Texte intégral
C8
N° RG 22/02052
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMGU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00217)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 24 mai 2022
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [H] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [T] [F]
née le 30 septembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 10 octobre 2019 la SAS [5] a déclaré à la CPAM de [Localité 6] en l'assortissant de réserves l'accident survenu à sa salariée Mme [T] [F] dans les circonstances suivantes ' Le 05 octobre 2019 à 11h Mme [F] était en point hebdomadaire avec son directeur de magasin. Celui-ci lui a annoncé qu'elle allait être convoquée à un entretien préalable de licenciement et devait lui remettre la convocation en mains propres. Mme [F] a refusé de prendre la convocation et est partie énervée. Raccompagnée à la demande du directeur à son domicile par deux collègues. Aucun incident n'a été porté à notre connaissance avant la réception de l'arrêt le 09/10. Siège des lésions : non précisé. Accident constaté le 09/10/2019 à 16h par l'employeur '.
Le certificat médical initial établi le 09 octobre par le Dr [R] [C] décrit une ' anxiété réactionnelle à un choc émotionnel sur son lieu de travail ' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 05 novembre 2019.
Le 06 janvier 2020 après enquête la caisse a notifié par LRAR à Mme [F] une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juin 2020 sa commission de recours amiable a rejeté le recours de celle-ci à l'encontre de cette décision et Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 19 avril 2012 :
- a déclaré son recours recevable et bien fondé,
- a dit qu'elle a subi un accident au temps et au lieu du travail le 05 octobre 2019,
- a dit en conséquence que la CPAM de [Localité 6] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle cet accident ainsi que les arrêts et soins en découlant,
- a condamné la CPAM de [Localité 6] à liquider ses droits conformément à sa décision,
- a condamné la CPAM de [Localité 6] à payer à Mme [F] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 24 mai 2022 la CPAM de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2022 et au terme de ses conclusions du 25 août 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- de débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions déposées le 13 septembre 2022 reprises oralement à l'audience Mme [F] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner la CPAM de [Localité 6] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de la survenance du fait accidentel autrement que par ses propres allégations.
La CPAM soutient que les événements accidentels ' habituellement ' à l'origine de troubles psychosociaux ont pour caractéristiques alternatives :
- la rupture avec le cours habituel des choses,
- la brutalité de l'événement,
- son caractère imprévisible,
- son caractère exceptionnel,
et que le fait générateur doit donc être objectivé par un fait qu'on pourrait qualifier d'anormal dans une relation entre un salarié et son employeur ; qu'en l'espèce une convocation à un entretien préalable à un licenciement adressée à un salarié entre dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur et qu'une crise d'angoisse du salarié face à un différend même très contentieux avec celui-ci ne peut être qualifié comme tel dès lors que son attitude n'a pas excédé les limites admissibles de son pouvoir hiérarchique et de direction, et ce quand bien même il en résulte un état anxio-dépressif médicalement constaté.
Mais l'intimée produit l'attestation d'un témoin M. [U] selon lequel ' Mme [F] est montée avec le directeur dans le box de travail situé sur la mezzanine. J'ai entendu des cris/pleurs. Mme [F] était en larmes, déstabilisée psychologiquement '.
Et l'enquête réalisée par la caisse comporte notamment l'audition du directeur de l'établissement M. [J] aux termes de laquelle il a
' reçu Mme [T] [F] le 5 octobre 2019 en entretien informal afin de lui remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Une fois communiqué, cette dernière s'est énervée au point de crier et de taper sur les murs. Elle m'a dit qu'elle ne voulait rien entendre et qu'elle voulait rentrer chez elle sur le champ. J'ai accepté à condition à ce qu'elle soit accompagnée par deux collègues du magasin suite à son état d'énervement'
ainsi que celle de M. [U] qui a précisé avoir ' entendu des cris/pleurs. Mme [F] était en larmes, déstabilisée psychologiquement. Elle est sortie du magasin pour partir. J'ai décidé de la suivre et l'ai trouvée effondrée au sol le long du magasin. Je l'ai aidée à rejoindre sa voiture et suis revenu à l'accueil. Le directeur en formation Mme [W] nous a autorisés avec M. [G] [X] à la reconduire à son domicile '.
La preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d'un fait accidentel d'où est résultée la lésion 'anxiété aïgûe réactionnelle à un choc émotionnel sur son lieu de travail' est donc ici établie et le jugement sera en conséquence confirmé.
La CPAM de [Localité 6] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 1 500 € à Mme [T] [F] en application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 6] aux dépens.
Condamne la CPAM de [Localité 6] à payer à Mme [T] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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