Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVB5
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2022, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 01 décembre 1983 à Tibarka, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 1er décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2022, à 14h32, par M. [K] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant que la procédure établit que M. [K] [S], qui ne peut justifier d'un passeport en cours de validité mais s'est toujours déclaré de nationalité tunisienne, a retardé la procédure d'identification en refusant de parler lors de l'audition consulaire fixée le 11 mars 2022 alors qu'il faisait l'objet d'une précédente mesure de rétention ce qui a conduit le consulat général de Tunisie à solliciter un relevé original en AFIS des empreintes digitales des deux mains puis à informer l'administration de leur transmission aux autorités centrales aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que la procédure d'identification est toujours en cours et que l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires marocaines depuis le nouveau placement en rétention, en dernier lieu le 14 novembre 2022, ce dont il résulte que l'administration établit que la délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 12h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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