Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 118
Rôle N° RG 20/06615 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBMC
[E] [Y]
C/
Association LES HEURES LIBRES DE LA JEUNESSE - HLJ
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00003.
APPELANTE
Madame [E] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/865 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association LES HEURES LIBRES DE LA JEUNESSE - HLJ, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée déterminée du 23 mai 2016, Mme [Y] a été embauchée en qualité de formatrice Bafa, par l'association « Les heures libres de la jeunesse », sur la période du 18 juin 2016 au 25 juin 2016.
2. Mme [Y] a été de nouveau engagée sur la période du 17 septembre 2016 jusqu'au 10 juin 2017.
3. Le 7 janvier 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
4. Par jugement du 6 juillet 2020, notifié le 7 juillet suivant, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- prononcé la prescription de l'action en requalification du contrat de travail ;
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'association «Les Heures libres de la jeunesse» de sa demande reconventionnelle;
- laissé les dépens à chacune des parties.
6. Le 17 juillet 2020, Mme [Y] a fait appel.
7. A l'issue de ses dernières conclusions du 15 octobre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan du 6 juillet 2020.
- juger recevable son action en requalification ;
- débouter l'association « Les Heures libres de la jeunesse» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail qui s'est nouée entre les parties avec toutes les conséquences de droit.
- fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 730 euros ;
- condamner l'association «Les Heures libres de la jeunesse» à lui payer les sommes suivantes:
- à titre principal,
- 2 730 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 16 380 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 730 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 2 730 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 237 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 780, 56 euros au titre du rappel de salaire dû (requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée).
- à titre subsidiaire,
- 2 772,02 euros au titre du rappel de salaire dû,
- 277,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 380 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner l'association «Les Heures libres de la jeunesse» à lui remettre l'ensemble de ses bulletins de paie depuis septembre 2017 dûment rectifiés, ainsi que l'attestation Pôle emploi et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
- dire que le conseil de prud'hommes se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
- condamner l'association «Les Heures libres de la jeunesse» à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 dudit code.
8. Mme [Y] fait valoir que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée de l'article L. 1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
9. Elle expose qu'elle n'a eu connaissance qu'en janvier 2017, qu'elle n'avait jamais été destinataire de son contrat de travail et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 27 décembre 2018 d'une action en requalification de son contrat de travail, action qui n'était pas prescrite.
10. Elle fait observer que la jurisprudence selon laquelle l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat, concernait un cas dans lequel un contrat remis au salarié n'indiquait pas le motif du recours au contrat à durée déterminée, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, puisque sa demande est différente, n'ayant jamais reçu ni signé son contrat de travail.
11. Elle précise que son employeur savait parfaitement qu'elle n'avait pas été destinataire de son contrat de travail, comme le démontre un extrait du mail du 26 janvier 2017.
12. Elle soutient que contrairement aux allégations de l'association « Les Heures libres de la jeunesse », elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi sachant que l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
13. Elle ajoute que la transmission tardive du contrat à durée déterminée équivaut à une absence d'écrit.
14. Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire de sorte qu'elle est fondée à solliciter la somme de 2 730 euros.
15. Elle indique que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version applicable aux faits, en cas de licenciement pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, l'indemnité à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
16. Elle précise qu'elle est fondée à obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un mois de salaire.
17. Elle indique que la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, entraîne un rappel de salaires de 15 780,56 euros outre la somme de 1 578,05 euros.
18. Elle explique que l'association « Les Heures libres de la jeunesse» ne lui a pas réglé l'intégralité de ses salaires ni ses heures complémentaires de sorte qu'elle est fondée à solliciter la somme de 2 772,02 euros outre 277,20 euros de congés payés.
19. Elle expose que l'association « Les Heures libres de la jeunesse» a volontairement omis de faire apparaître sur son bulletin de salaire, les heures effectuées et s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé.
20. A l'issue de ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association «Les Heures libres de la jeunesse» demande à la cour de :
- la recevoir en ses moyens ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan du 6 juillet 2020 en ce qu'il a prononcé la prescription de l'action en requalification du contrat de travail de Mme [Y] et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- dire que l'action en requalification du contrat à durée déterminée de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée est prescrite ;
- juger que la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée ne saurait prospérer eu égard à la fraude commise par Mme [Y] ;
- dire que Mme [Y] était en situation de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition en tant que son employeur ;
- dire qu'aucun acte de travail dissimulé ne peut lui être opposée en tant qu'employeur ;
- débouter Mme [Y] de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de toutes demandes afférentes ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de toutes demandes afférentes ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
- débouter Mme [Y] de sa demande en rappel d'heures complémentaires pour la période de novembre 2016 à février 2017 ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé ;
- débouter Mme [Y] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 (numéro 96/1080 ' tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
21. Au soutien de ses prétentions, l'association « Les Heures libres de la jeunesse » fait valoir que l'action en requalification est prescrite puisque c'est à la date du 17 septembre 2016 qu'elle a eu connaissance des faits à l'origine de sa demande de requalification de son contrat de travail de sorte qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 17 septembre 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes de Draguignan.
22. Sur le fond, elle soutient que Mme [Y] devra être déboutée de sa demande eu égard à sa mauvaise foi et au comportement prémédité dont elle a fait preuve dans le cadre de la régularisation de son second contrat de travail, puisqu'à l'instar de la première signature, elle a bien remis le 15 septembre 2016 à Mme [Y] un nouveau contrat à durée déterminée écrit et couvrant la période du 17 septembre 2016 jusqu'au 10 juin 2017, ce qui est attesté par une copie écran démontrant que le contrat a bel et bien été établi le 1er septembre 2016 et transféré le même jour à M. [H] pour remise à Mme [Y].
23. Elle ajoute que M. [H] atteste avoir remis l'exemplaire du contrat de travail, caractérisant la mauvaise foi de Mme [Y] et qu'un mail de Mme [Y] confirme cette version des faits puisqu'elle indique ne pas retrouver son contrat de travail et solliciter l'envoi d'une copie.
24. Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, lorsque le salarié s'abstient délibérément de signer le contrat de mission, il ne peut se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
25. Elle ajoute sur le salaire mensuel brut de référence que Mme [Y] entend se prévaloir d'un salaire de 2 230 eursos alors que la moyenne des salaires sur la période de septembre 2016 à juin 2017 s'élevait à la somme de 1 280 euros bruts.
26. Elle relève que Mme [Y] sollicite la somme de 16 380 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pour autant justifier de son préjudice, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable aux faits.
27. Elle fait observer qu'en l'état de la prescription biennale de droit opposable à l'action de Mme [Y], aucune demande afférente à un rappel de salaires sur la base d'un temps plein ne saurait prospérer.
28. Elle précise que la preuve d'un contrat de travail à temps partiel peut être rapportée par tout moyen, et qu'il ressort des développements précédents que Mme [Y] a été recrutée à temps partiel valorisé à hauteur de 640 heures sur la période du 17 septembre 2016 au 10 juin 2017 et que les bulletins de salaire versés aux débats font état des heures effectives de travail et de l'accomplissement effectif d'un travail à temps partiel.
29. Elle ajoute que les bulletins de salaire sont corroborés par les plannings transmis dès le 26 juillet 2016 à Mme [Y] qui fixe ses dates d'interventions.
30. Elle fait observer que la jurisprudence pose une simple présomption qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail a été conclu pour un horaire plein mais que l'employeur est autorisé à rapporter la preuve que Mme [Y] était en situation de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition permanente.
31. Elle précise sur la demande de rappel d'heures complémentaires, que Mme [Y] tente de tromper la cour, en sollicitant 40 heures pour les mois de novembre et décembre 2016 et 32 heures pour les mois de janvier et février 2017, lesquelles lui ont été réglées.
32. Elle ajoute que sur 384 heures sur la période de novembre 2016 à févier 2017 que Mme [Y] n'a en réalité effectué que 170 heures.
33. Elle relève que sur la demande au titre d'un travail dissimulé que Mme [Y] ne démontre pas le caractère intentionnel de ladite dissimulation.
34. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée:
35. L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
36. Selon l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
37. Enfin, l'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
38. Il était de principe, conformément aux dispositions du code du travail en vigueur lors de la conclusion des contrats à durée déterminée litigieux, que, le défaut de transmission au salarié de son contrat de travail dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche entrainait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
39. En l'espèce, les deux contrats à durée déterminée litigieux ont été conclu le lundi 23 mai 2016 et le samedi 17 septembre 2016. Le délai imparti à l'association «Les Heures libres de la jeunesse» pour remettre à Mme [Y] ses contrats à durée déterminée expirait donc au plus tard le mercredi 25 mai 2016 pour le premier et le mardi 22 septembre 2016 pour le second.
40. A ces deux dates, Mme [Y] avait nécessairement connaissance de l'existence du fait qu'elle invoque à l'appui de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le délai de deux ans prescrit par l'article L.1471-1 du code du travail était donc nécessairement expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Draguignan le 7 janvier 2019. Le jugement déféré, qui a déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
41. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
42. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
43. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
44. En l'espèce, Mme [Y] détaille dans ses conclusions le nombre d'heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.
45. Ce faisant, Mme [Y] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
46. Selon l'article L.3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
47. Selon son second contrat à durée déterminée à temps partiel du 17 septembre 2016, Mme [Y] a été recrutée du 17 septembre 2016 au 10 juin 2017, moyennant un taux horaire de 18 euros bruts, pour une durée totale de travail sur cette période de 640 heures, répartie sur chaque mois à raison de 64 heures.
48. Les bulletins de paie de Mme [Y] mentionnent qu'elle a été rémunérée sur la base de 104 heures en novembre 2016, 24 heures en décembre 2016, 96 heures en janvier 2017 et 32 heures en février 2017.
49. Par ailleurs, l'association « Les heures libres de la jeunesse » ne justifie pas de la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail lui permettant de reporter le temps de travail convenu avec Mme [Y] sur un autre mois.
50. Il en résulte en conséquence que Mme [Y] n'a pas été rémunérée de la durée mensuelle de travail convenue pour les mois de décembre 2016 et février 2017 et que les heures complémentaires accomplies pour les mois de novembre 2016 et janvier 2017 n'ont pas fait l'objet de la majoration précitée. En considération du taux horaire convenu, du taux de majoration applicable et des limites de la demande de Mme [Y], il lui sera alloué la somme de 2 772.02 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 277,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le surplus des demandes :
51. L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.
52. Enfin, l'association « Les heures libres de la jeunesse », partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 6 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré Mme [Y] irrecevable en son action en requalification de son contrat de travail;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
CONDAMNE l'association « Les heures libres de la jeunesse » à payer à Mme [Y] la somme de 2 772,02 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
CONDAMNE l'association « Les heures libres de la jeunesse » à payer à Mme [Y] la somme de 277,20 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE l'association « Les heures libres de la jeunesse » à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association « Les heures libres de la jeunesse » à remettre à Mme [Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'association « Les heures libres de la jeunesse » aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président