Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° M 22-19.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024
La société CMC, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Agnès B, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-19.349 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMC, exerçant sous l'enseigne Agnès B, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMC, exerçant sous l'enseigne Agnès B, et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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