Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04240 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5ZJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-001278
APPELANTS :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007724 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
Madame [F] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007725 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIME :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte constitutif en date du 4 juin 1975, Monsieur [G] [E] a apporté la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située [Adresse 7] au GFA [Adresse 7].
Selon acte authentique en date du 5 février 1988, le GFA [Adresse 7] a donné à bail rural à la SCEA [Adresse 7] plusieurs parcelles dont celle litigieuse aux fins d'exploitation du domaine agricole. Dans ce cadre, la SCEA [Adresse 7] a embauché Monsieur [O] [N] en qualité d'ouvrier agricole.
Soutenant que Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] occuperaient les lieux sans droit ni titre depuis le départ à la retraite de Monsieur [N] en janvier 2010, la SCEA [Adresse 7] , par actes extrajudiciaires du 23 avril 2014, les a invités à quitter les lieux, en vain.
La SCEA [Adresse 7] a saisi le tribunal d'instance de Montpellier qui, par jugement du 15 janvier 2015 a déclaré son action irrecevable, puis a ressaisi le tribunal le 21 mars 2018 qui a de nouveau déclaré irrecevable la SCEA en son action, jugement confirmé par la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 16 février 2021.
Le 1er novembre 2022, à défaut d'avoir engagé des démarches pour son immatriculation, le GFA [Adresse 7] est devenue à cette date une société en participation dépourvue de personnalité morale, ce qui a eu pour corollaire le transfert de son patrimoine immobilier au profit de ses associés qui en sont devenus propriétaires en indivision dont Monsieur [T] [E] fait partie.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 20 juin 2022, Monsieur [T] [E] a attrait Monsieur et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de les voir déclarer occuper le logement sans droit ni titre et prononcer leur expulsion.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande présentée par Monsieur et Madame [N] ;
- déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [T] [E] à l'encontre de Monsieur et Madame [N] ;
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise [Adresse 3] par Monsieur et Madame [N] ;
- déclaré en conséquence Monsieur et Madame [N] occupants sans droit ni titre ;
- accordé à Monsieur et Madame [N] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux ;
- dit qu'à l'issue de ce délai, à défaut pour Monsieur et Madame [N] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse ;
- fixé à 600 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur et Madame [N] à compter du présent jugement et condamné solidairement Monsieur et Madame [N] à payer cette somme et ce, jusqu'à libération des lieux ;
- débouté Monsieur [E] de ses demandes plus amples ;
- débouté Monsieur et Madame [N] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur et Madame [N] in solidum aux dépens de la présente instance ;
- dit n'y avoir lieu d' écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Par déclaration d'appel en date du 16 août 2023, Monsieur et Madame [N] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions remises au greffe le 08 janvier 2024, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour :
- de dire et juger l'appel recevable en la forme et justifié au fond ;
- d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau ;
- de débouter Monsieur [T] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- mais faisant droit à toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [N] ;
- d'ordonner l'irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- d'ordonner l'irrecevabilité de l'action en raison de l'absence d'intérêt légitime, personnel et direct de Monsieur [T] [E] ;
Si par impossible la cour déclarait l'action recevable ;
- de déclarer que le logement ne peut pas relever du régime des logements de fonctions ;
En conséquence :
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d'expulsion de Monsieur et Madame [N] ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 euros par jour ;
En tout état de cause :
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation de 600 euros par mois;
Subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de Monsieur [T] [E] d'expulsion de Monsieur et Madame [N] ;
- de condamner solidairement l'indivision en ce compris Monsieur [T] [E] au remboursement des travaux pour un montant minimum de 60 000 euros ;
- d'octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux aux époux [N] faute de solution de relogement et en raison de leur situation précaire, en raison de leur absence de ressources et état de santé ;
A titre reconventionnel :
- de constater que les époux [N] ont prescrit pendant plus de 30 années ;
- en conséquence, d' ordonner en tant que de besoin la mise en cause de tous les indivisaires ;
- de déclarer que les époux [N] sont propriétaires de la construction litigieuse depuis 2003 ;
- de prononcer et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière afin que Monsieur et Madame [N] demeurant [Adresse 7] disposent d'un titre de propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] [Adresse 8] ;
- en tout état de cause, de prononcer et déclarer que Monsieur et Madame [N] sont titulaires d'un droit viager d'usage et d'habitation à titre gratuit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] [Adresse 8] et qu'il en sera ordonné la publication ;
- en tant que de besoin, d'ordonner la régularisation de la situation par la conclusions d'un bail écrit entre parties avec un loyer de 400 euros mensuel ;
- de condamner solidairement l'indivision en ce compris Monsieur [T] [E] à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, matériel et économique qu'il leur cause;
- condamner solidairement l'indivision en ce compris Monsieur [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour ceux les concernant à profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 09 janvier 2024, Monsieur [T] [E] sollicite :
- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation à la date du jugement ;
En conséquence, à titre d'appel incident , il demande à la cour :
- de condamner solidairement les époux [N] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 1er août 2014, ou en tout état de cause pour le temps non prescrit, soit à compter du 19 juin 2017 ;
En tout état de cause :
- de déclarer Monsieur [T] [E] agissant en qualité de représentant de l'indivision propriétaire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et y faire droit ;
- de débouter les époux [N] de toutes demandes, fins et conclusions ;
- de condamner solidairement les époux [N] à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- de condamner solidairement les époux [N] à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement les époux [N] aux entiers dépens de procédure dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Poulain avocat, en vertu des disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la qualité à agir de Monsieur [T] [E] :
Il résulte des dispositions de l'article 815-2 du code civil que l'action engagée tendant, comme en l'espèce, à l'expulsion d'occupants sans droits ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coindivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'indivision est bien propriétaire de la parcelle litigieuse AO89 apportée au GFA [Adresse 7] par acte constitutif en date du 4 juin 1975 et donné par ce dernier à bail rural à la SCEA [Adresse 7] par acte authentique du 5 février 1988.
Il convient de rappeler que le 1er novembre 2022, le GFA [Adresse 7] est devenue à cette date une société en participation dépourvue de personnalité morale, ce qui a eu pour conséquence le transfert de son patrimoine immobilier au profit de ses associés qui en sont devenus propriétaires en indivision dont Monsieur [T] [E] fait partie.
Par conséquent, Monsieur [E], qui soutient que Monsieur et Madame [N] occupent la parcelle litigieuse sans droits ni titre, a qualité et intérêt à agir à leur encontre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'autorité de la chose jugée :
Les époux [N] font valoir que deux jugements dont le dernier confirmé par la cour d'appel de Montpellier ont déjà statué sur la contestation relative à leur expulsion et que leurs dispositifs sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, tenant l'identité des parties, des moyens et des demandes.
Aux termes de l'article 1355 du code civil ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Il résulte notamment de ces dispositions que n'a pas la qualité de partie une personne qui n'a pas été appelée en la cause.
Or, force est de constater que les procédures devant le tribunal d'instance puis la cour d'appel de Montpellier ont été diligentées par la SCEA [Adresse 7], Monsieur [E] n'ayant pas été appelé en la cause, seule la SCEA ayant fait l'objet de condamnations, alors que la procédure devant le tribunal judiciaire de Montpellier dont appel a été initiée par Monsieur [T] [E], ès qualités de représentant de l'indivision GFA [Adresse 7].
Il n'y a donc pas identité de parties de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expulsion :
Au préalable, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que Monsieur [N] a été salarié de la SCEA [Adresse 7] jusqu'en janvier 2010.
En revanche, les appelants contestent avoir bénéficié jusqu'à cette date du logement au titre d'un avantage en nature dans le cadre d'un bail rural.
Ils font en effet valoir qu'ils ont pris possession des lieux en 1973 alors que le bail rural a été conclu en 1988 et que la société n'a été constituée que le 17 mars 1988, faisant notamment état d'une attestation de Madame [M] [E] déclarant loger Monsieur [N] gratuitement depuis 1973.
Ils concluent en conséquence que le bail rural n'a jamais été à l'initiative de la mise à disposition de la maison à leur profit à titre d'accessoire du contrat de travail, leur prise de possession des lieux étant bien antérieure à la création de la SCE [Adresse 7].
D'une part, l' 'attestation' du 2 juin 1997 produite aux débats par les appelants et qui émanerait de Madame [M] [E] ne répond à aucune des exigences prescrites par l'article 202 du code civil, aucun document officiel ne justifiant notamment de l'identité de son auteur, ce qui ne permet pas de lui accorder la moindre force probante.
D'autre part, le témoignage de Madame [M] [E] est contredit par celui de Monsieur [R] [I] qui, dans une attestation du 19 juin 2018, expose avoir construit la maison litigieuse en 1976 et l' avoir habité avec sa femme qui travaillait pour le [Adresse 7] et ses enfants jusqu'au mois de juillet 1993.
Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats, il est constant que le GFA [Adresse 7], par acte authentique du 5 février 1988, a donné à bail rural à la SCEA [Adresse 7] plusieurs parcelles dont la parcelle litigieuse aux fins d'exploitation agricole et a embauché Monsieur [N] en qualité d'ouvrier agricole tel que cela résulte des bulletins de salaire produits, étant relevé que ce n'est qu'à partir de l'année 1993 que les bulletins de salaire mentionnent un avantage en nature logement.
Si les documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer précisément le cadre juridique dans lequel est intervenu l'hébergement de Monsieur et Madame [N], les bulletins de paye produits par les appelants ne mentionnent l'existence d'un logement mis à la disposition de Monsieur [N] qu'à partir de 1993, ce qui est confirmé par l'attestation délivrée par Monsieur [I], aucun élément, à l'exception de l'attestation de Madame [M] [E] dont la force probante ne peut être retenue, ne permettant d'établir que les époux [N] auraient pris possession des lieux à partir de 1973, les bulletins de salaire de cette époque ne mentionnant notamment aucune mise à disposition d'un logement.
Par conséquent, les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur [N] a bénéficié de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement depuis 1993 en sa qualité de salarié agricole et ce jusqu'à son départ en retraite en 2010,
Monsieur [T] [E], qui en est désormais le propriétaire avec l'indivision, étant donc en droit d'en récupérer la jouissance, Monsieur et Madame [N] n'explicitant pas en tout état de cause les raisons pour lesquelles ils pourraient continuer à bénéficier de la jouissance du logement litigieux depuis 2010 en l'absence de tout contrat de travail et de toute relation salarié-employeur entre Monsieur [N] et la SCEA [Adresse 7].
Monsieur et Madame [N] sont donc occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise [Adresse 7] de sorte qu'il convient de leur accorder un délai de six mois à compter du présent arrêt pour quitter les lieux et de dire qu'à l'issue de ce délai, à défaut pour Monsieur et Madame [N] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription acquisitive :
D'une part, l'invocation de la prescription acquisitive, en ce qu'elle tend à la reconnaissance d'un droit réel immobilier au profit de celui qui l'invoque, est un moyen de fond et non une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause comme le soutiennent les appelants.
D'autre part, outre que la demande de Monsieur et Madame [N] aux fins de bénéficier de la prescription acquisitive nécessitait de leur part la mise en cause de tous les indivisaires, force est de constater qu'il s'agit en tout état de cause d'une demande nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, la prétention aux fins de se voir reconnaître propriétaire de la construction litigieuse n'ayant pas été présentée par les époux [N] en première instance, ces derniers sollicitant uniquement devant le premier juge le rejet des demandes d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation formée par Monsieur [E].
Par conséquent, leur demande présentée au titre de la prescription acquisitive ainsi que celle présentée au titre de la reconnaissance d'un droit viager d'usage et d'habitation à titre gratuit seront déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Sur l'indemnité d'occupation :
En l'espèce, les époux [N] ne versent aux débats aucun élément permettant de venir contredire l'évaluation de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, étant relevé qu'ils ne démontrent pas que l'habitation ne respectait pas les normes d'un logement décent au moment de leur prise de possession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros par mois et a condamné solidairement Monsieur et Madame [N] à payer cette somme jusqu'à la libération des lieux.
En revanche, cette indemnité d'occupation sera due pour le temps non prescrit, à savoir à compter du 19 juin 2017, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des travaux :
Monsieur et Madame [N], sur le fondement de l'article 555 du code civil, sollicitent la condamnation de l'indivision en ce compris Monsieur [T] [E] au remboursement de la somme de 60 000 euros au titre des travaux réalisés dans l'habitation litigieuse.
Il est constant que les dispositions de l'article 555 du code civil ne concernent que des constructions nouvelles sur le terrain d'autrui et ne s'appliquent pas au cas où les travaux sont exécutés sur une construction préexistante, ce qui est le cas en l'espèce, les époux [N] exposant avoir effectué des travaux de confortation, d'embellissement et de mise aux normes du logement.
Par conséquent, leur demande de remboursement des travaux fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les appelants qui succombent dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, si Monsieur [T] [E] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [N] à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, il convient de relever que s'il ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, d'un préjudice moral particulier, il justifie en revanche d'un préjudice financier pour les 7 années d'occupation couvertes par la prescription, Monsieur et Madame [N] étant condamnés à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ du paiement de l'indemnité à la date du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise [Adresse 7] de sorte qu'il convient de leur accorder un délai de six mois à compter du présent arrêt pour quitter les lieux et dit qu'à l'issue de ce délai, à défaut pour Monsieur et Madame [N] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse ;
Déclare les demandes présentées au titre de la prescription acquisitive ainsi qu' au titre de la reconnaissance d'un droit viager d'usage et d'habitation à titre gratuit irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ;
Dit que l' indemnité d'occupation sera due pour le temps non prescrit, à savoir à compter du 19 juin 2017 ;
Déboute Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [T] [E] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [T] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Poulain.
Le greffier, Le président,