Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 79/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 -Tribunal de commerce de Paris (15ème chambre) RG n° 2020047507
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. M.J.A.
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 440 672 509
Agissant poursuites et diligences de Maître [S] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA PIZZERIA ARGENTINE (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 811 954 551, ayant son siège social au [Adresse 2]), fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mars 2020
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, toque : C0479
INTIMEE
S.A.R.L. FINANCIERE VOLVER
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 789 628 401
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de Paris, toque : C0560
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère,
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Financière Volver est la société holding de la société La Pizzeria Argentine dont elle détient 99,8 % des parts.
Cette dernière qui exploitait un restaurant [Adresse 2] à [Localité 6], a connu des difficultés ayant conduit le tribunal de commerce de Paris à ouvrir le 14 mars 2019 une procédure de redressement judiciaire à son égard, la période d'observation courant jusqu'au 14 septembre 2019 puis étant prolongée jusqu'au 14 mars 2020.
Le 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Pizzeria Argentine et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Estimant que, comme retranscrit dans le jugement du 14 février 2020 de ce tribunal, la SARL Financière Volver s'était engagée à payer les charges courantes de la période d'observation de sa filiale, la SELAFA MJA l'a mise en demeure le 9 mars 2020 puis le 23 mars 2020 de procéder au règlement de ces charges et notamment des loyers dus au bailleur.
N'ayant reçu aucun paiement, la SELAFA MJA a attrait la SARL Financière Volver devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 17 septembre 2020 aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 61.610,53 €, laquelle a été ramenée à la somme de 51.813,52 €, au titre de l'exécution forcée de l'engagement pris, ainsi qu'à une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 pour préjudice de perte de chance.
Par jugement du 05 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine de sa demande de paiement contre la SARL Financière Volver d'une somme de 51.813,52 € ;
- débouté la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Financière Volver ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la SELAFA MJA a interjeté appel total du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2021, par lesquelles la SELAFA MJA, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 05 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
- constater que la SARL Financière Volver a pris un engagement ferme de payer les charges courantes d'exploitation de la société La Pizzeria Argentine, devant le tribunal de commerce de Paris,
- condamner la SARL Financière Volver à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 51.813,52 € au titre de l'exécution forcée de l'engagement pris ;
- condamner la SARL Financière Volver à payer à la société MJA, ès qualités, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2022, par lesquelles la SARL Financière Volver, intimée, demande à la Cour de :
- déclarer la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Pizzeria Argentine es qualités, prise en la personne de Maître [S] [V] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Pizzeria Argentine es qualités, prise en la personne de Maître [S] [V] à payer à la SARL Financière Volver la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
1) Sur la demande en paiement à l'encontre de la SARL Financière Volver
Aux termes de l'article 1106 du code civil, le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une autre ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
En vertu de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère de son obligation par le versement de son montant nominal.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Financière Volver à verser une somme de 51.813,52 €, après avoir considéré que :
- si la SARL Financière Volver s'est engagée devant le tribunal de commerce lors de l'audience du 14 février 2020, à couvrir « en tant que de besoin les charges courantes de la période d'observation », ces propos ont été recueillis en chambre du conseil lors de l'audience du 23 janvier 2020 ayant pour objet d'examiner les offres de repreneurs de la société La Pizzeria Argentine dans le cadre d'un plan de cession,
- Or, si deux repreneurs avaient présenté une offre de reprise, ils avaient néanmoins déclaré à l'audience retirer leur offre en raison notamment d'un conflit avec le bailleur du fonds puis l'administrateur judiciaire a demandé le 17 février 2020 de prononcer la liquidation judiciaire de la société La Pizzeria Argentine qui sera actée par jugement du 04 mars 2020,
- le tribunal en déduit que cet engagement unilatéral de la SARL Financière Volver s'analyse comme sa volonté de couvrir les charges courantes de la société La Pizzeria Argentine sur une période postérieure au 23 janvier 2020 et ce exclusivement afin de permettre à des repreneurs de formuler une offre de reprise ; cela n'ayant pas été le cas, l'engagement de la SARL Financière Volver n'a pas trouvé à s'appliquer.
La SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine, laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé, fait valoir pour l'essentiel que l'engagement de la holding a été pris lors de l'audience du 23 janvier 2020 devant le tribunal de commerce de Paris, étant précisé que sans cet engagement, les organes de la procédure collective n'auraient pas émis un avis favorable au maintien du redressement judiciaire, et auraient sollicité la conversion en liquidation judiciaire dès janvier 2020.
Or, l'engagement de payer les charges courantes de la période d'observation était bien pris et acté dans le jugement du 14 février 2020, de sorte qu'au sens de l'article 1343 du code civil, la SARL Financière Volver a pris un engagement unilatéral ferme de payer les charges de la période d'observation, dont elle demande aujourd'hui l'exécution forcée.
Elle ajoute que le non-respect par la SARL Financière Volver de l'engagement pris devant le tribunal serait constitutif d'une faute source de responsabilité, qui aurait occasionné un préjudice pour la société La Pizzeria Argentine correspondant à une perte de chance de voir aboutir la procédure en plan de cession, alors que les offres de reprise réceptionnées étaient sérieuses et avantageuses pour les créanciers, de sorte que la SARL Financière Volver aurait conduit directement et certainement sa filiale à la cessation d'activité, et l'aurait ainsi privée d'une issue en plan de cession, ce qui caractérise à la fois le préjudice et le lien de causalité, « la forte probabilité » que le candidat Monsieur [N] [X] présente une nouvelle offre similaire à celle du premier tour, permettant également d'affirmer que le préjudice de perte de chance serait de 100 %.
La SARL Financière Volver s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement querellé en contestant avoir pris un engagement ferme et précis de payer les charges afférentes à la période d'observation dès lors que les termes même du jugement du 14 février 2020 sont exclusifs de tout engagement ferme et précis, comme en atteste le caractère vague et hypothétique de ce que recouvre la notion « en cas de besoin », en l'absence de toute indication quant aux circonstances que recouvrent ces termes, et quant à l'étendue de l'éventuelle prise en charge.
Elle souligne que les propos recueillis par le tribunal lors de l'audience du 23 janvier 2020 et repris dans son jugement du 14 février ne peuvent être sortis de leur contexte et seraient intimement liés aux circonstances de fait et de droit qui ont présidé à cette décision en ce que la période de maintien d'activité, au demeurant très brève, décidée par le tribunal dans son jugement du 14 février 2020, n'a été accordée que pour permettre au tribunal de connaître la position des repreneurs qui avaient été autorisés à l'issue de l'audience du 23 janvier 2020 à retirer leur offre de reprise et à présenter de nouvelles offres face à la décision du bailleur de délivrer commandement de quitter les lieux la veille de cette audience, de sorte que le contentieux opposant La Pizzeria Argentine à son bailleur serait la seule cause du retrait des offres et de l'absence de nouvelle offre de reprise et que le retrait des offres et l'absence de nouvelle offre de reprise serait la conséquence immédiate et directe de la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, étant observé que dès le 17 février 2020, Me [H] sollicitait la conversion en liquidation judiciaire alors que le tribunal maintenait l'activité par jugement du 14 février 2020.
Au cas d'espèce, la cour observe à titre liminaire que si la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine procède à de longs développements afférents à l'engagement de responsabilité de la SARL Financière Volver par sa carence dans l'exécution d'un engagement pris devant le tribunal de commerce, la lecture du dispositif de ses dernières écritures laisse apparaître que son action en paiement dirigée contre la SARL Financière Volver est fondée sur l'exécution forcée de l'engagement pris, et ne présente pas de caractère indemnitaire.
Par ailleurs, la cour relève que si le tribunal de commerce a exposé dans la motivation de son jugement du 14 février 2020 prorogeant la période d'observation de la société La Pizzeria Argentine qu' « en cas de besoin, les charges courantes de la période d'observation seront couvertes par la SARL Financière Volver », la teneur précise de cet engagement, tant dans le temps que dans son quantum, ne résultent nullement des énonciations dudit jugement, pas plus que des rapports des organes de la procédure, ou de la note d'audience du 23 janvier 2020, non versée aux débats, de sorte qu'il ne saurait être considéré en l'état que la SARL Financière Volver aurait pris un engagement ferme d'assurer la prise en charge de l'intégralité des charges courantes de la période d'observation dans l'attente de l'adoption d'un plan de cession, le tribunal retenant lui-même que cet engagement était pris « en cas de besoin », notion particulièrement floue.
En conséquence, la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine ne saurait réclamer l'exécution forcée d'un engagement unilatéral de la SARL Financière Volver qui aurait été pris le 23 janvier 2020, dont aucun élément versé aux débats n'établit tant l'étendue dans le temps que le quantum.
Dès lors, le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine de ce chef de demande, et ce, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, l'action n'étant pas de nature indemnitaire.
2) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
Les parties seront en revanche déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 05 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2020047507 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pizzeria Argentine aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,
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