Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUSP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 -Président du TJ de paris - RG n° 22/50518
APPELANTE
S.A.R.L. TANISHA, RCS de [Localité 5] sous le n°520 638 339, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia LAJILI, avocat au barreau de PARIS, toque : R132, présente à l'audience
INTIMEE
E.P.I.C [Localité 5] HABITAT OPH, RCS de [Localité 5] sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué à l'audience par Me Clothilde CASTELLARNAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial des 31 mai et 1er juillet 2011 conclu entre [Localité 5] Habitat OPH et la société Tanisha ainsi que sa résiliation,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnés aux contrats comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 29 novembre 2019,
- condamné la société Tanisha à payer à [Localité 5] Habitat OPH l'indemnité d'occupation déterminée selon les conditions fixées au dispositif à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la société Tanisha aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
- condamné la société Tanisha à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus,
- rappelé que l'ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
Par requête reçue le 19 décembre 2022, [Localité 5] Habitat OPH a sollicité qu'il soit statué sur sa demande d'expulsion qui n'a pas été tranchée dans l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2023, au cours de laquelle [Localité 5] Habitat OPH a maintenu les termes de sa requête.
Par ordonnance contradictoire, rectificative, du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que l'ordonnance prononcée le 8 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé sur l'affaire n°22.50518 doit être complétée en son dispositif par les trois mentions suivantes :
' « dit que la société Tanisha devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], et, faute de l'avoir fait dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
' rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' rejeté la demande d'astreinte ; »,
- dit que l'ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 17 mai 2023, la société Tanisha a interjeté appel de ces deux décisions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2023, la société Tanisha demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 834 du code de procédure civile, de :
- déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2022 en ce qu'elle a :
' constaté à compter du 29 novembre 2019 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial des 31 mai et 1er juillet 2011 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
' fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnées dans le contrat de bail commercial du 31 mai et 1er juillet 2011 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 29 novembre 2019,
' condamné celle-ci à payer à [Localité 5] Habitat OPH l'indemnité d'occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du dispositif à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à la libération effective des lieux,
' condamné la société Tanisha au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
' condamné la société Tanisha à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 17 février 2023 en ce qu'elle a :
' dit que l'ordonnance prononcée le 8 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé sera complétée en son dispositif par les mentions suivantes :
' dit que la société Tanisha devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], et faute de l'avoir fait dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
' rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
A titre subsidiaire,
- prononcer la suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire, la société Tanisha ayant parfaitement respecté les obligations du bail des 31 mai et 1er juillet 2011 ;
En tout état de cause,
- condamner la société [Localité 5] Habitat OPH aux entiers dépens ;
- condamner la société [Localité 5] Habitat OPH à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- les appels interjetés sont recevables, pour avoir été formalisés dans le délai de 15 jours après les significations intervenues,
- les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été fructueux, l'appelante s'étant conformée au bail,
- la perte de son bail commercial et de son fonds de commerce est disproportionnée, alors qu'elle est à jour de ses loyers et a cessé toute activité de téléphonie et poursuit une activité d'alimentation générale,
- l'expulsion ne pourra avoir lieu, l'acquisition de la clause résolutoire étant contestable et contestée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 décembre 2023, [Localité 5] Habitat OPH demande à cour, au visa des articles 490, 834, 835 et 914 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les appels formés par la société Tanisha à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris et de l'ordonnance rectificative rendue le 17 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
- déclarer mal fondés les appels de la société Tanisha à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris et de l'ordonnance rectificative rendue le 17 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Par conséquent et en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris et l'ordonnance rectificative du 17 février 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes leurs dispositions ;
- débouter la société Tanisha de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Tanisha à verser à [Localité 5] Habitat OPH en cause d'appel, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tanisha aux entiers frais et dépens d'appel.
Il expose notamment que :
- les appels relevés sont irrecevables au sens des articles 914 et 490 du code de procédure civile,
- la société Tanisha n'a pas respecté les clauses du bail et a enfreint ses obligations en exerçant une activité de vente d'accessoires de téléphones, photocopies, box internet, cabines téléphoniques et transfert d'argent, au lieu de l'activité autorisée, celle d'alimentation générale, sa mauvaise foi étant patente, et l'argument selon lequel elle serait à jour de ses loyers étant inopérant,
- la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est infondée, peu important qu'elle soit à jour de ses loyers et l'appelante ayant persisté dans ses manquements contractuels.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Le point de départ de ce délai de 15 jours se situe à la date de la signification de l"ordonnance, non à celle de son prononcé.
En l'espèce, les ordonnances de référé frappées d'appel ont été signifiées à la société Tanisha par les exploits suivants :
- le 18 août 2022 pour l'ordonnance du 8 juillet 2022,
- le 30 mars 2023 pour l'ordonnance du 17 février 2023 rectifiant celle du 8 juillet 2022,
- le 5 mai 2023 pour les deux ordonnances rendues, l'acte comportant la mention "signification de deux ordonnances ouvrant l'appel avec commandement de quitter les lieux".
Lorsqu'un jugement est signifié à deux reprises, c'est la première des significations qui fait courir le délai ( Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-10.247 , inédit).
Si l'une des exigences formelles n'est pas respectée, la notification est susceptible d'être annulée. Tant que la nullité n'est pas prononcée par le juge, à la demande de l'une des parties ( Cass. 2e civ., 7 novembre 1988 : Bull. civ. II, n° 212 ), en l'absence de contestation par le plaideur de la régularité de la signification du jugement, on ne peut reprocher à la cour d' appel de ne pas l'avoir vérifiée, puisque le juge n'a pas à contrôler d'office la régularité de cet acte ( Cass. 2e civ., 11 octobre 1989 : Bull. civ. II, n° 171). La signification produit son effet en ce qui concerne le délai d' appel, et en constitue le point de départ (et l'appel est tardif si la cour d' appel juge que la signification du jugement était régulière, Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-13.631).
Au cas présent, les deux premières significations des 18 août 2022 et 30 mars 2023 ne sont pas arguées d'irrégularité par l'appelante, de sorte qu'elles ont produit leurs effets en ce qui concerne le délai d'appel.
En outre, s'il est de jurisprudence constante que, en cas de cumul de significations, le recours peut être formé dans le nouveau délai imparti, c'est sous réserve que la signification ait été faite dans le délai ouvert par la première signification régulière. En effet, la seconde notification d'un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date. (Civ. 2ème, 20 décembre 2001, n°00-14.629)
En l'espèce, la signification intervenue par acte d'huissier du 5 mai 2023 à la diligence de [Localité 5] Habitat OPH n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'appel dès lors qu'elle a été effectuée après l'expiration du délai ouvert par les significations précédentes.
Par conséquent, à la date de la déclaration d'appel du 17 mai 2023, le délai de 15 jours était expiré.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, la société Tanisha, qui succombe en son appel, ne peut qu'être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Tanisha,
Rejette toute autre demande,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tanisha aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE