Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01754 joint au N° RG 21/00531
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKR4
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00123
Copies exécutoires délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 6 Juin 2022 puis prorogé au 23 Juin 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée,
APPELANTE
****************
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [O] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Vu le jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES.
Vu l'appel formé le 19 Février 2021 par S.A.R.L. [4],
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A.R.L. [4], appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
L'URSSAF [Localité 3] intimée, présente à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 20 Janvier 2021 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement, conformément à l'article 468 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction, sous le numéro RG 21/00531, des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/00531 et RG 21/01754.
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 20 Janvier 2021 en toutes ses dispositions,
LAISSE à la S.A.R.L. [4] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment