Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03503 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-1276
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
Représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007977 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [U] [G],
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me CARRETERO
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 13/10/22
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 4 novembre 2019, un contrat de bail a été conclu entre [E] [K], locataire, et [U] [G], propriétaire, relatif un logement situé à [Localité 11] et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 628,30 euros, majoré d'une provision sur charges de 50 euros.
Par acte en date du 21 février 2020, [U] [G] a fait délivrer une assignation à l'encontre de [E] [C] par devant le juge des référés du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement des arriérés locatifs, de résolution du bail et d'expulsion.
Par ordonnance rendue par défaut le 23 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la résiliation du bail à la date du 9 septembre 2020 et a condamné [E] [K] à payer à [U] [G] la somme de 9.675 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation, et la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le 10 février 2021, [U] [G] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de saisie-rémunérations pour paiement de la somme de 13.539,98 euros.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge de l'exécution a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation en date du 21 février 2020 et de tous les actes subséquents et a ordonné la saisie des rémunérations de [E] [C] à hauteur de :
-11.760 euros au titre du principal ;
-143,58 euros au titre des intérêts à la date 6 janvier 2021 ;
-1.456,40 euros au titre de frais justifiés.
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, [E] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, [E] [C] entend voir déclarer son appel recevable et infirmer le jugement contesté.
Elle conclut, in limine litis, au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 21 février 2020 et de tous les actes subséquents. Au fond, elle demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, elle demande à voir condamner [U] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 en contrepartie de la renonciation à la contribution de l'État, outre les entiers dépens.
Au soutien de la nullité, [E] [C] explique que l'huissier de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires aux fins de signification à personne tandis qu'il est aisé de trouver son adresse actuelle. Elle fait ensuite valoir l'existence d'un grief dès lors que la connaissance de ces actes lui aurait permis de se présenter à l'audience pour faire valoir ses droits et en précisant à ce titre qu'elle était au moment de l'assignation en possession d'un élément de preuve.
Au soutien de sa demande de délai, elle fait valoir sa bonne foi ainsi que sa situation familiale et financière.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le président de la deuxième chambre civile de cette cour a déclaré irrecevables les conclusions d'incident et au fond déposées le 20 septembre 2022 par [U] [G] pour avoir été déposées hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est donc recevable.
Sur la nullité de l'assignation du 21 février 2020 devant le juge des référés
Le premier juge a justement rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'entrait pas dans ses pouvoirs de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire en son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Ainsi, il appartenait à l'appelante d'user des voies de recours qui lui étaient ouvertes à l'encontre de l'ordonnance rendue par défaut le 23 septembre 2020 à son encontre par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, si celle-ci entendait soutenir une exception de nullité de l'assignation délivrée devant cette juridiction.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé
En application de l'article 503 du code de procédure civile, le jugement ne peut exécuté contre celui à qui il est opposé qu'après lui avoir été signifié régulièrement.
L'appelante soutient que l'huissier instrumentaire n'a pas fait les diligences suffisantes pour rechercher son nouveau domicile qui était aisèment déterminable.
L'intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision attaquée.
En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à l'appelante le 1er octobre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L'article 659 du code de procédure civile prévoit que les huissiers établissent un procès-verbal de recherches infructueuses quand la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et que les recherches ne permettent pas de toucher personnellement le destinataire. Le procès-verbal qui est dressé relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Ces diligences, compte tenu des effets de l'acte de signification, doivent être réelles et complètes.
En l'occurence, la signification de l'ordonnance du 25mars 2020 a été effectuée à l'adresse du logement anciennement occupé par lalocataire au [Adresse 5] à [Localité 11]).
Maître [Y][M], huissier de justice à [Localité 11],a mentionné précisemment que : ' le nom de Mme [E] [C] épouse [K] n'apparaissait nulle part ; qu'aucune personne rencontrée sur place n'a pu nous confirmer la réalité du domicile du destinataire de l'acte uu nous indiquer une eventuelle nouvelle adresse où la joindre ; ' les services de police nous ont opposé le secret 'nous avons consulté en vain les services de l'annuaire électronique'.
C'est à juste titre, que le premier juge a considéré que l'appelante ne démontrait pas qu'au jour où il avait été mandaté pour procéder à la signification litigieuse,1'huissier instrumentaire disposait des informations lui permettant d'effectuer des investigations complémentaires pour déterminer son nouveau domicile qui selon elle était alors situé au [Adresse 6] à [Localité 12].
En effet, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, il n'est nullement démontré, que l'intimée connaissait son lieu de travail, ni qu'elle lui avait communiqué cette nouvelle adresse et surtout que celle-ci y était bien domiciliée au jour de la signification alors que cela ne résulte aucunement des pièces produites et qu'il ressort au contraire, qu'entre février 2020 et février 2022, celle-ci a changé au moins à quatre reprise de domicile.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la demande de délais
En application de l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence à compter de l'audience de saisie des rémunérations pour statuer sur la demande de délais de grace.
A cet égard, si l'appelante justifie d'un avis de non-imposition sur les revenus de l'année 2021, celle-ci n'a effectué aucun paiement depuis qu'elle a eu connaissance du titre exécutoire et ne propose aucune modalité de règlement dans le délai maximum de deux ans, en sorte que sa demande de délais tout comme sa demande au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
[E] [C] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par [E] [C].
Condamne [E] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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