Texte intégral
N° RG 20/02491 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ3F
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/02287
Tribunal judiciaire d'Evreux du 04 février 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 25 mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sa ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [B] [V],
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2013, M. [Z] [Y] a souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de Gdf Suez, devenue la Sa Engie, pour sa maison d'habitation située [Adresse 3].
Par acte d'huissier de justice du 2 juin 2017, la Sa Engie a fait assigner M. [Z] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Evreux en règlement de factures impayées.
Suivant jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné M. [Z] [Y] à payer la somme de 27 723,87 euros à la Sa Engie, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné le prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 août 2020, M. [Z] [Y] a formé un appel contre ce jugement.
Suivant ordonnance de déféré du 6 octobre 2021, la cour d'appel de Rouen a notamment déclaré recevable cet appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2020, M. [Z] [Y] demande, en application des articles 1104 et suivants du code civil, de :
- se voir déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- voir infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- voir débouter la Sa Engie de ses demandes,
- voir condamner la Sa Engie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il fait valoir que les nombreux manquements de la Sa Engie ont eu pour conséquence de l'amener à avoir une consommation de gaz qu'il ne pouvait pas assumer, ce qui lui a causé un préjudice important d'un montant de 22 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021, la Sa Engie sollicite de voir :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. [Y],
- subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné
M. [Y] à lui régler la somme de 27 723,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- réformer celui-ci en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 et condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en toutes hypothèses, condamner M. [Y] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code précité, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'elle a rempli ses obligations contractuelles de fourniture de gaz à l'égard de M.[Z] [Y] et qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu contre elle.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La Sa Engie avance que l'appel formé par M. [Y] l'a été tardivement le 3 août 2020, soit plus d'un mois après la signification le 2 juillet 2020 du jugement, et qu'il est donc irrecevable.
Cependant, ce moyen a été examiné par la cour d'appel statuant sur déféré aux termes de son arrêt du 6 octobre 2021, lequel a autorité de la chose jugée au principal.
En conséquence, la Sa Engie est irrecevable en son exception d'irrecevabilité de l'appel.
Sur la demande de paiement de la somme totale de 27 723,87 euros
Pour s'opposer à cette demande, M. [Y] reproche à la Sa Engie de l'avoir sciemment trompé du fait d'une faible valorisation des prélèvements mensuels lors de la souscription du contrat, alors que celui-ci portait sur sa résidence principale et non pas sur une résidence secondaire et que celle-ci était dotée d'une piscine chauffée.
La Sa Engie réplique que M. [Y] a manqué à son devoir de collaboration à son égard en ne lui transmettant pas les informations utiles à l'établissement de sa consommation prévisible de gaz, de sorte qu'elle n'a pas pu lui proposer le contrat le plus adapté, ni les mensualités qui convenaient, qu'il lui a ainsi indiqué que le contrat portait sur une résidence secondaire sans préciser sa surface exacte, ni l'existence d'une piscine intérieure chauffée à 26°C.
Aucun élément ne permet de dire si les conditions d'occupation de M. [Y] de sa maison à titre temporaire ou à titre permanent, la surface de celle-ci, et l'existence d'une piscine intérieure chauffée ont été portées à la connaissance de la Sa Engie lors de la souscription du contrat par téléphone le 25 juillet 2013. Les griefs réciproques allégués sur ces éléments d'informations ne sont pas fondés.
En revanche, le montant du prélèvement mensuel a été clairement fixé entre les parties à 125 euros. La Sa Engie n'avait aucune obligation de se référer à la consommation du précédent propriétaire de la maison de M. [Y], celle-ci étant par nature propre à chaque consommateur. De plus, les conditions générales de vente de gaz n°v8122011, dont l'opposabilité n'est pas discutée par le débiteur, faisaient peser sur le client la charge de s'assurer de l'adéquation de son tarif à ses besoins (paragraphe 4.3). Enfin, comme l'a justement indiqué le premier juge, ce qui n'est pas contesté par M. [Y], celui-ci a augmenté les mensualités de 125 à 500 euros en août 2014 après un contact téléphonique le 30 juin 2014 de Grdf, en charge de la distribution et du comptage du gaz, à la suite d'un relevé du compteur montrant un important écart entre l'estimation initiale et la consommation réelle de gaz.
M. [Y] a donc eu connaissance dès ladite date d'un coût réel au moins quatre fois plus élevé qui constituait nécessairement une charge budgétaire majorée à assumer, mais dont il ne peut en rendre responsable la Sa Engie qui a rempli son obligation de fourniture de gaz.
Son moyen n'est pas fondé.
M. [Y] reproche ensuite à la Sa Engie l'absence de relevé de son compteur entre le 16 juillet 2013 et décembre 2014 et un retard dans la communication de la consommation réelle de son habitation car ce n'est qu'en septembre 2015, soit deux ans après, qu'elle a daigné l'avertir du 'problème de consommation', que ces manquements ne lui ont pas permis d'adapter sa consommation en fonction de ses moyens.
La Sa Engie répond que le préjudice lié au retard de la facturation est en partie imputable à ce dernier, qui ne lui a pas fourni les bonnes informations sur son habitation et les conditions de son occupation, et en partie imputable à Grdf, qui ne lui a pas transmis les index corrects pour établir la facturation.
La Sa Engie ne peut pas s'exonérer de la carence et du retard invoqués contre elle en formulant un reproche non fondé contre son cocontractant et le fait d'un tiers qui ne constitue pas un cas de force majeure.
Toutefois, M. [Y], qui avait déjà été informé le 30 juin 2014 d'un coût réel de sa consommation de gaz nettement supérieur à son estimation initiale, ne démontre pas que ces manquements lui ont causé un préjudice, notamment financier, tel que l'application d'aggios bancaires du fait d'un solde débiteur de son compte ou toute autre difficulté de paiement de sa/ses facture/s. Il ne conteste pas la réalité et le montant de la consommation qui lui a été facturée.
En conséquence, les conditions de la responsabilité contractuelle de la Sa Engie n'étant pas réunies, M. [Y] lui est redevable de la somme totale de
27 723,87 euros qu'il sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à la Sa Engie la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Déclare la Sa Engie irrecevable en son exception d'irrecevabilité de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à la Sa Engie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,
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