Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07241 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3R3
[T]
S.A.S. [7] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Société [10] VENANT AUX DROITS DE [13]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 25 Juin 2012
RG : 20110359
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTS :
[O] [T]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 12] ( MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINt-ETIENNE, substitué par Maître LAURENT-VILLENEUVE, avocate au même barreau
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/24033 du 27/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
S.A.S. [7] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hubert FLICHY GRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par madame [J] [Z], audiencière, munie d'un pouvoir
SOCIETE [10] VENANT AUX DROITS DE [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Repésentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître VALETTE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] (la victime), salarié de la société [8], aux droits de laquelle est venue la société [7] (l'employeur), entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société [13], aux droits de laquelle vient la société [10] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2007 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9].
Le 1er février 2011, une rente a été allouée à la victime sur la base d'une incapacité permanente partielle de 35 % à la date de la consolidation au 31 janvier 2011.
Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime.
Le 23 septembre 2013, la victime a déclaré une rechute.
Par arrêt du 3 décembre 2013, infirmant le jugement du 25 juin 2012 en toutes ses dispositions, la présente cour a notamment dit que l'accident du travail survenu le 29 novembre 2007 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a majoré au taux maximum la rente attribuée à la victime, et, avant dire droit sur l'indemnisation a :- alloué à la victime une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse doit faire l'avance sur l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur,
- dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur l'indemnité provisionnelle à compter du présent arrêt,
- ordonné une expertise médicale de la victime,
- condamné l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur des condamnations financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 9 septembre 2014, le docteur [H], médecin expert désigné, a déposé son rapport.
Par arrêt du 8 septembre 2015, la cour a :
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par la victime jusqu'à la date de consolidation de la rechute d'accident du travail,
- alloué à la victime une provision complémentaire de 12 000 euros, à valoir sur le montant total de son indemnisation,
La consolidation a été fixée, le 30 septembre 2018.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour a :
- dit que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur au titre de la rente majorée versée à la victime sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 28%, seul applicable dans les rapports caisse/employeur,
- ordonné le remboursement du trop-perçu éventuellement perçu par la caisse auprès de l'employeur dans le cadre de l'exercice de son action récursoire sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 35%,
Avant dire droit sur l'indemnisation de la victime,
- ordonné un complément d'expertise confiée au docteur [H], avec mission de, dans les mêmes termes que ceux de l'arrêt du 3 décembre 2013, d'évaluer les séquelles et les préjudices personnelles de la victime au 30 septembre 2018, retenue comme celle de la consolidation de la rechute du 23 septembre 2013,
Par ordonnance du 23 février 2021, le docteur [M] a été désigné en remplacement du docteur [H] empêché, puis par ordonnance du 3 mars 2021, le docteur [I] a été désigné en remplacement du docteur [M], empêché.
Le 30 septembre 2021, le docteur [I] a déposé son rapport.
Appelée à l'audience du 12 avril 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 20 septembre 2022.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de :
- déclarer le jugement à intervenir commun à l'entreprise utilisatrice, à l'employeur et à la caisse,
- dire que la caisse devra faire l'avance des sommes suivantes :
* 9 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 2 301,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (sic),
* 31 746 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
* 409,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%,
* 14 041,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25%,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 4 359,14 euros TTC au titre des frais d'aménagement du logement,
* 3 750 euros au titre des frais d'inversion de la pédale d'accélération à gauche, d'installation de boîte automatique, sommes à renouveler tous les 5/7 ans,
* 47 552 euros au titre de l'assistance par tierce personne, et à titre subsidiaire la somme de 37 984 euros au titre du même poste de préjudice,
* 1 440 euros au titre des frais d'assistance par médecin conseil.
