Texte intégral
N° RG 26/00875 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXYQ
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 FEVRIER 2026 à 14h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. X se disant [M] [T]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de Lyon;
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 février 2026 à 17h16 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 3 février 2026 à 15 heures 54 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [T],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que X se disant [M] [T] ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire national, de sorte qu'il ne présente pas de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [M] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que X se disant [M] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 5 février2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment