Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21659 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/06944
APPELANT
Maître [X] [F], avocat au barreau de Paris
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
Né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
Madame [Z] [C] épouse [W]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Aude BARATTE de l'AARPI BASS - MAZON - STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029, substitué par Me Edouard STERU de l'AARPI BASS - MAZON - STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [R] [C], et ses enfants M. [D] [C] et Mme [Z] [C] épouse [W] (ci-après les consorts [C]) étaient actionnaires, avec Mme [J] [C], des sociétés Quercy et Uxel.
Le 20 juillet 2007, M. [R] [C] a cédé une partie des actions détenues dans chacune de ces sociétés à la société Malmaison Investissement. Mme [J] [C], M.[D] [C] et Mme [Z] [W] ont également cédé à la même société la totalité de leurs actions.
M. [R] [C] a transféré ensuite à ses enfants la propriété des actions de la société Quercy qu'il avait conservées.
Aux termes d'une convention d'associés du 20 décembre 2007, les consorts [C] promettaient de céder à la société Malmaison Investissement et/ou à M. [P] [I] le solde de leurs titres détenus dans les sociétés Quercy et Uxel à compter du 1er mai 2010, l'option d'achat devant être levée par le cessionnaire jusqu'au 30 juin 2010, tandis que la société Malmaison Investissement et M. [P] [I] promettaient d'acquérir à compter du 1er juin 2010 les titres de propriété des consorts [C], l'option de vente devant dans ce cas être levée jusqu'au 31 juillet 2010 inclus par les cédants. L'acte prévoyait le mode de calcul du prix de cession, fondé sur une valeur de rendement et une valeur d'actif net.
M. [X] [F], avocat au barreau de Paris, a assisté les consorts [C] dans le cadre de ces opérations de cession.
Par lettre recommandée du 24 juin 2010, la société Malmaison Investissement, expliquant faire application de la formule de calcul conventionnellement prévue, a levé l'option d'achat des titres détenus par M. [R] [C] dans la société Uxel au prix d'un euro et des titres détenus par M. [D] [C] et Mme [Z] [W] dans la société Quercy au prix d'un euro chacun.
Par acte du 4 janvier 2011, la société Malmaison Investissement a assigné les consorts [C] afin de faire déclarer les ventes des sociétés Quercy et Uxel parfaites pour un montant d'un euro chacune.
Par décision du 20 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a jugé que les ventes des titres des deux sociétés étaient parfaites depuis la levée d'option et à bon droit réalisées pour le prix d'un euro revenant à chacun des cédants.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et a fixé à la somme de 166 313,47 euros, chacun, le prix des actions cédées par Mme [Z] [W] et M. [D] [C] et à la somme de 19 649,73 euros le prix des actions cédées par M.[R] [C].
Les consorts [C] n'ont pu obtenir le paiement de ces sommes, la société Malmaison Investissement ayant été placée en liquidation judiciaire, puis la liquidation clôturée le 13 juillet 2020 pour insuffisance d'actifs, le liquidateur ayant émis le 23 juillet 2020 un certificat d'irrecouvrabilité de leurs créances.
Par acte du 18 mai 2021, les consorts [C] ont assigné M. [X] [F] en responsabilité professionnelle.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [F], considérant que les demandes des consorts [C] n'étaient pas prescrites.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- juger que les demandes de M. [R] [C], Mme [Z] [C] épouse [W] et M. [D] [C] sont prescrites,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [C], Mme [Z] [C] épouse [W] et M. [D] [C],
- condamner M. [R] [C], Mme [Z] [C] épouse [W] et M. [D] [C]
aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 avril 2022, les consorts [C] demandent à la cour de :
- confirmer la décision du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [F] à verser entre les mains de chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que :
- la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation,
- le dommage invoqué par les consorts [C] ne s'est manifesté qu'à compter de la décision, passée en force de chose jugée, faisant application de la clause litigieuse, cette décision donnant un caractère certain aux faits dont la connaissance permettait aux demandeurs d'agir contre l'avocat,
- l'assignation ayant été délivrée moins de 5 ans après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019, l'action n'est pas prescrite.
L'appelant estime que les demandes contenues dans l'assignation du 18 mai 2021 sont manifestement prescrites en ce que :
- le point de départ de prescription de l'action en responsabilité contre le conseil d'une partie au cours d'une cession au titre d'un risque d'annulation de cette cession se situe au jour de la signature de l'acte,
- le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription était la manifestation du dommage, alors que ce point de départ n'est nullement prévu par l'article 2224 du code civil qui vise 'le jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer',
- le dommage s'est manifesté au plus tôt au jour où la société Malmaison Investissement a exercé son option de vente soit le 20 décembre 2007 et par conséquent, les actions contre les conseils sont prescrites depuis le 20 décembre 2012,
- subsidiairement, la société Malmaison Investissement a informé les intimés le 24 juin 2010 par lettre recommandée qu'elle exerçait l'option d'achat des titres, en annexant une fiche de calcul qui expliquait pourquoi la valeur des titres était passée à un euro et qui reprenait la formule prévue dans l'acte du 20 décembre 2007; par conséquent, les consorts [C] auraient dû savoir, en lisant l'acte, qu'en cas de résultats négatifs de la société cédée, le prix de cession pouvait baisser drastiquement,
- plus subsidiairement, l'assignation du 4 janvier 2011 des consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire déclarer les ventes de titre parfaites pour un montant d'un euro confirme la connaissance du dommage par les consorts [C] et par conséquent, la prescription a nécessairement commencé à courir à cette date et l'action est prescrite au plus tard depuis le 4 janvier 2016.
Les intimés soutiennent que la présente action n'est pas prescrite en ce que :
- le point de départ de l'action en responsabilité à l'encontre du rédacteur d'un acte n'est pas la date de l'acte mais celle de la décision judiciaire passée en force de chose jugée du fait de laquelle le dommage se manifeste, soit en l'espèce le jour de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019 fixant le prix de cession des actions litigieuses, de sorte que lors de la délivrance de l'assignation le 18 mai 2021, la prescription n'était pas acquise,
- il est impossible de fixer le point de départ de la prescription au jour de la conclusion de l'acte litigieux le 20 décembre 2007 puisque les consorts [C] n'ont connu les faits permettant d'exercer leur action en responsabilité que le jour où il a été judiciairement décidé que la clause de prix figurant dans l'acte devait être appliquée, soit par l'arrêt d'appel du 24 octobre 2019, et que par conséquent, ils ne pouvait envisager la responsabilité de leur conseil avant cette date.
La responsabilité de l'avocat en sa qualité de rédacteur d'acte relève des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En application de cet article, l'action en responsabilité de l'avocat court à compter du jour où le dommage s'est révélé et non pas à compter de l'accomplissement des actes au titre desquels une faute lui est reprochée.
Le juge de la mise en état a considéré à bon droit que le dommage subi par les cédants des parts sociales ne s'est manifesté qu'à compter de la décision de la cour d'appel passée en force de chose jugée du 24 octobre 2019 faisant application de la clause de la convention d'associés et fixant le prix de cession des actions litigieuses, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre leur avocat a commencé à courir à compter de cette date et que l'action intentée par acte du 18 mai 2021 est recevable car non prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [F], partie perdante, lequel est également condamné à payer aux consorts [C] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [F] aux dépens,
Condamne M. [X] [F] à payer à M. [R] [C], M. [D] [C] et Mme [Z] [C] épouse [W] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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