- déduire les provisions d'un montant global de 14 500 euros à valoir sur les préjudices personnels de la victime qui lui ont été versées par la caisse sur le fondement des décisions du 3 décembre 2013 et du 8 septembre 2015,
En tout état de cause
- dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes ainsi accordées déduction faite des provisions versées, à la charge pour elle ensuite d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice,
- débouter l'employeur et l'entreprise utilisatrice de leurs demandes,
- condamner l'employeur et l'entreprise utilisatrice à verser à la SELARL Jean-Yves Dimier, avocat, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 3 000 euros octroyée sur le même fondement par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 décembre 2013,
- condamner l'employeur et la société utilisatrice aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 15 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
- juger que l'indemnisation de 58 938,45 euros sollicitée est excessive et doit être limitée à 35 373 euros comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 2 060 euros du 29 novembre 2007 au 11 mars 2008, 3 860 euros du 20 septembre 2009 au 31 mars 2010 et 60 euros du 29 décembre 2013 au 31 décembre 2013,
* déficit fonctionnel partiel à 75% : 1 395 euros du 12 mars 2008 au 12 juin 2008,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 5 560 euros du 13 juin 2008 au 19 septembre 2009 et 13 680 euros du 1er janvier 2010 au 28 décembre 2013,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% : 248 euros du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014,
Sur les souffrances endurées
- juger que l'indemnisation de 35 000 euros sollicitée est excessive et doit être ramenée à 20 000 euros,
Sur le préjudice esthétique
- juger que l'indemnisation de 15 000 euros sollicitée est excessive doit être ramenée à 10 000 euros,
Sur le préjudice d'agrément
- débouter la victime de sa demande, à défaut de preuve d'un préjudice d'agrément,
Sur le préjudice d'établissement
- juger que la preuve de l'existence d'un préjudice permanent, exceptionnel, différent de celui indemnisé par le déficit fonctionnel permanent n'est pas rapportée,
- débouter la victime de sa demande à ce titre.
Sur les frais d'aménagement de logement
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation à hauteur de 4 359,14 euros TTC.
Sur les frais d'aménagement de véhicule
- débouter la victime de sa demande, à défaut de justifier d'un avis favorable à la conduite d'un véhicule, de la commission médicale des permis de conduire, et de justifier d'une facture pour le changement d'une boîte de vitesse manuelle à une boîte de vitesse automatique.
Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation
- juger que la victime n'est pas fondée à solliciter la somme de 148 000 euros, pour un coût horaire de 16 euros pour les périodes retenues par les médecins experts suivantes :
*1h par jour du 12 mars 2008 au 12 juin 2008,
*4h par semaine du 13 juin 2008 au 19 septembre 2009,
*4h par semaine du 01 avril 2010 au 28 décembre 2013,
*1h par jour du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2018,
- juger que l'indemnisation sollicitée à ce titre doit être limitée à 29 780 euros,
Sur les frais d'assistance à expertise
- juger irrecevable la victime en sa demande,
En toute hypothèse
- réduire à de plus justes la somme de 5 000 euros sollicitée par la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déduire des indemnisations allouées la somme de 14 500 euros avancées par la caisse à titre provisoire à faire valoir sur les préjudices,
- condamner la caisse à faire l'avance de l'intégralité de l'indemnisation allouée à la victime,
- débouter partiellement la caisse de son action en remboursement contre l'employeur dans les suites de l'avance des réparations allouées à la victime au titre de ses préjudices personnels, par compensation de la créance de l'employeur résultant du trop-perçu par la caisse au titre du capital représentatif de la rente majorée, jusqu'à concurrence de leur quotité respective,
- juger que la caisse ne pourra recouvrer contre l'employeur que le montant des indemnisations dont elle aura fait l'avance au titre des préjudices personnels de la victime, après déduction du montant de la créance de l'employeur résultant du trop-perçu par la caisse au titre du capital représentatif de la rente majorée, jusqu'à concurrence de leur quotité respective,
- rappeler que l'entreprise utilisatrice droit relever et garantir à l'employeur des condamnations financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamner toute partie succombant à payer à l'employeur une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner l'entreprise utilisatrice à garantir à l'employeur de toute condamnation mise à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Dans ses conclusions déposées le 8 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'entreprise utilisatrice demande à la cour de :
- rejeter les demandes indemnitaires telles que formées par la victime au titre des postes de préjudices personnels suivants :
* le préjudice d'agrément qui n'est pas justifié,
* le poste de préjudice d'établissement allégué,
* les frais de véhicule,
* les honoraires d'assistance à expertise de son médecin conseil.
- juger que des indemnisations le cas échéant dues, au titre du DFT, ne sauraient excéder une base journalière de 20 euros, soit en fonction du nombre de jours indemnisables, une somme maximale de 28 488 euros, conformément au détail des calculs figurant aux présentes, en pages 11 et 12,
- rejeter la demande d'indemnisation excessive formée à hauteur de 35 000 euros au titre de son quantum doloris,
- réduire cette indemnité à de plus justes proportions et ne saurait excéder une somme de 8 000 euros,
- rejeter la demande de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, comme étant excessive, l'indemnisation ne devant pas dépasser la somme globale de 8 000 euros,
- rejeter la demande infondée d'assistance par tierce personne de la victime, en ce qu'elle procède d'une erreur de lecture du rapport [H], formée à hauteur de 148 000 euros pour l'assistance temporaire par tierce personne, poste indemnisable avant ses dates de consolidations, intervenues la première le 31 janvier 2011 et la seconde le 30 septembre 2018,
- juger que les indemnisations le cas échéant dues, au titre du poste d'assistance par tierce personne, ne peuvent pas, conformément à la jurisprudence visée de la cour, excéder une base journalière de 10 euros, en l'absence de toute précision de l'appelant, soit une somme maximale de 23 670 euros, conformément au détail des calculs figurant aux présentes, page 21 des présentes,
- enjoindre à la caisse, en exécution de l'arrêt rendu par la cour, le 20 janvier 2021, de rembourser à l'entreprise utilisatrice le trop-perçu au titre du recours exercé contre l'employeur par cette caisse, pour la majoration du rente, calcul de recours ci-joint du 25 février 2014,
Le montant du recours incluait les deux provisions (de 2 500 et 12 000 euros). Ce recours a été réglé par l'assureur de la concluante à l'employeur, en exécution du commandement de payer aux fins de saisie vente de Me [X], du 14 septembre 2017,
- déduire des indemnisations allouées à la victime, la somme de 14 500 euros correspondant aux deux provisions (2 500 et 12 000 euros), qu'il d'ores et déjà perçues de la concluante,
- condamner la victime en raison de ses demandes excessives et en grande partie infondées, à lui verser àla somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 2 août 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut que s'agissant de la fixation du quantum des préjudices, elle n'entend pas formuler d'observations particulière. Elle ajoute qu'elle procédera au règlement des préjudices alloués à la victime, déductions faites du montant total des provisions déjà versé pour la somme de 14 500 euros, et qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle a été et sera amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur par application des textes.
A l'audience, s'agissant de la demande de compensation formée par l'employeur, sans contesté le principe du remboursement du trop perçu qui est jugé, la caisse conclut au rejet de la demande de compensation entre des créances qui ne sont pas de même nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Les périodes et pourcentages retenus par les deux experts judiciaires ne suscitent aucune observation des parties, dont les conclusions ne divergent que s'agissant du chiffrage de la base journalière d'indemnisation à retenir.
Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par la victime, blessée au pied et à la jambe droite, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 23 euros, de sorte que l'indemnisation de ce chef de préjudice s'apprécie comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 29 novembre 2007 au 11 mars 2008, puis du 20 septembre 2009 au 31 mars 2010 et du 29 décembre 2013 au 31 décembre 2013, soit 299 x 23 = 6 877 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % du 12 mars 2008 au 12 juin 2008, soit 93 x 23 x 75/100 = 1 604,25 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 13 juin 2008 au 19 septembre 2009 et du 1er avril 2010 au 28 décembre 2013, soit 1833 x 23/2 = 21 079,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014, soit 31 x 23 x 40/100 = 285,2 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 1er février 2014 au 30 septembre 2018, soit 1702 x 23 x 25/100 = 9 786,50 euros,
soit un total de 39 632,45 euros.
Sur les souffrances endurées
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23.497).
Il en résulte que dans l'appréciation des souffrances endurées, il n'y a pas lieu, comme y invite l'employeur, à distinguer les souffrances temporaires endurées jusqu'à la date de la consolidation, de celles subies à titre permanent, lesquelles, en tout état de cause, ne figurent pas au nombre des préjudices indemnisés par la rente non plus qu'elles ne relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Au demeurant, seule l'indemnisation des souffrances endurées jusqu'à la date de la consolidation est ici sollicitée.
