Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, rétentions administratives
ORDONNANCE
DU 2 MAI 2024
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM66U
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM66U
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er mai 2024 à 11h48.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [F]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de Grasse
Monsieur LE PRÉFET DU VAR,
domicilié [Adresse 3]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 2 mai 2024 à 10h50 par Madame Caroline Chiclet, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas Favard, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 29 février 2024 Monsieur [V] [F] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 8h18.
La décision de placement en rétention a été prise le 29 février 2024 par le préfet de du Var et notifiée le même jour à 8h18.
Par ordonnance du 1er Mai 2024 à 11h48 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 14h52 à 8h18.
Le 1er mai 2024 à 17h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 1er mai 2024 ont été faites à :
- Monsieur [V] [F] à 17h00
- Me Aziza Dridi, avocate au barreau de Grasse à 17h00
- M. le préfet de du Var à 17h00
Vu les observations du conseil de M. [F] du 1er mai 2024 à 22h22 et les pièces envoyées par courriels à 20h26, 20h29 et 20h32 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [V] [F] n'a pas de garantie de représentation et représente, en raison de ses antécédents judiciaires multiples et récents, une menace grave à l'ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [V] [F] est sans domicile fixe ni emploi stable sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
En outre, M. [V] [F] a été condamné en France à six reprises, la dernière le 02 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à deux ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de fourniture imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées sur le casier judiciaire et agression sexuelle imposées à un mineur de 15 ans en récidive.
Ce passif judiciaire de M. [F], âgé aujourd'hui de 26, montre un ancrage ancien et persistant dans une délinquance violente qui est constitutif d'une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; ses diplômes obtenus durant son incacération ne pouvant suffire à réduire à néant cette menace.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [F]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 3 mai 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 5]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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