Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 402/23
N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTU
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
19 Avril 2021
(RG 20/00053 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL ANNAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [S] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 17 novembre 2009, conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi, la société ANNAY (la société) , qui exploite un supermarché sous l'enseigne Super U, a engagé Madame [V] [E], en qualité d'employée commerciale fruits et légumes.
Par avenant du 17 mai 2011, la société l'a engagé pour une durée indéterminée et à temps complet.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1597.28 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de détail et de gros alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2019, la société a convoqué Madame [V] [E] à un entretien disciplinaire prévu le 20 août 2019.
Par courrier du 28 août 2019, la société faisait part de sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Par lettre remise en mains propres le 29 août 2019, la société lui proposait un entretien le 3 septembre 2019, au cours duquel les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, en prévoyant un délai de rétractation jusqu'au 19 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2019, la société adressait à la DIRECCTE une demande d'homologation d'une rupture conventionnelle convenue avec Madame [V] [E], le 3 septembre 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, la DIRECCTE accusait réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle et indiquait que l'homologation serait réputée acquise le 11 octobre 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, Madame [V] [E] contestait auprès de la société la rupture conventionnelle.
Par requête du 17 février 2020, Madame [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de cette contestation.
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant Madame [V] [E] à la société était régulière, mais elle a relevé une erreur de calcul dans le montant de l'indemnité de rupture et a condamné la société à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes :
- 487,29 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement manquante
- 1.331 euros bruts, à titre de prime annuelle manquante
- 605,15 euros bruts, à titre de retenue de salaire du mois de septembre 2018
- 1.000 euros nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Madame [V] [E] a fait également appel principal du jugement par déclaration au greffe du 14 mai 2021, lequel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2022, la société ayant déjà interjeté appel principal.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande, à titre principal, la confirmation du jugement, en ce qu'il a jugé régulière la rupture conventionnelle et son infirmation, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au titre d'une indemnité de licenciement manquante, d'une prime annuelle manquante, d'une retenue de salaire du mois de septembre 2018 et d'une indemnité pour frais de procédure.
Elle demande également la condamnation de Madame [V] [E] à lui payer les sommes suivantes :
- 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens.
S'agissant des demandes de Madame [V] [E], elle sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes nouvelles contenues dans les deuxièmes conclusions adressées par lettre recommandée du 28 novembre 2022, au delà du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, tendant à faire établir que la rupture conventionnelle serait nulle et s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Relevant que ces mêmes conclusions sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, elle estime que la cour ne pourra pas l'infirmer sur les dispositions non soumises à l'appel.
Elle demande, en conséquence, le débouté de toutes les demandes nouvelles, formulées par Madame [V] [E] en cause d'appel.
Aux termes de ses premières conclusions du 13 octobre 2021, Madame [V] [E] a demandé la confirmation du jugement déféré.
Aux termes de ses secondes et dernières conclusions du 28 novembre 2022, Madame [V] [E] sollicite, à nouveau, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoute une demande aux fins que la rupture conventionnelle Madame [V] [E] soit jugée nulle et requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 3.194,56 € à titre de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 1.597 € à titre de défaut de procédure
- 9.120 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- 9.120 € à titre de travail dissimulé (article L.8223-1 et suivant)
Elle sollicite enfin, la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1500 euros, au titre des demandes reconventionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, comme le soulève à juste titre la société, Madame [V] [E] a remis des conclusions le 13 octobre 2021, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle n'a pas formé appel incident.
Dès lors, la demande nouvelle relative à la nullité de la rupture conventionnelle devant être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée le 28 novembre 2022 qui vise à former appel incident du jugement déféré n'était plus recevable, en ce qu'elle aurait du être formée dès les premières conclusions du 13 octobre 2021.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de l'examen de la validité de la rupture conventionnelle.
L'appel incident sera déclaré irrecevable.
Sur les sommes dues au titre de la rupture conventionnelle
Sur la prime annuelle
L'article 36 de la convention collective de détail et de gros alimentaire prévoit le versement d'une prime annuelle au bénéfice des salariés qui, au moment du versement, sont titulaires d'un contrat de travail en cours ou suspendu depuis moins d'un an et d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise.
Par ailleurs, dans des espèces similaires, la cour de cassation a jugé que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle versée aux salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve (Soc 28 mai 2003 n° 01- 40.591)
En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 que la prime annuelle a été versée ce mois là. Madame [V] [E] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle, au cours de l'année 2018, la prime annuelle aurait été versée en juin 2018.
Dès lors, le contrat ayant été définitivement rompu par la rupture conventionnelle le 12 octobre 2019, elle n'était plus titulaire d'un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime annuelle en novembre 2019.
Madame [V] [E] ne justifie, au demeurant, d'aucun usage ou convention d'entreprise permettant le versement de la prime au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Aux termes de l'article L 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, les parties ont signé une rupture conventionnelle le 3 septembre 2019 qui prévoyait une indemnité de rupture d'un montant de 3600 euros, avec le rappel de l'engagement du 17 novembre 2009 pour une ancienneté de 9 ans et 11 mois.
Madame [V] [E] indique qu'elle disposait d'une ancienneté de 9 ans et 9 mois, ce qui portait le montant minimum de l'indemnité spécifique de rupture à la somme de 3924.90 euros, augmentée de la somme de 162.39 euros, que la société a finalement ajouté à la suite d'une erreur de calcul. Elle réclame donc une somme totale de 4087.29 euros, la somme de 487.29 euros mentionnée dans les conclusions écrites faisant manifestement l'objet d'une erreur matérielle.
En réponse, la société indique avoir mentionné une ancienneté erronnée sur la convention de rupture sans incidence sur le montant du.
Elle rappelle, sans que cela soit contesté, que Madame [V] [E] s'est trouvée en congé parental d'éducation pendant deux années, du 15 janvier 2016 au 15 janvier 2018, ce qui ne compte que pour moitié dans l'ancienneté.
En définitive, l'ancienneté de Madame [V] [E] est effectivement de 8 ans et 10 mois, ce qui, en tenant compte des périodes successives de travail à temps partiel et à temps complet, correspond à une indemnité de licenciement de 3600 euros, somme minimum de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui a été retenue.
En conséquence, la somme convenue entre les parties lors de la convention du 3 septembre 2019 étant régulière, il s'ensuit que Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé.
Sur les indemnités journalières
Le bulletin de paie du mois de septembre 2018 de Madame [V] [E] mentionne un salaire brut de base de 1498.50 euros, duquel a été déduit la somme de 2074, 50 euros au titre des absences maladie du 20 août 2018 au 30 septembre 2018, portant ainsi le salaire à un brut négatif de - 605,15 euros pour un salaire net à payer de - 469,97 euros.
La société prétend que les indemnités journalières percues par Madame [V] [E] pour un arrêt maladie du 22 août 2018 au 30 septembre 2018 ont été légitimement déduites de son salaire du mois de septembre 2018.
Or, il résulte des feuilles de l'assurance maladie que Madame [V] [E] a percu du 22 août 2018 au 2 octobre 2018 la somme totale de 1065.20 euros au titre des indemnités journalières, montant bien inférieur à celui retenu.
En conséquence, le montant total des retenues est erroné et en l'absence de contestation sur le seul montant réclamé par Madame [V] [E], la société sera condamnée à lui payer la somme de 605.15 euros au titre de la retenue sur salaire indue du mois de septembre 2018.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'indemnité pour procédure abusive
Le droit d'ester en justice est un droit essentiel du citoyen.
La société succombant partiellement, elle ne démontre pas que Madame [V] [E] aurait fait un usage abusif de ce droit.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel incident de Madame [V] [E] tendant à obtenir la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne le paiement de la prime annuelle et d'un complément au titre de l'indemnité spécifique de rupture
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Madame [V] [E] de ses demandes au titre de la prime annuelle et d'un complément au titre de l'indemnité spécifique de rupture,
Déboute la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société ANNAY aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE