Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02237 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6HB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 01332
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud FRANCIN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. GRIZARD AGENCEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Clémence BERNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Roanne a, par ordonnance de référé, condamné la SARL Bear à payer à la SARL Grizard Agencement la somme de 70 187,37 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018.
Le 1er octobre 2018, [X] [M] s'est porté caution solidaire au profit de la société Grizard Agencement des sommes dues à cette dernière par la société Bear dont il était le cogérant, dans la limite de la somme de 10 000 euros.
Le 5 octobre 2018, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la société Grizard Agencement et la société Bear pour un règlement échelonné des sommes dues par la première à la seconde.
Le protocole n'ayant pas été respecté, la société Grizard Agencement a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, mis en demeure M. [M] de régler la somme de 10 000 euros au titre de son cautionnement.
À la suite de l'assignation délivrée par la société Grizard Agencement à M. [M] le 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 25 novembre 2020 :
- condamné M. [M] ès qualités de caution de la société Bear à payer à la société Grizard Agencement la somme de 10 000 euros au titre de son engagement de caution du 2 octobre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [M] à payer à la société Grizard Agencement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 74,50 euros toutes taxes comprises.
Le 7 avril 2021, M. [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 octobre 2022, de :
- dire recevable et bien fondé l'appel et les demandes de M. [M],
- réformer le jugement du 25 novembre 2020 du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a :
'condamné M. [M] ès qualités de caution de la S.A.R.L. Bear à payer à la société Grizard Agencement la somme de 10 000 euros au titre de son engagement de caution du 2 octobre 2018,
'ordonné l'exécution provisoire,
'condamné M. [M] à payer à la société Grizard Agencement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 74,50 euros toutes taxes comprises.
Puis statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Grizard Agencement de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si M. [M] devait être tenu à un quelconque paiement, lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L 622-28 du code de commerce et 1343-5 du code civil, en reportant le paiement des sommes dues d'un délai de deux ans,
En tout état de cause,
- condamner la société Grizard Agencement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes ou conclusions contraires.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- son acte de cautionnement est nul pour erreur déterminante, dans la mesure où il a été trompé par la société Grizard Agencement,
- il a en effet consenti à son engagement de caution en contrepartie des délais de paiement accordés à la société Bear dans le cadre du protocole transactionnel du 5 octobre 2018, alors qu'en réalité la société Grizard Agencement n'a accordé des délais de paiement à la société Bear que pour obtenir son cautionnement,
- son cautionnement est devenu caduc dans la mesure où il a été accordé par le protocole transactionnel à la société Bear des délais de paiement auxquels la société Grizard Agencement a finalement renoncé en actionnant le cautionnement,
- or, le protocole transactionnel est devenu caduc dans son intégralité, y compris concernant le cautionnement donné,
- de fait, la disparition de l'échelonnement de la dette au profit de la société Bear, qui constitue la condition déterminant de son consentement à l'acte de cautionnement, a entraîné la caducité de celui-ci.
Dans ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 2 septembre 2021, la société Grizard Agencement demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [M],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 novembre 2020,
- condamner M. [M] à payer à la société Grizard Agencement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle n'a actionné le cautionnement de M. [M] qu'à la suite du défaut de paiement de la société Bear après l'exécution pendant plusieurs mois du protocole transactionnel.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
M. [M] soutient que son consentement a été vicié lors de son engagement de caution dans la mesure où la société Grizard Agencement aurait faussement accordé des délais à la société Bear pour en réalité seulement obtenir son cautionnement.
Cependant, il convient de constater qu'à la suite de la signature du protocole transactionnel le 5 octobre 2018, la société Grizard Agencement n'a nullement mis en 'uvre immédiatement la garantie de M. [M], mais a attendu le défaut de paiement et le non-respect du protocole transactionnel plusieurs mois plus tard, au mois de mai 2019, à la suite du paiement par la société Bear de plusieurs échéances pour un montant total de 21 000 euros, pour en définitive actionner le conditionnement de ce dernier.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, le protocole transactionnel précise qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date prévue, la déchéance du terme sera automatiquement prononcée et l'exigibilité intégrale de la créance interviendra sans que la société Grizard Agencement n'ait besoin de procéder à aucune autre formalité, et qu'elle pourra user de toutes les voies d'exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes dues en application de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2018.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [M], le protocole transactionnel stipule clairement que l'exécution forcée contre la société Bear n'est qu'une possibilité, de sorte que la société Grizard Agencement peut parfaitement mettre en 'uvre le cautionnement souscrit par M. [M].
En outre, la caducité du protocole transactionnel ne saurait nullement non plus entraîner la caducité du cautionnement de M. [M] par application de l'article 1186 du code civil, eu égard aux dispositions claires de l'acte d'engagement de caution du 1er octobre 2018.
Le moyen sera également rejeté.
Par ailleurs, il résulte également des pièces versées au dossier et des débats que contrairement à ce que soutient M. [M], la société Grizard Agencement a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société Bear le 7 août 2019.
En outre, si le plan de redressement de la société Bear a été adopté le 18 décembre 2020 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 26 juillet 2019, et si par application de l'article L 622-28 du code de commerce, les actions contre M. [M] étaient effectivement suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan, la société Grizard Agencement pouvait toutefois prendre des mesures conservatoires à l'égard de ce dernier.
Le moyen sera tout aussi rejeté.
Enfin, s'agissant de sa demande de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [M] a de fait bénéficié de délais de paiement.
De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle il ne produit que son avis d'impôt 2021 portant sur ses revenus de l'année 2020.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
M. [M] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [M] à payer à la société Grizard Agencement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [X] [M] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Grizard Agencement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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