Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBPW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 janvier 2024 - JCP du TJ de PARIS - RG n° 22/04269
APPELANT
M. [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société RIVP à M. [P] et Mme [S], ordonné l'expulsion des locataires et condamné ces derniers au paiement d'une provision de 7.501,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme d'octobre 2023 inclus.
Par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 février 2024, M. [P] a indiqué interjeter appel de cette décision.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à M. [P] le 28 mars 2024, la cour l'a informé de ce qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Celui-ci n'a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de M. [P] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que M. [P] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 février 2024 ;
Condamne M. [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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