La cour relève qu'il résulte du rapport du docteur [H] que le salarié a été victime d'un écrasement par une pelleteuse de l'extrémité inférieure de la jambe et de l'extrémité inférieure du pied droit à l'origine d'une facture ouverte et déplacée de la région sus articulaire du tibia, d'une fracture du péroné et de lésions traumatiques des articulations du pied ayant nécessité une dizaine d'opérations et ayant généré des douleurs importantes liées à une évolution en pseudrarthrose ainsi qu'un retentissement psychologique qu'il qualifie de majeur, pour fixer à 5/7 le degré des souffrances physiques et morales endurées.
S'agissant de la rechute, le docteur [I] a retenu que les souffrances physiques et morales consécutives à la rechute peuvent être évaluées selon un taux de 3/7 en tenant compte des souffrances psychologiques et des traitements antalgiques avec bloc de Kétamine.
En considération de ce qui précède, la cour retient que l'intensité des souffrances physiques et morales ressortant de l'accident et de ses suites, en ce compris la rechute, justifie une indemnisation à hauteur de 35 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique a été évalué par le docteur [H] à 3,5/5. Il est constitué par l'existence de plusieurs cicatrices sur la jambe droite, dont une cicatrice particulièrement disgracieuse sur la face postéro-interne de la cheville droite. Ces cicatrices sont visibles habituellement cachées sous les vêtements le sont nettement moins en période estivale. Ont également participé à l'altération de l'apparence physique, le fait que la victime a du porter pendant plus de deux mois, qu'il a été contraint de se déplacer pendant trois mois en fauteuil roulant, puis de deux cannes.
Lors de son examen clinique, le docteur [I], expert, a constaté que la victime se déplace à l'aide d'une canne, marche avec une boiterie et doit porter des chaussures orthopédiques à tige haute.
Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer à 11 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisir.
Selon le docteur [H], expert, le préjudice d'agrément est qualifié, la victime ayant du abandonner toutes ses activités physiques.
La victime justifie suffisamment par les attestations de témoignages qu'elle produit aux débats de ce qu'elle avait une pratique régulière du football les dimanches, tout comme elle avait une activité régulière de jardinage en jardins ouvriers avant l'accident.
Le préjudice résultant de la privation de la pratique de ces activités motive une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Selon les conclusions du docteur [H], expert, il existe un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido qui s'explique par le très fort traitement médical que la victime continue à prendre.
Ce préjudice motive une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Sur le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Alors que, âgé de 34 ans, la victime vivait en couple au jour de l'accident, il est suffisamment établi, par les pièces médicales produites aux débats, que l'intéressé a développé un syndrome post-traumatique ayant nécessité un suivi médical, toujours en cours, l'ayant conduit à un isolement social et à renoncer à sa vie de couple, et le docteur [H], expert, indique que, s'il n'y a pas d'impossibilité physique à ce qu'il reconstruise sa vie, le retentissement psychiatrique actuel rend l'intéressé incapable de se projeter dans l'avenir.
Il existe par conséquent une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, ce qui motive une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur l'assistance par une tierce personne avant consolidation
La tierce personne apporte à la victime l'aide lui permettant de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité.
Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.
Le docteur [H], expert, a conclu que l'état de santé de la victime a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour du 12 mars 2008 au 12 juin 2008, puis quatre heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel égal à 50 % du 13 juin 2008 au 19 septembre 2009 et du 1er avril 2010 au 28 décembre 2013. Depuis, l'aide de sa tante est nécessaire une heure par semaine de façon continue.
Dans le rapport d'expertise, dans le cadre de l'évaluation des préjudices résultant de la rechute, le docteur [I], expert, ajoute que l'État de la victime a nécessité l'assistance occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation d'une heure par jour du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2018.
Sur la base de ces éléments et d'un taux horaire de 16 euros, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être chiffrée comme suit : (1h x 93 jours x 16) + (4h x 66 semaines x 16) + (4h x 44 semaines [du 1er avril 2010 à la première consolidation le 31 janvier 2011] x16) + (1h x 1833 x16) = 1488 + 4 224 + 2 816 + 29 328, soit la somme totale de 37 856 euros.
Sur l'aménagement du logement
Dans son rapport, le docteur [I], médecin expert, a identifié le besoin d'aménagement du logement par l'adaptation nécessaire de la douche avec siège et barre de maintient.
Alors que la victime produit aux débats un devis de travaux pour un montant de 4 359,14 euros TTC et que l'employeur en conteste le montant sans toutefois apporter l'élément permettant de conclure qu'il est excessif, il convient de faire droit à la demande en chiffrant ce préjudice à la somme de 4 359,14 euros.
