Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE
Me Sandrine AUDEVAL
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 50 - 23
N° RG 21/02795
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOU3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 30 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277481270045
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE anciennement dénommé CAISSE d'EPARGNE LOIRE-CENTRE
Prise en son établissement sis [Adresse 7] à ROMORANTIN -LANTHENAY (41200) et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275584678806
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Madame [N] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt acceptée le 8 novembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre a consenti à M. [U] [R] et Mme [N] [V], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 154'383,60 euros destiné financer l'acquisition de leur résidence principale. Ce prêt est composé de':
- un prêt dit «'B1-nouveau prêt à 0'%'» d'un montant de 16'125 euros, remboursable, sans intérêt, en 48 mensualités de 346,16 euros incluant les primes d'assurance, après un différé d'amortissement de 216 mois,
- un prêt dit «'habitat Primolis 3 paliers'» d'un montant de 138'258,60'euros, remboursable en 216 mensualités de 825,46 euros suivies de 48 mensualités de 489,52 euros puis de 36 mensualités de 825,57 euros incluant, à chaque palier, les intérêts au taux conventionnel de 3,58'% l'an et les primes d'assurance.
Par acte du 20 novembre 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir prononcer la nullité de «'la clause de taux effectif global'» de ces prêts, de voir subsidiairement prononcer la déchéance totale du droit de la Caisse d'épargne aux intérêts et obtenir, en tout état de cause, la condamnation du prêteur à leur payer la somme de 100'000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison du manquement de celui-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 30 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a':
- déclaré recevable comme non prescrite l'action intentée par M. [U] [R] et Mme [N] [R] née [V] à l'encontre de la Caisse d'épargne Loire Centre,
- condamné la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [R] née [V] la somme de 59'773,50 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes [notamment la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts],
- condamné la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [R] née [V] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne Loire Centre aux entiers dépens.
La Caisse d'épagne a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- déclarer la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 30 septembre 2021 (RG n°18/02312) en ce qu'il a :
* déclaré recevable comme non prescrite l'action intentée par M. [U] [R] et Mme [N] [R] née [V] à l'encontre de la Caisse d'Epargne Loire Centre,
* condamné la Caisse d'Epargne Loire Centre à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [R] née [V] la somme de 59 773,50 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la Caisse d'Epargne Loire Centre à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [R] née [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Loire Centre sur le fondement du même article,
* condamné la Caisse d'Epargne Loire Centre aux entiers dépens,
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau :
Vu les anciens articles L. 312-7, L. 312-10, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1147, 1304 du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
- juger à titre principal irrecevable l'action ou les demandes de M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] sur le fondement de la mise en garde, car prescrites,
- juger subsidiairement radicalement mal fondée la demande de M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] sur le fondement de la mise en garde, eu égard à leur qualité d'emprunteurs avertis et à l'absence totale de crédit excessif ou de risques afférents à l'opération,
- juger ainsi irrecevables ou à tout le moins mal fondées M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- débouter ainsi M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] de leur appel incident et de leurs demandes incidentes,
- condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022 par voie électronique, M. et Mme [R] demandent à la cour de':
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable l'appel incident de M. et Mme [R],
- confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a déclaré l'action de M. et Mme [R] recevable, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Caisse d'épargne ayant manqué à son devoir de mise en garde et en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement rendu sur le montant des sommes allouées,
Et statuant à nouveau,
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. et Mme [R] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil eu égard au préjudice subi,
- ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués à M. et Mme [R] et les sommes dues par la Caisse d'épargne,
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La cour observe à titre liminaire que les chefs du jugement déféré ayant débouté M. et Mme [R] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas dévolus à la cour, qui n'est saisie, par l'appel principal de la Caisse d'épargne et l'appel incident de M. et Mme [R], que de l'action en responsabilité que ses derniers dirigent contre le prêteur auquel ils ne reprochent plus, à hauteur d'appel, que d'avoir failli à son devoir de mise en garde à leur égard.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé -la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte, selon une jurisprudence désormais assurée, que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt comme le soutient à titre principal la Caisse d'épargne, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (v. par ex. Com. 25 janvier 2023, n° 20-12.811) ou, dit autrement, à compter du jour du premier incident de paiement (v. par ex Civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893).
