Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° Q 22-20.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-20.502 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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