Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/218
N° RG 23/02425 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àl’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le04/03/2024
au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 08 et 16 novembre 2023, Madame [V] a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale avec mission d’aggravation habituelle et réserver les dépens.
Madame [V] expose qu’elle a été victime d'un accident de la circulation le 27 juin 2011 alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la MMA ; que le certificat médical initial en date du 06 juillet 2011 indiquait plusieurs lésions ; qu’une expertise amiable a été diligentée et que l’expert a conclu notamment à une consolidation à la date du 12 juillet 2012 ; qu’elle a subi une aggravation de son état de santé ; qu’elle a sollicité une nouvelle expertise qui a été réalisée le 16 mai 2023 par les docteurs [Z] et [W] lesquels n’aboutissent pas à la même conclusion ; que selon le docteur [Z] il n’y a pas d’aggravation alors que le docteur [W] retient une aggravation radiologique en raison de l’arthrose interphalangienne distale du 4ème doigt.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [V], dans son acte introductif d'instance,
- la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ainsi que la MMA IARD SA qui déclare intervenir volontairement à la procédure, le 1er février 2024, par des écritures dans lesquelles elles indiquent s’en remettre sous les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise en aggravation et sollicitent de réserver les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention volontaire de la MMA IARD SA
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dans la mesure où la MMA IARD SA est susceptible d’être concernée par les conséquences financières de l’accident dont a été victime Madame [V], elle justifie d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise pour faire valoir sa position.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [V], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la MMA IARD SA recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [Y] [U], [Adresse 7] [Localité 4]
Mèl : [Courriel 11],
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) examiner Madame [V] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ;
3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;
4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ;
à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne,
6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :
- indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire ( DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;
- Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation;
- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ;
- préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ;
- dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant,
- donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice
- indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ;
- dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Madame [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde;
DIT que Madame [V] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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