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [R] continuent de régler les mensualités de leur prêt en dépit des grandes difficultés qu'ils décrivent.
Même à admettre que le délai de la prescription puisse commencer à courir avant la réalisation effective du risque, dès la date à laquelle l'emprunteur a pu appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, la Caisse d'épargne n'établit pas, en l'espèce, que M. et Mme [R] avaient pu appréhender la réalité et les conséquences du manquement qu'ils lui reprochent à compter du 8 janvier 2013.
Dans le courrier du 8 janvier 2013 dont se prévaut l'appelante, M. et Mme [R] demandaient expressément à la Caisse d'épargne de leur venir en aide en faisant état de «'la nouvelle situation dramatique due à une baisse considérable de leurs revenus'».
La Caisse d'épargne soutient de manière inexacte qu'en page 6 de leur assignation, M. et Mme [R] auraient «'reconnu que ce courrier constitue le point de départ de leur action'», alors que M. et Mme [R] n'évoquent aucun point de départ du délai de prescription en page 6 de leur assignation ni même ailleurs et que lorsqu'ils expliquent, en page 5 de cet acte, avoir déjà «'fait valoir à la Caisse d'épargne que celle-ci n'aurait pas dû leur consentir de concours financier au regard de leur situation au jour de la souscription du prêt'», ils se réfèrent expressément à un courrier adressé à leur banque, non pas en janvier 2013, mais le 20 janvier 2014.
Dans le courrier recommandé qu'ils ont adressé à la Caisse d'épargne le 8 janvier 2013, comme dans le courrier qu'ils lui ont adressé le 8 février 2013 en s'étonnant de n'avoir reçu aucune réponse à leur précédent courrier, M. et Mme [R] alertaient en effet leur banque sur la situation dans laquelle ils se trouvaient à raison de la perte d'emploi de Mme [R], et lui demandaient de réduire le montant de leurs mensualités.
Ce n'est que dans leur courrier du 20 janvier 2014, adressé à la Caisse d'épargne en réponse au courrier qu'elle leur avait adressé le 15 mars 2013 en leur indiquant qu'elle ne «'saurait être tenue pour responsable de certains facteurs survenus postérieurement à la réalisation des opérations qu'elle a financées'», que M. et Mme [R] ont reproché à la Caisse d'épargne de leur avoir octroyé un prêt qui, dès l'origine selon eux, excédait leurs capacités de remboursement.
Dès lors, même en retenant que le délai de prescription ait pu commencer à courir en l'absence d'incident de paiement, à partir du jour où, en faisant savoir à la banque qu'ils estimaient que le prêt qui leur avait été accordé excédait leur capacité de remboursement, M. et Mme [R] auraient ainsi manifesté leur connaissance des faits leur permettant d'agir, le délai de cinq contre lequel la Caisse d'épargne prescrivait a commencé à courir le 20 janvier 2014, et n'avait en conséquence pas expiré le jour où M. et Mme [R] ont introduit leur action en responsabilité, par assignation délivrée le 20 novembre 2018.
Par confirmation du jugement entrepris, et sans même qu'il soit utile d'examiner l'effet attaché aux demandes d'aide juridictionnelle déposées par M. et Mme [R] sur le cours de la prescription, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'épargne sera écartée.
Sur le fond :
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lesquels s'apprécient à la date de l'engagement.
Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti.
S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315 ancien, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (v. par ex. com. 11 avril 2012, n° 11-14.507'; civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-20.606).
Au cas particulier, à l'époque de la souscription du prêt litigieux (novembre 2010), M. [R] était gardien d'immeubles pour un office public d'HLM et son épouse, agent de service dans une entreprise de nettoyage et pour le compte du Conseil général du Loir-et-Cher.
C'est sans sérieux, et même avec une certaine audace, que la Caisse d'épargne soutient que, parce qu'ils avaient une expérience professionnelle et avaient déjà souscrit auprès de la Banque LCL un produit financier, M. et Mme [R] étaient des emprunteurs avertis.
Ni leurs professions respectives, qui ne leur conféraient aucune connaissance de la matière financière, ni la modeste épargne de 3'838 euros qu'ils avaient constituée en souscrivant auprès de la Banque LCL un contrat de prévoyance, ne faisaient de M. et Mme [R] des souscripteurs de produits financiers expérimentés et, partant, des emprunteurs avertis.
Pour instruire la demande de financement de M. et Mme [R], la Caisse d'épargne a recueilli un certain nombre d'éléments qu'elle a consignés dans le dossier de demande de crédit qu'elle verse aux débats en pièce 2.
A la rubrique «'revenus imposables'», la Caisse d'épargne a indiqué que, tel qu'il lui en avait été justifié, les revenus imposables de M. et Mme [R] à N-1 étaient de 14'874 euros, soit environ 1'239 euros par mois.
A la rubrique «'ressources'», la Caisse d'épargne a retenu qu'à la date de la demande de prêt, les ressources de M. et Mme [R] avaient doublé par rapport à l'année N-1, et s'élevaient mensuellement à 2'538'euros, dont 2'165 euros tirés de leurs revenus professionnels.
D'après les justificatifs qui lui avaient été produits par M. et Mme [R], tels qu'elle les communique aux débats, la Caisse d'épargne pouvait retenir qu'à la date de souscription du prêt':
- M. [R], employé à durée indéterminée depuis environ 4 ans, percevait un revenu mensuel de l'ordre de 1 550 euros comme gardien d'immeubles,
- Mme [R], employée à durée indéterminée par une société de nettoyage depuis environ neuf mois, comme agent de service à temps partiel, avec une durée hebdomadaire de travail de seulement 5,25 heures, percevait de cette société un salaire mensuel d'environ 186 euros.
La Caisse d'épargne pouvait en outre retenir qu'à la date de conclusion du prêt litigieux, Mme [R] percevait en sus un salaire mensuel de 823 euros comme agent d'entretien et de cuisine, mais cela en vertu d'un contrat d'insertion qu'elle avait conclu avec le Conseil général du Loire-et-Cher pour une durée de un an qui expirait au 31 août 2011.
M. et Mme [R], qui avaient déclaré avoir à charge deux enfants de cinq et dix ans, avaient déclaré percevoir des allocations familiales de 124 euros, outre une allocation pour leur enfant handicapé de 249 euros.
Cette allocation servie pour leur enfant handicapé qui, par nature, vise à compenser pour partie les frais d'éducation et de soins supportés par les parents d'un enfant en situation de handicap, était affectée à des dépenses spécifiques et ne pouvait en conséquence être prise en compte pour apprécier la capacité de remboursement de M. et Mme [R].
De l'ensemble de ces éléments il résulte qu'à la date de l'engagement litigieux, la charge de l'emprunt proposé par la Caisse d'épargne à M. et Mme [R], remboursable sur 25 ans par mensualités comprises, selon les paliers, entre 825,57 et 835,68 euros, primes d'assurance comprises, absorbait 31'% de leurs revenus d'un montant total de 2'683 euros (1'550 + 186 + 823 + 124).
Alors qu'elle leur proposait un financement de très longue durée, la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer, dans son analyse de la situation financière de M. et Mme [R], que les revenus ainsi pris en compte n'étaient pas pérennes, puisque rien ne lui permettait de retenir que Mme [R] trouverait un nouvel emploi à l'issue de son contrat d'insertion à durée déterminée, dont elle savait qu'il arriverait à terme le 31 août 2011, moins d'un an après le début d'amortissement du prêt prévu sur vingt-cinq années.
En s'interrogeant sur la situation de M. et Mme [R] à partir de septembre 2011, la Caisse d'épargne pouvait facilement constater que dans l'hypothèse où Mme [R] ne trouverait pas de nouvel emploi, les revenus du couple redeviendraient à peu près identiques à ceux sur la base desquels ils avaient été imposés l'année précédant la date de conclusion du prêt, et seraient de l'ordre de 1'960 euros, allocation familiales comprises (1 550 + 286 + 124).
Dans cette hypothèse que rien ne permettait d'écarter, d'autant que, antérieurement au contrat d'insertion en cause, Mme [R] n'avait pas d'autre emploi que celui qu'elle exerçait à temps très partiel pour une entreprise de nettoyage, la charge de l'emprunt proposé à M. et Mme [R] absorbait presque 43'% de leurs revenus, allocations familiales inclus.
C'est sans sérieux que la Caisse d'épargne ose assurer que l'emprunt qu'elle a proposé à M. et Mme [R] ne créait pas de risque d'endettement excessif, alors qu'au jour où ils ont contracté, M. et Mme [R] disposaient d'une modeste épargne de 3'838 euros et qu'il résulte par ailleurs du dossier d'instruction du prêt en cause qu'à cette époque, M. et Mme [R] disposaient d'un unique compte de dépôt dont le solde était de 0 euro, que le seul apport personnel qu'ils étaient en mesure d'effectuer pour financer l'acquisition de leur maison d'habitation était de 197,01 euros, et ce alors même que, jusqu'à cette époque, ils n'avaient supporté aucune charge de logement puisqu'il est indiqué dans le dossier de demande de prêt que M. et Mme [R] disposaient depuis janvier 1999 d'un logement de fonction et que le montant de leurs «'charges appelées à disparaître'» était nul.
C'est à raison qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont retenu que le prêt litigieux faisait naître un risque d'endettement excessif contre lequel la Caisse d'épargne aurait dû mettre en garde M. et Mme [R] et que, faute de justifier avoir satisfait à cette obligation, la Caisse d'épargne engageait sa responsabilité envers les emprunteurs.
Le préjudice causé par un manquement de la banque prêteuse à son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit est constitué par la perte de chance de ne pas contracter le prêt.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue'; elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. C'est à cette date que, mis en garde, l'emprunteur n'aurait peut-être pas contracté le prêt, ou l'aurait contracté à d'autres conditions.
Au cas particulier, le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs et M. et Mme [R] étaient très probablement désireux d'accéder à la propriété.
Il n'en demeure pas moins que, mis en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt qu'ils convoitaient, M. et Mme [R] auraient pu renoncer à ce projet d'acquisition en choisissant, soit de se loger dans le parc locatif en fournissant un effort financier moindre, soit de demeurer dans le logement de fonction dont M. [R] disposait en tant que gardien d'immeubles et faire l'acquisition, dans la perspective de se constituer un patrimoine, d'un bien d'un coût inférieur qu'il aurait été plus aisé de financer.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu à raison que la probabilité que, mis en garde par la Caisse d'épargne, M. et Mme [R] aient renoncé à contracter le prêt litigieux, pouvait être évaluée à 50'%.
Indemniser l'emprunteur d'une perte de chance de ne pas contracter revient à l'indemniser de la perte de chance de ne pas s'être endetté à hauteur du capital et des intérêts à rembourser, en tenant compte cependant de ce que le bien financé par le crédit est entré dans le patrimoine de l'emprunteur qui a reçu les fonds à cette fin.
En l'espèce, M. et Mme [R] ont acquis au moyen du prêt litigieux une maison d'habitation d'une valeur de 130'000 euros.
L'endettement généré par le prêt que, mis en garde, les intimés n'auraient peut-être pas contracté, peut être évalué à 94'275,92 euros [154 383,60 (capital prêté) + 69'892,32 (coût du prêt, en ce compris celui du prêt dit Taux zéro) -130'000 (valeur de l'immeuble financé)].
Sur la base d'une perte de chance qui a été évaluée à 50'%, la Caisse d'épargne sera condamnée à payer à M. et Mme [R], à titre de dommages et intérêts, une somme qui, par infirmation du jugement déféré, sera ramenée à 47'137,50 euros, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date du jugement entrepris.
Dès lors que M. et Mme [R] n'ont pas sollicité l'infirmation du chef du jugement déféré qui a rejeté leur demande de compensation, ce chef ne peut qu'être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à M. et Mme [R], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3'000'euros en sus de l'indemnité que les premiers juges leur avaient déjà accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. et Mme [R] la somme de 59'773,50 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, anciennement dénommée Caisse d'épargne Loire-Centre, à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R], à titre de dommages et intérêts, la somme de 47'137,50 euros,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Précise en tant que de besoin que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 47'137,50'euros jusqu'à la date de son paiement, à compter du 30 septembre 2021, date du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT