Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 27 MAI 2022
N° 2022/203
Renvoi au Lundi 13 Juin 2022 à 9 h 00
Rôle N° RG 18/17336 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI3Z
SA SHEMA
C/
[P] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
27 MAI 2022
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 1er Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00572.
APPELANTE
SA SHEMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elodie NESA avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 et prorogé au 27 Mai 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [R] a été embauchée en qualité de Responsable Qualité et Attitude, statut cadre, le 4 octobre 2010 par la SA SHELMA.
Elle a été promue au poste de Responsable Expérience Clients, catégorie cadre intégré, niveau 5, échelon 1.
Elle bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2252,22 euros pour une durée de travail de 160,33 heures mensuelles.
Madame [R] a été convoquée, par lettre recommandée du 15 janvier 2016, à un entretien préalable fixé le 1er février 2016, puis elle a été licenciée pour faute grave le 9 février 2016.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales en matière de temps de travail, Madame [P] [R] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 6 avril 2016.
Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a requalifié le licenciement intervenu en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la SA SHELMA à régler à Madame [P] [R] les sommes suivantes :
-9021 euros au titre du préavis,
-902,10 euros au titre des congés payés afférents,
-2465,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
a condamné la SA SHELMA à remettre à Madame [R] les documents sociaux modifiés (attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail) conformes au jugement, a condamné la SA SHELMA à payer à Madame [R] la somme de 2800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le défendeur aux entiers dépens.
Madame [P] [R] et la SA SHELMA ont respectivement interjeté appel du jugement prud'homal par déclarations d'appel en date des 30 et 31 octobre 2018.
Les procédures d'appel enregistrées sous les numéros 18/17266, 18/17336 et 19/01782 ont été jointes par ordonnances du 3 juin 2019 sous le numéro 18/17336.
La SA SHELMA demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, de :
-CONSTATER les carences graves et répétées de la salariée dans l'accomplissement de ses missions ;
-CONSTATER le fait que la salariée a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce que la réalisation de son travail et son comportement ont participé à des dysfonctionnements dans l'exercice de son activité professionnelle ayant eu des répercussions sur les relations et le cadre de travail de l'employeur,
-CONSTATER que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la salariée du chef de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a considéré que le licenciement en lui-même était justifié et en ce qu'il a donc débouté la salariée appelante Madame [P] [R] de ses demandes et de ce chef,
-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de considérer que le licenciement était fondé sur une faute grave, mais seulement sur une cause réelle et sérieuse,
-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à la salariée appelante le préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement,
-VOIR EN CONSEQUENCE DEBOUTER la salariée Madame [P] [R] de ses demandes et de ce chef,
-DIRE ET JUGER que le licenciement dont s'agit reposait bien sur une faute grave et ce, avec toutes ses conséquences de droit,
-DEBOUTER la salariée Madame [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, les déclarer de surcroît mal fondées.
Reconventionnellement, et encore, sur l'appel de l'employeur :
-CONDAMNER la salariée Madame [P] [R] à payer à l'employeur la société SHEMA de justes et réparateurs dommages et intérêts pour procédure abusive, lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 5000 euros,
-CONDAMNER la salariée Madame [P] [R] à payer à l'employeur la société SHEMA les dépens, ainsi que l'article 700 du CPC : 3000 euros.
Madame [P] [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, de :
Réformer le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [R] de ses demandes indemnitaires.
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il revêt un caractère abusif et vexatoire.
En conséquence,
CONDAMNER la Société SHEMA à verser à Madame [R] la somme de 72 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et abusif.
CONDAMNER la Société SHEMA à verser à Madame [R] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect des dispositions conventionnelles et légales en matière de temps de travail.
CONDAMNER la Société SHEMA à remettre à Madame [R] sous astreinte de 300 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision à intervenir une attestation Pôle Emploi régularisée, ainsi que les bulletins de salaire correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement.
DIRE ET JUGER que la Cour se réservera la possibilité de liquider l'astreinte.
CONDAMNER la Société SHEMA à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SHEMA aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2022.
SUR CE :
Au vu de l'examen du dossier de plaidoirie déposé par le conseil de Madame [P] [R], celui-ci ayant listé 101 pièces communiquées, il apparaît que les pièces ne sont pas toutes numérotées et que certaines pièces sont manquantes (pièces 28 à 55).
Il convient de mettre en demeure le conseil de Madame [P] [R] de communiquer à la Cour son entier dossier de plaidoirie, ordonné avec chacune des pièces numérotées.
Le conseil de la SA SHELMA n'a pas versé dans son dossier de plaidoirie les pièces 1, 2, 5 à 8, 13 et des pièces supplémentaires non numérotées sont également jointes au dossier de plaidoirie.
Il convient de mettre en demeure le conseil de la SA SHELMA de communiquer son entier dossier de plaidoirie, avec uniquement les pièces numérotées et régulièrement communiquées.
La Cour ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 13 juin 2022 à 9 heures pour dépôt des dossiers de plaidoirie complets.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne aux parties de mettre en état et en ordre leurs dossiers de plaidoirie,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 13 juin 2022 à 9 heures,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du lundi 13 juin 2022 à 9 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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