Sur l'aménagement du véhicule
En se référant aux conclusions du rapport du docteur [H], médecin expert, qui indique que la victime devrait bénéficier d'une voiture automatique avec inversion des pédales, car il ne peut utiliser sa cheville droite pour accélérer ou freiner, la victime sollicite la somme 750 euros au titre des frais d'installation d'un système d'inversion de la pédale d'accélération à gauche, outre la somme de 3 000 euros au titre du coût de renouvellement tous les 5/7 ans.
Toutefois, aucun devis adapté à son véhicule n'est produit et la seule copie d'un site internet d'une entreprise qui semble fournir ce type d'équipement ne saurait suffire, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais d'assistance à expertise médicale
Il ressort des mentions figurant dans chacun des deux rapports d'expertise judiciaire que la victime y était assistée par le docteur [L], médecin généralise. La somme de 1 440 euros est sollicitée en remboursement des frais ainsi exposés, sans toutefois qu'aucune facture justificative d'honoraires ne soit produite à l'appui de cette demande qui ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la demande de compensation de dettes
L'employeur demande à ce que la compensation entre la dette de la caisse à son égard, représentée par le trop perçu au titre du capital représentatif de la rente majorée, et sa propre dette à l'égard de la caisse soit ordonnée jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives: sur le fondement des articles 1289 et 1290 du code civil.
L'entreprise utilisatrice demande à la cour de faire injonction à la caisse de lui rembourser le trop perçu au titre du recours exercé contre l'employeur pour la majoration de rente.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour a ordonné le remboursement du trop perçu par la caisse auprès de la société [7] dans le cadre de l'exercice de son action récursoire sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 35%.
La cour relève, d'une part, que la demande de l'employeur en compensation n'est accompagnée d'aucune demande chiffrée, d'autre part, que l'entreprise utilisatrice ne justifie pas avoir effectivement réglé le capital représentatif de la majoration de la rente, de sorte que les demandes en compensation et en condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est tenu aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Pour le même motif, la demande de l'entreprise utilisatrice dirigée à l'encontre de la victime au titre des frais irrépétibles par elle exposés est rejetée.
Si la somme de 3 000 euros a été fixée par arrêt du 3 décembre 2013 à la charge de l'employeur au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la victime en première instance et en appel, il convient de tenir compte de la procédure qui s'en est suivie comportant l'organisation d'une seconde mesure d'expertise complémentaire, compte tenu de la survenance d'une rechute, laquelle a généré des frais supplémentaires. Il est par conséquent équitable de fixer à 3 800 euros l'indemnité que l'employeur devra payer à Maître [R], avocat, par application de l'article 700, 2° du code de procédure civile au titre des frais complémentaires que la victime a exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
L'entreprise utilisatrice est condamnée à relever et garantir l'employeur des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les arrêts de la présente cour des 3 décembre 2013, 8 septembre 2015 et 26 janvier 2021,
FIXE le montant des préjudices subis par M. [O] [T] en suite de l'accident du travail dont il été victime le 29 novembre 2007, aux sommes suivantes :
- 39 632,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 37 856 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 11 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- 4 359,14 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;
REJETTE, comme étant non fondées, les demandes de M. [O] [T] en indemnisation des frais d'assistance à expertise et des frais d'aménagement du véhicule ;
RAPPELLE que la [9] fera l'avance auprès du bénéficiaire des sommes allouées, sous déduction du montant de la provision de 14 500 euros d'ores et déjà versées, et qu'elle procédera auprès de la société [7], venant au droits de la société [8], au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, y compris les frais des deux expertises ordonnées par arrêts des 3 décembre 2013 et 26 janvier 2021 (600 euros et 1252 euros),
REJETTE la demande de compensation formée par la société [7],
REJETTE la demande de la société [10] en condamnation de la [9] ;
REJETTE les demandes de la société [7] et de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [8], à payer à la SELARL Jean-Yves Dimier, avocat de M. [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme complémentaire de 3 800 euros au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [8], aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale,
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [13], à relever et garantir la société [7], venant aux droits de la société [8], des condamnations aux dépens et au paiement de l'indemnité au titre des frais irrépétibles prononcées à son encontre.
La greffière, La présidente,