Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1089
N° RG 21/03136 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVKN
Jugement (N° 51-19-0005) rendu le 17 Mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 18 Mars 1977 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Madame [E] [P] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bail verbal, M. [G] [P] a donné à bail à M. [K] [X] les parcelles à usage agricole suivantes:
[Localité 18]
A [Cadastre 13] pour une contenance de 94 a 42 ca ;
A [Cadastre 14] pour une contenance de 48 a 50 ca ;
[Localité 1]
B [Cadastre 15] pour une contenance de 1 ha 18 a 70 ca ;
B [Cadastre 16] pour une contenance de 53 a 40 ca ;
B [Cadastre 17] pour une contenance de 02 a 42 ca ;
B [Cadastre 2] pour une contenance de 58 a 24 ca ;
B [Cadastre 3] pour une contenance de 89 a 88 ca ;
B [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 20 a 28 ca ;
B [Cadastre 5] pour une contenance de 67 a 38 ca ;
B [Cadastre 6] pour une contenance de 69 a 38 ca ;
B [Cadastre 7] pour une contenance de 78 a 96 ca.
Une parcelle B [Cadastre 9] pour une contenance de 1 ha 89 a 24 ca s'est ajoutée à ces parcelles à partir de 1986.
Suite à une autorisation donnée par le bailleur en date du 1er avril 2009, l'ensemble des parcelles a été loué à M. [D] [X].
Par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019, Mme [E] [P] épouse [X] a fait délivrer à M. [D] [X] un congé pour reprise pour exploitation personnelle pour une descendante en la personne de Mme [J] [V], née le 6 janvier 1981 à [Localité 19], double active demeurant [Adresse 11].
Par requête en date du 14 juin 2019, réceptionnée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe le 21 juin 2019, M. [D] [X] a sollicité :
- l'annulation du congé pour exploitation personnelle en date du 15 janvier 2019, délivrée par la SCP Eric Plichon Aurore Plichon, huissiers de justice à Cambrai, portant sur les parcelles cadastrées :
[Localité 18]
A [Cadastre 13] pour une contenance de 94 a 42 ca;
A [Cadastre 14] pour une contenance de 48 a 50 ca;
[Localité 1]
B [Cadastre 15] pour une contenance de 1 ha 18 a 70 ca;
B [Cadastre 16] pour une contenance de 53 a 40 ca;
B [Cadastre 17] pour une contenance de 02 a 42 ca;
B [Cadastre 2] pour une contenance de 58 a 24 ca;
B [Cadastre 3] pour une contenance de 89 a 88 ca;
B [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 20 a 28 ca;
B [Cadastre 5] pour une contenance de 67 a 38 ca;
B [Cadastre 6] pour une contenance de 69 a 38 ca;
B [Cadastre 7] pour une contenance de 78 a 96 ca.
- dire le bail renouvelé pour une nouvelle période de 9 années et en conséquence,
- condamner Mme [E] [P] épouse [X] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure cvile,
- condamner Mme [E] [P] épouse [X] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation en date du 2 septembre 2019. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi et les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 4 novembre 2019.
Par jugement en date du 17 mai 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe a :
- débouté M. [D] [X] de sa demande relative à l'exclusion de la pièce n°23 du défendeur,
- débouté M. [D] [X] de sa demande en annulation du congé délivré par Mme [E] [P] épouse [X] le 15 janvier 2019, portant sur les parcelles sises :
[Localité 18]
A [Cadastre 13] pour une contenance de 94 a 42 ca ;
A [Cadastre 14] pour une contenance de 48 a 50 ca ;
[Localité 1]
B [Cadastre 15] pour une contenance de 1 ha 18 a 70 ca ;
B [Cadastre 16] pour une contenance de 53 a 40 ca ;
B [Cadastre 17] pour une contenance de 02 a 42 ca ;
B [Cadastre 2] pour une contenance de 58 a 24 ca ;
B [Cadastre 3] pour une contenance de 89 a 88 ca ;
B [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 20 a 28 ca ;
B [Cadastre 5] pour une contenance de 67 a 38 ca ;
B [Cadastre 6] pour une contenance de 69 a 38 ca ;
B [Cadastre 7] pour une contenance de 78 a 96 ca .
B [Cadastre 9] pour une contenance de 1 ha 89 a 24 ca ;
- ordonné la validation du congé délivré par Mme [E] [P] épouse [X] le 15 janvier 2019 portant sur les parcelles situées:
[Localité 18]
A [Cadastre 13] pour une contenance de 94 a 42 ca ;
A [Cadastre 14] pour une contenance de 48 a 50 ca ;
[Localité 1]
B [Cadastre 15] pour une contenance de 1 ha 18 a 70 ca ;
B [Cadastre 16] pour une contenance de 53 a 40 ca ;
B [Cadastre 17] pour une contenance de 02 a 42 ca ;
B [Cadastre 2] pour une contenance de 58 a 24 ca ;
B [Cadastre 3] pour une contenance de 89 a 88 ca;
B [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 20 a 28 ca;
B [Cadastre 5] pour une contenance de 67 a 38 ca;
B [Cadastre 6] pour une contenance de 69 a 38 ca;
B [Cadastre 7] pour une contenance de 78 a 96 ca.
B [Cadastre 9] pour une contenance de 1 ha 89 a 24 ca;
- condamné M. [D] [X] aux entiers dépens,
- condamné M. [D] [X] à payer à Mme [E] [P] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel ayant été faite par voie électronique le 8 juin 2021.
Les débats ont eu lieu lors de l'audience du 22 septembre 2022.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [D] [X], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe en date du 17 mai 2021,
- dire et juger nul et de nul effet le congé signifié le 15 janvier 2019 par la SCP Plichon, huissier de justice à Cambrai,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le congé ne pourra produire ses effets que sur la parcelle sise commune de [Localité 1] cadastrée B [Cadastre 9] pour une surface de 1 hectare 69 ares 56 centiares,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
M. [D] [X] soutient essentiellement que s'il n'entend pas contester les conditions de fond de la reprise, la fille de Mme [P] remplissant les conditions fixées par la loi, le congé encourt l'annulation sur le plan formel. Ainsi, il expose que le premier bail, conclu avec effet au 1er octobre 1984, est venu pour la dernière fois à échéance le 30 septembre 2021 de sorte que le congé est erroné et tardif dans la mesure où il a été délivré pour une date d'échéance au 10 novembre 2021 alors que le bail avait déjà été renouvelé à cette date. Il précise, s'agissant du second bail verbal avec prise d'effet au 1er octobre 1985, que celui-ci voyait sa dernière échéance être fixée au 30 septembre 2022 de sorte que ce congé peut être qualifié de prématuré de près de 11 mois et vise indistinctement les parcelles des deux baux en mentionnant une date d'échéance unique.
A titre subsidiaire, il fait valoir que si la cour devait faire produire effet au congé, il ne pourrait qu'être limité à la parcelle B [Cadastre 8].
Lors de l'audience devant cette cour, Mme [E] [P] , représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de:
- débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
- valider le congé en date du 15 novembre 2019 délivré par Mme [E] [P] à M. [D] [X] et portant sur les parcelles sises:
[Localité 18]
A [Cadastre 13] pour une contenance de 94 a 42 ca;
A [Cadastre 14] pour une contenance de 48 a 50 ca;
[Localité 1]
B [Cadastre 15] pour une contenance de 1 ha 18 a 70 ca;
B [Cadastre 16] pour une contenance de 53 a 40 ca;
B [Cadastre 17] pour une contenance de 02 a 42 ca;
B [Cadastre 2] pour une contenance de 58 a 24 ca;
B [Cadastre 3] pour une contenance de 89 a 88 ca;
B [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 20 a 28 ca;
B [Cadastre 5] pour une contenance de 67 a 38 ca;
B [Cadastre 6] pour une contenance de 69 a 38 ca;
B [Cadastre 7] pour une contenance de 78 a 96 ca.
B [Cadastre 9] pour une contenance de 1 ha 89 a 24 ca;
- ordonner l'expulsion de M. [D] [X] et de tout occupant de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [D] [X] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [E] [P] soutient que le bail-type départemental ne prévoit pas de date d'échéance précise et que quand bien même le bail verbal arriverait à échéance au 1er décembre 2020, comme invoqué par l'appelant en première instance, le congé ne serait pas nul mais verrait ses effets reportés à la date d'échéance du bail dès lors que le délai de préavis de 18 mois a été respecté conformément aux dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Elle précise que l'attestation de cession de bail du 1er avril 2009 délivrée au profit de M. [D] [X] ne fait référence qu'à un seul et même bail et que les appels de fermage sont adressés annuellement sur l'ensemble des parcelles pour 9 ha 91 a 12 ca. Elle fait valoir que M. [D] [X] ne justifie pas de l'existence de deux baux distincts ayant des dates d'échéance différentes.
Enfin, Mme [P] ajoute que Mme [J] [X]-[V] réunit l'ensemble des conditions légales pour bénéficier de la reprise, disposant de la capacité professionnelle agricole, du matériel nécessaire à l'exploitation de 9 ha 91a 12 ca supplémentaires et d'une situation financière saine concernant son exploitation alors qu'elle n'est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures compte tenu de la superficie exploitée.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que seules les conditions de forme du congé délivré par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019 sont contestées en cause d'appel, les conditions de fond n'étant pas critiquées par l'appelant.
Il sera également précisé que si Mme [P] soutient qu'un seul bail verbal a été conclu au titre des parcelles visées par le congé, l'attestation de cession de bail en date du 1er avril 2009 régularisée au profit de M. [D] [X] ne faisant référence qu'à un seul et même bail sur l'ensemble des parcelles et les appels de fermage étant adressés annuellement sur l'ensemble des parcelles pour 9 ha 91 a 12 ca, il résulte du courrier produit aux débats par M. [X] (pièce n°1) relatif au réglement du fermage dû par M. [K] [X] au titre de l'année 1985, intervenu le 30 décembre 1985, que ce dernier porte sur une superficie de 8 ha 0156 a et 750 litres, le justificatif établi le 28 décembre 1986 au titre du réglement du fermage pour l'année 1986 visant expressément une nouvelle parcelle d'une contenance de 1ha 8956a 700 litres.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l'existence de deux baux distincts est caractérisée en l'espèce, un autre bail verbal portant sur la parcelle cadastrée section B[Cadastre 7] située à [Localité 1] ayant été consenti au profit du même preneur en 1986 avec prise d'effet au 1er décembre 1985.
