Texte intégral
N°RG 24/01706 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQCD
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 30 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 1er février 2024, confirmée en appel le 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 février 2024, reçue le 28 février 2024 à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 février 2024 à 15 heures 58 a fait droit à cette requête.
M. [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mars à 12 heures 03 en faisant valoir que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
M. [I] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [I] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [I] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [I] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que d'une part le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage d'une arme ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et interdiction de détenir une arme pour une durée de 5 ans; qu'il n'a pas de domicile stable ni de moyens d'existence et d'autre part que les autorités allemandes, saisies d'une demande de réadmission, l'ont refusée ;
Attendu qu'elle ajoute que M. [I] [Z] étant démuni de tout document de voyage, les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2024 et les autorités algériennes, le 02 février 2024 ; que les éléments nécessaires leur ont été transmis respectivement les 20 et 27 février 2024 ;
Que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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