Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/15368
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3U
N° MINUTE :
Condamne
E.D
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
DÉFENDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 12 Mars 2024
1/4 social
N° RG 22/15368
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3U
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été indemnisé de manière régulière par Pôle Emploi alors qu'il a fait valoir pendant plusieurs années et jusqu'en mars 2022, être employé par l’association [6] en tant qu’artiste-musicien, avec le statut d’intermittent du spectacle.
A la suite d’une opération de contrôle effectué par son service Prévention et Lutte contre la Fraude, Pôle Emploi a indiqué à Monsieur [V], par courrier du 25 mars 2022, que son dossier allait être mis à jour, dans la mesure où la réalité de sa qualité de salarié de l’association [6] ne serait pas démontrée.
Par un courrier en date du 16 mai 2022, Pôle Emploi a notifié à Monsieur [V] son refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par un second courrier du même jour, Pôle Emploi a indiqué à Monsieur [V] que son indemnisation avait été révisée et qu’il devait rembourser dans un délai d’un mois un trop perçu d’un montant de 42.980,59 € pour la période du 28 février 2019 au 28 février 2022.
Monsieur [V] a sollicité une remise de dette, qui lui a été refusée par courrier du 20 juillet 2022.
Le 9 août 2022, une mise en demeure de rembourser le trop-perçu lui a été notifiée.
Le 18 octobre 2022, il a a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 mai 2023, Monsieur [V] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [V] en ses demandes, fins et conclusions ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
A titre principal
JUGER que la décision de Pôle Emploi n’est pas fondée;
PRONONCER l’annulation de la décision de Pôle Emploi ;
CONDAMNER Pôle Emploi à payer à Monsieur [V] l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période de mars 2022 à décembre 2022 ;
A titre subsidiaire
- ORDONNER l’effacement de la dette de Monsieur [V] ;
A titre infiniment subsidiaire
ORDONNER un échelonnement du remboursement de la dette de Monsieur [V] dans les plus larges délais possibles ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Pôle Emploi à payer la somme de 2.400 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 juillet 2023, Pôle Emploi demande au tribunal de :
Dire et juger de l’absence de lien de subordination et de contrat de travail entre Monsieur [V] et de l’association [6],
Dire et juger que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre l’association [6] et lui-même entre février 2019 et février 2022,
Dire et juger que POLE EMPLOI est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 42.980,59€ correspondant au trop-perçu sur la période visée,
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [V] à verser à POLE EMPLOI la somme de 42.980,59 € correspondant au trop-perçu sur la période de février 2019 à février 2022.
Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] aux frais et dépens du procès.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 10 octobre 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 9 janvier 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
I - Sur l'existence d'un contrat de travail
Monsieur [V] fait valoir que le refus d’allocations [5] depuis le mois de mars 2022 est infondé et estime qu’il appartient à Pôle Emploi de lui verser cette indemnité pour la période de mars 2022 à décembre 2022. Il estime également que la décision de Pôle Emploi de réviser son indemnisation pour la période de février 2019 à février 2022 est injustifiée.
Il soutient que Pôle Emploi ne fournit pas les nouveaux justificatifs ayant fondé sa décision de révision d’indemnisation.
Il avance que les conditions du contrat de travail sont satisfaites, et qu’il n’existe pas de confusion entre l’employeur et le salarié, en ce que le siège social de l’association [6] n’est pas fixé à son adresse personnelle.
Il fait valoir qu’un lien de subordination l’unissait à [6] et qu'il en est justifié par le bulletin de paie et les attestations de déclaration préalable à l’embauche produits au débat.
M. [V] indique avoir perçu un salaire en contrepartie de sa prestation de travail, constitué des espèces versées par les adhérents de l’association.
Pôle Emploi fait valoir qu’il n’existe pas de lien de subordination entre l’association [6] et Monsieur [V].
A ce titre, l’organisme explique qu’aux termes des courriers échangés entre Pôle Emploi et [6] dans le cadre de l’enquête diligentée par son service de prévention et de lutte contre la fraude, il a constaté que Monsieur [V] était représentant légal de l’association [6] pour laquelle il prétendait également travailler sous le statut de salarié intermittent du spectacle et que cette association était administrativement domiciliée à son lieu de résidence. De plus, Pôle Emploi considère que Monsieur [V] ne peut être à la fois signataire des courriers au nom de l’association [6] et salarié de l’association.
Pôle Emploi soutient également que le critère d’une rémunération effective versée par l’association fait défaut dés lors que c’est à l’association qu’il appartenait de procéder au paiement du salaire en sa qualité d’employeur et non à ses adhérents.
Enfin, Pôle Emploi se considère bien-fondé à demander à Monsieur [V] la restitution du trop-perçu au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qu'il lui a versées suite à son admission à l'assurance chômage en février 2019 et jusqu’en février 2022 et se fonde à cette fin sur les dispositions de l’article 27 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage qui prévoit que les personnes ayant indûment perçu ces allocations doivent les rembourser.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.5422-1 du code du travail, le bénéfice de l'assurance chômage est réservé aux travailleurs involontairement privés d'emploi à la suite de la rupture de leur contrat de travail par l'employeur ou d'une rupture conventionnelle.
Il résulte de l'article L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et la subordination d'autrui moyennant rémunération et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties conformément à l'article 12 du code de procédure civile.
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, les juges du fond appréciant souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat et notamment l'existence d'un lien de subordination.
En l'espèce, au soutien de la qualité de salarié qu'il invoque,Monsieur [V] produit uniquement un bulletin de paye pour la période du 19 février 2022 au 20 février 2022 et des déclarations préalables à l'embauche effectuées par l'association, lesquels sont insuffisants à démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent à défaut d'éléments permettant de présumer l'existence d'un lien de subordination (contrat de travail notamment).
De surcroît, il ressort des échanges de courriels produits au débat entre Pôle Emploi et l'association [6] que c'est le requérant qui en est le signataire pour le compte de l'association et qu'il n'est pas argué et encore moins établi qu'il ne travaillerait pas pour son propre compte mais dans le cadre d'un lien de subordination.
Il en résulte en outre que ni les prestations réalisées par le requérant ni les paiements effectuées en contrepartie ne sont justifiés et que les relevés bancaires de l'association sont envoyés à l'adresse personnelle de Monsieur [V].
Il n'est en outre pas justifié que le Président de l'association serait une personne distincte de Monsieur [V].
Aussi, en l'absence de lien de subordination et d'éléments permettant d'établir la réalisation de prestations en contrepartie d'une rémunération, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue.
Aussi, Monsieur [V] doit être débouté de sa demande d'aide de retour à l'emploi et d'annulation de la décision par laquelle Pôle Emploi sollicité le remboursement de la somme qu'il lui a été allouée au titre d'allocation d 'aide au retour à l'emploi pour la période de février 2019 à février 2022.
II - Sur la demande d'effacement de la dette et subsidiairement d'un échéancier
M. [V] explique que sa demande d’effacement de la dette auprès de l’instance paritaire compétente a été rejetée le 20 juillet 2022. Il fait valoir qu’il satisfait aux conditions pour bénéficier de l’effacement de dette, et n’a commis aucune fraude.
Il indique être dans l’impossibilité de régler sa dette car il ne dispose d’aucun revenu, et ne peut plus exercer son métier de musicien du fait d’une maladie auto-immune (la spondylarthrite ankylosante) et sollicite à titre subsidiaire un échelonnement de sa dette à hauteur de 10 euros par mois.
Pôle Emploi fait valoir que le tribunal de céans est incompétent pour prononcer un effacement de dette et que l'échelonnement de la dette avec un paiement proposé à hauteur de 10 euros par mois représente une somme dérisoire par rapport au montant de la créance, le demandeur n’apportant de surcroît pas de justificatif lié à sa situation financière.
Sur ce,
Si le tribunal judiciaire n'a pas compétence pour effacer une dette, il a la faculté en en application de l'article L.1343-5 de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers.
En l'espèce, Monsieur [V], âgé de 60 ans fait valoir qu'il n'a pas de ressources et qu'il présente un état de santé incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle. Il produit au débat le questionnaire qu'il a rempli pour demander à Pôle Emploi un effacement de sa dette ou un échelonnement de celle-ci et un certificat médical dont il ressort qu'il présente des douleurs articulaires multiples, une altération de son état général et des troubles anxieux.
Au vu de ces éléments, il convient de lui permettre de se libérer de sa dette dans la limite deux années moyennant 23 versements mensuels de 1790 euros et un 24ème versement de 1.810,59 euros.
III - Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [V], qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas par ailleurs de le condamner au paiement des frais irrépétibles engagés par Pôle Emploi.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes principales,
LE CONDAMNE à rembourser à Pôle Emploi la somme de 42.980,59 euros correspondant au trop perçu sur la période du 28 février 2019 au 28 février 2022,
DIT qu'il pourra s'acquitter de cette dette sur une période de 24 mois moyennant 23 versements mensuels de 1.790 euros et un 24ème versement de 1.810,59 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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