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 30 octobre 2020, sauf en celle de ses dispositions relative à l'astreinte ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
DIT que passé le délai de huit jours pour restituer le véhicule Citroën et pendant une durée de trois mois courra contre M. [P] [J], à défaut d'exécution, une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour ;
CONDAMNE M. [P] [J] au paiement à la SARL Loca Auto Inter de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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