Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[L] [V] épouse [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
-Me RAYNAUD DE CHALONGE
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-[L] [V] épouse [T] (LRAR)
-CPAM de la Saône et Loire(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/129
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 03 avril 2024
INTIMÉE :
[L] [V] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 08 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2017, Mme [T] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
La caisse a notifié à l'assurée, par courrier du 19 mai 2017, sa décision de fixer au 21 mai 2017 la date de consolidation de son état de santé sans subsistance de séquelle indemnisable.
Suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire et par jugement avant dire droit du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [X], en vue notamment de recueillir son avis sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, et de dire si des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail du 16 janvier 2016 étaient encore présentes.
Le docteur [X] a déposé au greffe du tribunal, son rapport daté du 16 novembre 2019.
Par jugement du 4 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2017, au 5 juillet 2017, avec présence de séquelles indemnisables, et renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La caisse a alors notifié à l'assurée, par courrier du 25 septembre 2020, sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %, en l'absence de séquelles indemnisables liées à l'accident du travail du 16 janvier 2017.
Suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, en contestation de la décision de la caisse de fixation de son taux d'IPP à 0 %, lequel, par jugement avant dire droit du 25 novembre 2021 a ordonné une consultation médicale, avec examen clinique, confiée au docteur [J] lequel a adressé au greffe du tribunal son rapport daté du 4 février 2022.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
-annulé la décision de la caisse du 25 septembre 2020 fixant le taux d'IPP de l'assurée à 0 % ;
-fixé le taux d'IPP de l'assurée, dans ses relations avec la caisse, à 10 % à compter du 5 juillet 2017 ;
-renvoyé l'assurée devant la caisse afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 10 % ;
-débouté l'assurée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la caisse au paiement des entiers dépens, à l'exception de frais de consultation.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
La caisse demande, aux termes de ses conclusions reçues le 7 février 2024, de :
-infirmer le jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
-juger que le taux d'IPP de 0 % attribué à l'assurée suite à l'accident du travail du 16 janvier 2017 a été correctement évalué ;
-débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues le 11 mars 2024, l'assurée demande de :
*confirmer le jugement rendu par le pôle social de Mâcon le 19 mai 2022 en ce qu'il a :
-annulé la décision de la caisse du 25 septembre 2020 fixant son taux d'IPP à 0 % ;
-fixé son taux d'IPP dans ses relations avec la caisse, à 10 % à compter du 5 juillet 2017 ;
-renvoyé l'assurée devant la caisse afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 10 % ;
-condamné la caisse au paiement des entiers dépens, à l'exception de frais de consultation,
*débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
*réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la caisse à lui payer une somme de 2 100 euros au titre des frais exposés en première instance ;
*y ajoutant, condamner la caisse à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de cour et laisser les dépens exposés à hauteur de cour à la charge de la caisse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE :
Sur le taux d'IPP
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. ».
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, lequel s'apprécie à la date de la consolidation de la victime, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code) et, concernant notamment l'état antérieur de la victime, il est rappelé dans le chapitre préliminaire à l'annexe 1, que :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' ['] ».
En l'espèce, la date de consolidation de l'assurée a été fixée au 5 juillet 2017, avec présence de séquelles indemnisables, par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, aux termes d'un jugement du 4 juin 2020, le tribunal ayant adopté les conclusions du médecin préalablement désigné par ses soins, le docteur [X], libellées en ces termes dans son rapport du 16 novembre 2019 :
« -consolidation fixée au 5 juillet 2017 avec séquelles
- les séquelles, encore présentes et indemnisables, sont constituées par une sensation de manque de force dans le crural droit et des lombalgies par décompensation d'un état antérieur rachidien, qui était méconnu est asymptomatique avant l'accident. »
La caisse, devant laquelle le tribunal a renvoyé l'assurée pour la liquidation de ses droits, a notifié à l'assurée, par courrier du 25 septembre 2020, sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %, en l'absence de séquelles indemnisables liées à l'accident du travail du 16 janvier 2017, sur l'avis de son médecin conseil qui, dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité médical de l'assurée du 23 septembre 2020, concluait la discussion médico-légale comme suit : « il n'existe pas réellement de fait accidentel, le fait de se pencher en avant ne peut expliquer l'existence de protusions discales étagées
Par ailleurs l'IRM du 07 12 2017 ne montrait pas de hernie discale et un neurochirurgien a écarté une cause rachidienne aux douleurs de l'assuré
Donc consolidation avec ipp à 0% : lumbago le 16 01 2017, absence de séquelles indemnisables liée à l'accident de travail ».
Le tribunal saisi de la contestation de cette décision a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [J] lequel énonce dans la partie discussion de son rapport du 4 février 2022, que l'assurée, victime d'un accident du travail le 16 janvier 2017, a présenté un traumatisme lombaire direct par chute d'une vitre d'une banque qui s'est refermée alors qu'elle se penchait en avant, qu'il s'agissait d'une contusion simple sur un état antérieur asymtomatique (scoliose-discarthrose étagée sans compression radiculaire) et n'existait pas de conflit radiculaire, avant de relever que l'assurée se plaint depuis l'accident, malgré la prise en charge médicale, de la persistance de lombalgies d'effort intermittentes, et d'émettre, dans ses conclusions, son avis sur le taux d'incapacité permanente présentée par l'assurée, retenant, en fonction du barème indicatif invalidité accident du travail, la persistance de douleurs discrètes qu'il évalue à 10 %, avant d'ajouter, sur les perspectives d'évolution de la situation, que les lésions dégénératives antérieures à l'accident du travail du 16 janvier 2017, vont continuer à évoluer pour leur propre compte.
La caisse, qui s'en était rapportée à la sagesse des premiers juges sur les mérites du rapport du médecin consultant, conclut à hauteur d'appel, à l'absence de séquelles indemnisables, s'étonnant que le docteur [J] qui a indiqué, que le traumatisme lombaire direct le jour de l'accident n'était qu'une contusion simple sur un état antérieur asymptomatique (scoliose-discarthrose étagée sans compression radiculaire), ait finalement conclu à un taux d'IPP de 10 %, alors que les lombalgies d'effort intermittentes dont se plaint l'assurée ne sont que des séquelles fonctionnelles imputables au seul état antérieur décompensé par le fait accidentel, reprenant en cela, l'avis de son médecin conseil, le docteur [K], pour qui : « Il existe un état antérieur lombaire qui a été dolorisé par le fait traumatique qui reste mineure (se pencher en avant). Médicalement ce fait traumatique n'a pu concourir à poser une indication chirurgicale. En l'état les séquelles sont directement liées à l'évolution de cet état antérieur évoluant pour son propre compte et non à l'épisode douloureux transitoire imputable à l'AT. »
Pour sa part, l'assurée soutient qu'elle ne souffrait pas du dos avant son accident et s'associe aux conclusions du docteur [J] en ajoutant qu'un état antérieur asymptomatique ne doit aucunement priver l'assuré de l'indemnisation de ses préjudices.
Il ressort de ces éléments que le docteur [J] et avant lui, le docteur [X], retiennent que l'accident dont a été victime l'assurée le 16 janvier 2017 a décompensé un état antérieur asymptomatique.
Les avis des médecins consultants et ceux des médecins conseils de la caisse, se rejoignent sur l'existence d'un état antérieur, sans que ces derniers ne contestent son caractère asymptomatique et en tout cas, ne fassent état du moindre élément permettant de remettre en cause l'avis des médecins consultants sur l'absence d'état antérieur symptomatique avant l'accident.
Dès lors la cour relève, d'une part, qu'il n'est ni soutenu, ni démontré qu'avant l'accident du travail, la salariée avait vu ses capacités de travail réduites en raison d'une pathologie affectant le dos, d'autre part, qu'ensuite de l'accident du travail la salariée a effectivement souffert de lombalgies.
Ainsi, sauf pour la caisse à se contredire, en niant la réalité même de l'accident qu'elle a pourtant reconnu, la décompensation de cet état antérieur asymptomatique est nécessairement imputable à l'accident.
Et le médecin consultant désigné par le tribunal ayant tenu compte des lésions dégénératives antérieures à l'accident, dont elle retient qu'elles vont continuer à évaluer pour leur propre compte, son évaluation à 10 % des seules séquelles retenues en lien avec l'accident, relatives à des lombalgies d'effort intermittentes, est donc justifié, au vu du chapitre 3.2 sur le rachis dorso-lombaire, qui fixe un taux entre 5 et 15 % relativement à la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant la caisse aux dépens et rejetant la demande de l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il sera en revanche fait application à hauteur de cour en faveur de l'assurée à qui la caisse sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros, outre qu'elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à payer la somme de 1 500 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON