Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N°2022/479
Rôle N° RG 21/07353 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO5R
[E] [N]
C/
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ARCHIPPE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 15 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01342.
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [U] [P]
née le 28 Juin 1971 à [Localité 4] (89), demeurant [Adresse 1]
Assignée à étude le 21/07/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2012, Monsieur [N] a donné à bail à Madame [P] un appartement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 400 €
À la suite d'une série de loyers impayés, Monsieur [N] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2019 pour un montant de 26.644,32 €.
Suivant exploit d' huissier en date du 17 mai 2019, Monsieur [N] assignait devant le tribunal d'instance de Toulon Madame [P] aux fins de voir :
* cette dernière expulsée du logement donné à bail après prononcé de la résiliation dudit bail.
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 32.244,42 € au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2020.
*fixer l'indemnité d'occupation à 400 € par mois.
* ordonner la restitution des clefs sous astreinte.
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était appelée à l'audience du 18 janvier 2021.
Monsieur [N] expliquait au tribunal que sa demande d'expulsion était désormais sans objet puisque sa locataire avait quitté les lieux et lui avait remis les clés le 17 mars 2020.
Toutefois il maintenait sa demande au titre des loyers impayés, ajoutant une demande supplémentaire d'un montant de 6.381,30 euros au titre des réparations locatives.
Madame [P] concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [N]
Elle indiquait au tribunal qu'il ne s'agissait pas d'un bail avec fixation d'un loyer même minoré à 400 € comme le présentait ce dernier mais d'un prêt à usage, son ex concubin lui ayant consenti une occupation à titre gratuit.
Par ailleurs elle faisait noter au tribunal qu'il n'y avait pas eu d'état des lieux de sortie contradictoire contestant la somme sollicitée au titre des dégradations locatives.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
* débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.
*condamné Monsieur [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 mai 2021, Monsieur [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.
- condamne Monsieur [N] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2021 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
* l'accueillir en son appel et le dire recevable.
Au fond.
* réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Toulon.
Statuant à nouveau.
* dire et juger que le bail est résilié depuis le 17 mars 2020.
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 32.410,99 € au titre de la dette locative arrêtée au 17 mars 2020.
*condamner Madame [P] au paiement de la somme de 6.381,30 euros au titre des réparations locatives.
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [P] aux entiers dépens de l'instance lesquels incluront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2019.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [N] rappelle qu'un bail a été signé entre lui-même et Madame [P].
Il indique que cette dernière avait refusé de quitter les lieux en prétendant que la gratuité unilatéralement décidée par elle-même était la contrepartie de la pension alimentaire prévue pour l'enfant commun qu'il ne versait pas.
Il fait cependant remarquer qu'aucune décision n'a ordonné le versement d'une pension et contrairement aux dires de la requise, les parties s'étaient accordées sur un loyer contractuel volontairement minoré ( 400 € au lieu de 700 €), cette différence correspondant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Enfin il ajoute que lorsqu'il a pu récupérer le logement, ce dernier se trouvait dans un très mauvais état de réparation locataives, ayant de surcroit fait l'objet de dégradation volontaire de la part de son occupante comme l'atteste le procès-verbal de constat dressé par le huissier le 8 juin 2020
Il précise qu'en raison des conditions sanitaires, cet état des lieux n'a pu avoir lieu que trois semaines après avoir récupéré les clés mi-mai 2020, indiquant que Madame [P] ne souhaitant pas le voir, lui avait remis les clés par l'intermédiaire de son conseil, ce qui rendait difficile la réalisation d'un état des lieux contradictoire.
******
Monsieur [N] a fait délivrer à Madame [P] une assigantion devant la Cour portant signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant suivant exploit d'huissier en date du 21 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
******
Madame [P] n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur la dette locative.
Attendu que l'article 1188 du code civil énonce que 'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. '
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 5 février 1971 qu'il appartenait au juge du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
Attendu que Monsieur [N] demande à la Cour de condamner Madame [P] au paiement de la somme de 32.410,99 € au titre de la dette locative arrêtée au 17 mars 2020.
Qu'il verse à l'appui de sa demande le bail d'habitation signé entre les parties le 1er octobre 2012 ainsi que 5 quittances de loyers pour les mois d'octobre 2012, novembre 2012, janvier 2013, février 2013 et mars 2013, l'ordonnance de référé du 10 décembre 2019 ainsi que le commandement de payer la somme de 26.400,06 euros en date du 23 janvier 2019.
Que ce dernier fait valoir que contrairement à ce qu'a soutenu Madame [P] devant le premier juge, il n'a jamais été convenu que cette denrière dispose gratuitement de l'appartement.
Attendu qu'il résulte cependant de l'ordonnance de référé qu'avaient été versés aux débats des attestations d'hébergement à titre gratuit pour les années 2012, 2016 et 2018.
Que le premier juge a également relevé qu'il était établi par l'ensemble des attestations non contestées écrites par l'appelant entre 2012 et 2018 que ce dernier avait consenti à la mère de son enfant une occupation du logement à titre gratuit.
Que la cour constate que ce dernier n'a pas porté plainte pour faux à l'encontre de son ex concubine.
Qu'il convient de relever que Madame [P] a occupé le logement d'octobre 2012 à mars 2020, soit pendant près de 8 ans.
Que la cour relève que Monsieur [N] a délivré un commandement de payer le 23 janvier 2019.
Qu'il ne produit aucun écrit, aucune mise en demeure adressés à Madame [P] antérieurement à cette date, lui rappelant ses obligations de locataire et notamment celle de s'aquitter du loyer.
Qu'enfin l'appelant soutient que le loyer prévu au contrat était indiscutablement minoré par rapport aux prix du marché sans verser au débat le moindre élément de comparaison.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intention commune des parties était de permettre à Madame [P] d'occuper gratuitement le logement appartenant à Monsieur [N].
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur les dégradations locatives
Attendu qu'en l'absence d'un état des lieux d'entrée, Madame [P] est présumée avoir pris le logement en bon état.
Que Monsieur [N] verse au débat un état des lieux de sortie effectué par la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, huissiers de justice le 8 juin 2020 et demande à la cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de de 6.381,30 euros au titre des réparations locatives.
Attendu qu'il est acquis aux débats que Madame [P] a restitué les clefs de l'appartement le 17 mars 2020.
Que Monsieur [N] indique dans ses conclusions que cette remise des clés s'est faite par l'intermédiaire du conseil de cette dernière qui ne souhaitait pas le rencontrer.
Que l'huissier a dressé un constat de l'état du logement hors la présence de Madame [P].
Que si cela est possible, il n'en demeure pas moins que pour que le constat d'huissier soit valable, deux conditions sont nécessaires.
- d'une part il faut que très peu de temps se soit écoulé après le départ du locataire.
Que la jurisprudence rappelle que le constat peut être réalisé immédiatement après la sortie du locataire ou après un délai de 15 jours.
Qu'en l'espèce il convient de relever que celui-ci a eu lieu près de 2 mois et demi après la remise des clés.
- d'autre part le propriétaire doit faire preuve de diligence.
Que l'état des lieux établi en l'absence du locataire n'est pas valable si le bailleur n'a pas cherché à contacter le locataire ou l'un de ses proches dont il avait les coordonnées.
Qu'en l'état, Monsieur [N] avait la possibilité de contacter soit le conseil de son ancienne locataire qui lui avait remis les clés , soit d'envoyer à sa locataire un courrier à son ancienne adresse si celle-ci avait prévu la réexpédition de celui-ci, soit de contacter leur enfant afin d'obtenir l'adresse de Madame [P].
Que faute de justifier de ces diligences et de verser au débat d'autres éléments venant conforter les constatations réalisées par l'huisser ( attestations, photos) la Cour ne saurait retenir comme seul élément probant de sa demande ce contat d'huissier non contradictoire.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [N] est la principale partie succombante.
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [N] de sa demande de voir condamner Madame [P] au paiement de somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME de jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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