Sur la demande en annulation du congé délivré par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019
Aux termes des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019 Mme [P] a fait délivrer à M. [X] un congé pour reprise pour le 10 novembre 2021 minuit, concernant les parcelles situées à :
[Localité 18]
A [Cadastre 13] pour une contenance de 94 a 42 ca;
A [Cadastre 14] pour une contenance de 48 a 50 ca;
[Localité 1]
B [Cadastre 15] pour une contenance de 1 ha 18 a 70 ca;
B [Cadastre 16] pour une contenance de 53 a 40 ca;
B [Cadastre 17] pour une contenance de 02 a 42 ca;
B [Cadastre 2] pour une contenance de 58 a 24 ca;
B [Cadastre 3] pour une contenance de 89 a 88 ca;
B [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 20 a 28 ca;
B [Cadastre 5] pour une contenance de 67 a 38 ca;
B [Cadastre 6] pour une contenance de 69 a 38 ca;
B [Cadastre 7] pour une contenance de 78 a 96 ca.
B [Cadastre 9] pour une contenance de 1 ha 89 a 24 ca.
En cause d'appel, M. [D] [X] soutient, comme en première instance, que le congé délivré le 15 janvier 2019 est tardif en ce qu'il a été délivré pour une date d'échéance fixée au 10 novembre 2021, postérieure à la date d'échéance du bail fixée au 30 septembre 2021 conformément au bail type départemental.
L'article L. 411-14 du code rural dispose notamment que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu'à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Force est de constater cependant que M. [D] [X] ne justifie pas que le bail-type départemental comporte une date d'échéance précise.
Le point du départ du bail correspond à la date à laquelle le preneur prend le fonds en main et c'est pour le surplus par une motivation pertinente que les premiers juges ont relevé que les usages locaux prévoient en l'espèce, que la date effective de prise en main du fond par le preneur est celle de la récolte levée, la récolte ayant été levée sur le fond loué en 1985 de sorte que le point de départ du bail afférent aux parcelles cadastréesA[Cadastre 13] et A[Cadastre 14] à [Localité 18] et cadastréesB[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 1] est fixé au 1er décembre 1984.
Il en résulte que le congé délivré par Mme [P] pour le 10 novembre 2021 ne présente pas de caractère tardif, l'échéance du bail étant fixée au 30 novembre 2021, soit postérieurement à la date d'effet du congé.
Il en va de même s'agissant de la parcelle cadastrée section B[Cadastre 9] sise à [Localité 1], objet du bail verbal ayant débuté le 1er décembre 1985, le congé ayant été délivré par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019 soit plus de dix-huit mois avant la date de renouvellement du bail du bail.
En outre, à supposer que la date d'échéance du bail soit erronée, la cour relève que le congé délivré par le bailleur ne serait pas nécessairement nul, le bailleur ayant seulement l'obligation de le délivrer au moins dix-huit mois avant la date du renouvellement du bail, ce qui est le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen d'annulation lié au fait que la date d'effet du congé visé par ce dernier serait inexacte.
Par ailleurs, M. [X] fait aussi valoir que le congé est nul en ce qu'il vise indistinctement les parcelles des deux baux verbaux.
Il résulte des termes du congé délivré par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019 par Mme [P] à l'encontre de M. [X] que celui-ci vise une convention verbale en date de 1985 concernant les parcelles sises à [Localité 18] cadastrées A [Cadastre 13] et A[Cadastre 14] et à [Localité 1], cadastrées B[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Si l'existence de deux baux verbaux distincts est caractérisée en l'espèce comme cela a été indiqué plus aut et qu'un seul congé a été délivré par Mme [P] portant sur l'ensemble des parcelles louées, force est de constater que M. [X] ne démontre pas l'existence d'une confusion dans son esprit quant à la désignation des parcelles visées par le congé que la bailleresse entendait reprendre au profit de sa fille.
Ainsi, alors que le tribunal a justement relevé que les parcelles objets du congé concernent à la fois le même bailleur et le même preneur, il résulte des éléments du dossier que l'attestation de cession de bail établie le 1er avril 2009 par Mme [P] au profit de M. [X] vise l'ensemble des parcelles concernées par le congé pour reprise et que par un courrier en date du 16 février 2022, le preneur a sollicité la communication du compte de fermage au titre de l'année 2021 'pour les 9,90ha', cette superficie correspondant à l'ensemble des parcelles objets de la reprise.
Ainsi, il y a lieu de conclure que le congé délivré par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019 par Mme [P] à M. [X] pour l'ensemble des parcelles visées n'est pas entachée d'une irrégularité en la forme, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Les conditions de fond de la reprise ne faisant l'objet d'aucune contestation en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [X] à verser à Mme [E] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS