Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/00947
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 05 avril 2024 et prorogé au 03 mai 2024 puis au 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par à la CPAM du Val-de-Marne et la société [7] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Créteil dans un litige les opposant à Mme [Z] [B].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] a été embauchée par la société [7] ([7]) à compter du 1er juin 1991. En 2016, elle occupait le poste d'assistante études programmes à la direction de la maîtrise d'ouvrage.
Le service des ressources humaines et sa hiérarchie ont convoqué la salariée à un entretien le 22 septembre 2016 où elle se rendait accompagnée d'un représentant du personnel, M.[P] [O].
Après cette réunion, la société établissait le 23 septembre 2016 une déclaration d'accident de travail avec les éléments suivants :
' Circonstances: 'entretien avec hiérarchie et RH'
Horaires de travail :Le 22 septembre 2016, Mme [B] travaillait de 08H20 a 12H08 et de 12H58 à14H00.
Nature des lésions: "traumatisme psychologique".
Il était précisé que l'employeur a eu connaissance de cet accident le jour même, à 15h27.
La société précisait qu'une lettre de réserve serait transmise et effectivement le 29 septembre 2016 elle envoyait une lettre avec des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en considérant que l'accident déclaré « n'est pas lié à un fait brutal et soudain »'.
La caisse diligentait une enquête en envoyant notamment des questionnaires, puis prolongeait l'instruction par lettre postée le 24 octobre 2015, reçue le 28.
Par courrier du 21 décembre 2016, la CPAM informait Mme [B], après un examen du dossier par le médecin conseil, du refus de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [B] contestait la décision de la CPAM et sollicitait la mise en 'uvre de l'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Le 14 février 2017, le Docteur [Y] a conclu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial (Burn out : souffrance au travail avec pleurs, angoisse, insomnie) n'avaient pas de lien de causalité avec l'accident invoqué le 22 septembre 2016.
En parallèle, en date du 18 janvier 2017, quatre mois après l'entretien, Mme [B] transmettait un certificat médical daté du 22 septembre 2016 modifiant les constatations médicales en ces termes : « stress post traumatique, souffrance trouvant son origine sur le lieu de travail, pleurs incessants, insomnie, angoisse suite à une réunion de travail ».
Le 1er mars 2017, la CPAM informait Mme [B] de l'avis rendu par le médecin expert et confirmait son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la salariée saisissait le TASS de Créteil.
Par jugement en date du 18 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de Créteil a :
- fait droit à la demande présentée par [Z] [B],
- dit que l'accident dont Mme [B] a été victime le 22 septembre 2016 est un accident du travail et doit donc être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle,
- déclaré le jugement opposable à l'employeur, la SA [7],
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraire.
La caisse a interjeté appel du jugement le 29 mai 2020 et la société [7] a également interjeté appel le 8 juin 2020
L'affaire après un renvoi a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2024 ou la salariée a soutenu oralement des observations écrites visées par le greffe et les avocats de la caisse et de la société ont également soutenu leurs conclusions écrites.
La CPAM demande à la cour dans ses conclusions d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que c'est à bon droit que la Caisse a, après avis d'expert, maintenu sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident invoqué par Mme [Z] [B] le 22 septembre 2016 ;
- confirmer la décision de la Caisse du Val-de-Marne refusant à Mme [Z] [B] le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels pour l'accident invoqué le 22 septembre 2016 ;
- débouter Mme[Z] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle soutient que son refus est justifié par l'avis technique du docteur [Y], expert accepté par Mme [B], que celle-ci ne conteste qu'en raison de son absence de qualification psychiatrique, alors qu'il est clair et sans ambiguïté.
Elle estime que la preuve d'un fait accidentel n'est pas rapportée, que l'entretien du 22 septembre relevait de la vie habituelle de l'entreprise et s'est déroulée selon la DRH dans des conditions normales.
La société [7] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de juger que l'accident dont Mme [B] affirme avoir été victime ne constitue pas un accident du travail,
- juger, en tout état de cause, que toute éventuelle décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société,
- Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner Mme [B] à verser à la Société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société soutient qu'un entretien tenu dans le cadre professionnel ne peut caractériser un événement soudain constitutif d'un accident du travail lorsque les échanges qui y ont été tenus ne présentent aucun caractère anormal ou brutal et s'inscrivent dans le cadre habituel des échanges professionnels pouvant intervenir entre un salarié et sa hiérarchie, qu'en l'espèce la salariée avait été avisée de l'entretien et prévenue des reproches par un mail antérieur, qu'elle avait pu être assistée et que l'entretien s'était déroulé sans problème particulier, qu'une crise de larmes n'est ni un accident, ni une lésion au sens de la législation professionnelle.
Elle estime que la preuve de propos dénigrant ne résulte que des déclarations de la salariée et du rapport du délégué syndical que la société conteste.
Elle soutient que les lésions constatées : 'souffrance au travail, pleurs, angoisse et insomnie'ne peuvent être imputées au fait accidentel invoqué le 22 septembre 2016, que notamment l'insomnie ne pouvait être constatée le jour même des faits et qu'il s'agit d'un constat de maladie et non d'accident, consécutive non à l'entretien mais à la nouvelle organisation contestée par la salariée.
Elle rappelle que la désignation du médecin expert était parfaitement régulière et qu'il n'était pas nécessaire qu'il ait une spécialité particulière.
Mme [B] demande confirmation jugement. Elle a expliqué qu'elle avait été affectée à compter de décembre 2013 au poste de responsable DROIT DES SOLS mais toujours au même grade IIC2 et sans officialisation de ce poste, qu'en décembre 2015, elle avait postulé quand le poste a été affiché dans la grille cadre A mais qu'elle n'avait pas été retenue, une personne déjà cadre A ayant été retenue. Estimant qu'elle allait continuer les mêmes activités malgré l'arrivée de ce nouveau poste elle avait demandé un reclassement qui lui avait été promis
Elle explique que le 22 septembre 2016 elle avait été convoquée à un entretien, elle prétend n'avoir pas été informée de ce qu'il s'agissait d'un recadrage, tout en indiquant de façon contradictoire dans ses écritures que ce terme était indiqué dans la convocation. Dans l'ignorance de ce dont il s'agissait elle y avait été accompagnée de Monsieur [P] [O] représentant du personnel.
Elle prétend que pendant le rendez-vous qu'elle s'était senti harcelée par les reproches sans qu'elle puisse se défendre, par la production de documents qu'elle ne pouvait consulter et qu'il lui aurait été dit que personne ne voulait d'elle, qu'elle s'était effondrée et avait fondu en larmes et que le délégué syndical avait mis fin à l'entretien.
Elle fait valoir que la caisse avait engagé un contrôle à la demande de son employeur et que l'arrêt avait été justifié par le médecin qui l'avait rencontrée. Elle conteste l'expertise faite par le docteur [Y] qui est gastro-entérologue et non psychiatre.
Elle explique que c'est à la demande du médecin de la caisse que son médecin traitant a modifié le certificat médical initial remplaçant les termes de burn out par stress post traumatique.
Elle explique que la société [7] ne s'est jamais présenté aux audiences devant le tribunal judiciaire.
Elle expose qu'elle est toujours salariée d'[7] sur un autre poste et que cela se passerait bien.
SUR CE, LA COUR
Il convient de relever que le contentieux en première instance ne concernait que les rapports entre la salariée et la CPAM, et que la décision de non prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est définitive vis à vis de l'employeur.
Il apparaît cependant que dans la mesure où le tribunal a dit que la caisse devait prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, il est de l'intérêt de la société de pouvoir présenter ses observations.
Sur la prise en charge implicite
La déclaration d'accident de travail est datée du vendredi 23 septembre 2016 et dans le meilleur des cas la Caisse ne l'a pas reçue avant le 26 septembre. En envoyant la lettre de prolongation des délais, le 24 octobre la caisse avait manifesté qu'elle n'entendait pas prendre en charge immédiatement l'accident et Mme [B] ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite.
Sur la qualification d'accident de travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version au moment des faits : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou e l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident de travail se définit donc comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou a l'occasion du travail, dont il est résulte une lésion en lien avec ces faits.
En l'espèce, la déclaration d'accident de travail mentionne très clairement dans la rubrique: nature des lésions 'traumatisme psychologique', qui est bien une pathologie résultant d'un événement, et même si le certificat médical initial du 22 septembre 2016 mentionne : 'burn out souffrance au travail avec pleurs, angoisse, insomnies' cela ne suffit pas à caractériser une maladie et à exclure un accident du travail.
Il n'est en réalité pas contestable que Mme [B] et son médecin ont toujours indiqué que son burn out et ses angoisses et insomnies étaient la conséquence de l'entretien, même s'il est incontestable que celui-ci est intervenu dans un conteste de mal-être pour la salariée.
Il ressort de l'ensemble des déclarations concordantes sur ce point de la salariée, du délégué syndical et des courriers et mails de la direction, que Mme [B] estimait qu'elle effectuait des tâches de cadre A dans son service depuis décembre 2013 sans que cela soit reconnu et que quand un cadre A a été nommé elle a refusé de faire les tâches qu'elle effectuait avant, elle avait elle-même écrit à sa direction dans un mail du 18 mai 2016 "à compter du 1er juin je n'effectuerai plus les taches contenues dans le poste affiché pour lequel Mme [C] a été nommée', que la réunion de 'cadrage' avait donc pour objet pour la direction de lui demander d'effectuer ces tâches qu'elle estimait ne pas être de son ressort, M [O] lui-même précise que la réunion avait bien pour objet 'recadrage' et que étant donné le contexte, la salariée ne pouvait ignorer la raison de l'entretien et qu'elle avait d'ailleurs demandé et obtenu d'être accompagné d'un délégué syndical, étant précisé que celui-ci avait déjà attiré l'attention de la direction sur la création du poste de cadre.
M. [O] a témoigné de ce que la salariée a fait l'objet de reproches, notamment sur les tâches qu'elle n'accomplissait plus et qui ressortissait d'après elle d'un poste de cadre, cette dernière d'après le compte-rendu même de d'entretien par M [O] ne contestant pas qu'elle ne les faisait plus et n'avait pas l'intention de les faire à l'avenir. Si ces reproches peuvent s'inscrire dans un contexte normal de vie de l'entreprise, le délégué du personnel rajoute que son supérieur et la DRH auraient affirmé en réponse à la demande de la salriée de changer de poste que : du fait 'du fichu caractère de [Z], elle était la bienvenue nulle part', il évoque une ambiance déjà pesante et relate que suite à cette phrase Mme [B] a fondu en larmes. Le questionnaire employeur, rempli par la DRH, n'évoque pas cette phrase et les larmes de la salariée mais il est écrit que 'l'entretien s'est déroulé dans une ambiance calme et sans heurt spécifique', ce qui est une appréciation purement subjective, mais à aucun moment elle n'affirme que les propos dénigrant n'ont pas été tenus.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que le jour des faits :
- il y a eu un entretien avec des reproches sévères et une contestation tant de la salariée que du délégué syndical la soutenant dans son refus de faire des actes relevant d'un 'cadre A',
- le délégué syndical contrairement à ce qu'affirme la caisse a confirmé les propos dénigrant dont la salariée estime qu'ils ont été à l'origine de sa détresse et la DRH n'a jamais affirmé qu'ils n'ont pas été tenus
- le jour même son médecin a constaté qu'elle était dans un état de choc et de détresse,
- il a confirmé dans le certificat médical initial rectificatif : 'stress post traumatique, souffrance trouvant son origine sur le lieu de travail, pleurs incessants, insomnie, angoisse suite à une réunion de travail'
- un médecin indépendant délégué par la CPAM a constaté le 17 novembre, soit moins de deux mois après les faits, que l'arrêt pour stress était justifié, ce qui confirme la pathologie.
Les conditions posées par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, à savoir un fait accidentel (en l'espèce un entretien conflictuel avec des propos désobligeants) et une lésion qui en découle, sont donc remplies.
Dans la mesure où n'a été produite que la conclusion du rapport du docteur [Y] et non les motivations, la simple affirmation que les lésions constatées le 22 septembre 2016 n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme constaté par l'accident du 22 septembre, ne peut suffire à écarter la qualification d'accident de travail.
C'est à bon droit que le premier juge a reconnu le caractère professionnel des lésions déclarées et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 18 mai 2020 du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions
LE DÉCLARE opposable à la société [7],
CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment