Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJX2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 21/56002
APPELANTE
S.A.S. FONCIERE LEIBNIZ agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Saisi par un acte extra-judiciaire en date du 25 juin 2021 délivré à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]) qui se plaignait de la réalisation de travaux portant atteinte aux parties communes par la société Foncière Leibniz, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par une ordonnance contradictoire du 20 juin 2022 :
- ordonné à la société Foncière Leibniz de supprimer, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant cent jours à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente décision, la canalisation et de reboucher les deux trous dans le plancher en cause ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné la société Foncière Leibniz à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le 9 août 2022, la société Foncière Leibniz a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, elle demande à la cour au visa des articles 394, 400 et 401 et suivants du code de procédure civile, et de son désistement d'appel, de constater que le syndicat des copropriétaires intimé se désiste de son appel incident et renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner son dessaisissement et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d'avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, que la cour donne acte aux parties de leur désistement et acceptation réciproque, constate en conséquence son dessaisissement et dise que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les parties, aux termes de leurs conclusions se sont désistées de leurs appels respectifs et ont accepté le désistement de leur adversaire. Ces désistements sont parfaits.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Les parties se sont accordées sur la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société Foncière Leibniz et le déclare parfait ;
Constate le désistement d'appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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