Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame RABHI, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02492 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IONC du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 22 avril 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 Mai 2022.
Non comparant ni representé.
Convoqué pour l'audience publique du 11 octobre 2022 par lettre recommandée du 8 septembre 2022 et dont il a été délivré avis de réception le 9 septembre 2022.
ET :
S.C.P. HACHE-[Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDERESSE au recours.
Comparant en personne.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Me [Z].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [Z], de la SCP Hache-[Z], a été le conseil de Monsieur [F] dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Amiens, une convention d'honoraire ayant été établie entre les parties le 18 mai 2021.
Cette convention prévoyait un mode de facturation forfaitaire de 550 € HT soit 660 € TTC, outre 13 € de droit de plaidoirie.
Dans le cadre de ce dossier, Me [Z] a adressé, le 18 mai 2021, à Monsieur [F], une facture N°21/76 d'un montant de 673 € TTC ;
Monsieur [F] s'est acquitté de :
- 300 € en espèces, le 18 mai 2021 ;
- 124 € par chèque, le 1er juillet 2021 ;
- 124 € par chèque, le 2 août 2021.
Le 22 octobre 2022, Me [Z] a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 124 € TTC outre une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 26 € au titre des frais bancaires liés à l'opposition.
Me [Z] a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par Monsieur le bâtonnier, et notifiée à Monsieur [F] le 27 avril 2022, a :
- taxé les honoraires dus à la SCP Hache-[Z], avocat au barreau d'Amiens, par Monsieur [F] à la somme de 112 € ;
- en conséquence, condamné Monsieur [F] à payer à la SCP Hache-[Z] ladite somme de 112 € ;
- dit que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire pour le montant total à recouvrir de 112 € ;
- condamné Monsieur [F] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, actualisée par courrier du 20 juillet 2022, Monsieur [F] a demandé à Madame la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
Monsieur [F] soutient que Me [Z] lui avait affirmé que son dossier était vide, ce qui entrainerait nécessairement une relaxe, ce qui n'aurait pas été le cas. Il affirme également que Me [Z] a été absente à des moments importants du procès et qu'elle n'a pas plaidé pour sa défense à l'audience.
À l'audience du 11 octobre 2022, Me [Z] était présente et Monsieur [F] n'était pas présent pour soutenir sa cause.
Me [Z] a demandé que soit confirmée l'ordonnance de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et a formulé une demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 € au titre des diligences effectuées pour la dite procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
SUR CE,
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter, cette mention étant clairement portée sur la convocation reçue par le demandeur au recours.
Il est établi que Monsieur [Y] [F], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 11 octobre 2022 et n'a pas soutenu son appel.
Me [Z], en défense, a quant à elle, sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Monsieur [F] supportera la charge des dépens.
Monsieur [F] est condamné à verser à Me [Z] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons que Monsieur [Y] [F] ne soutient pas son appel ;
Confirmons en conséquence l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par monsieur le batonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens ;
Condamnons Monsieur [Y] [F] à payer à Me [Z] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [F] aux dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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