Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°410/2022
N° RG 21/03424 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3S
NA/KB
Décision déférée du 09 Juillet 2021
Pole social du TJ de CAHORS
20/00059
Michaël TOUCHE
CPAM DU LOT
C/
[H] [W]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [P] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[H] [W], engagé par la société [3] en qualité de technicien soudeur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée établi pour la période du 11 septembre au 31 décembre 2017, a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2017.
La CPAM du Lot a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 2 octobre 2017.
L'état de M.[W] a été considéré comme consolidé le 25 avril 2019, et la CPAM du Lot a retenu par décision du 9 août 2019 un taux d'incapacité permanente partielle nul.
La commission médicale de recours amiable a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 2%, par décision du 21 janvier 2020.
M.[W] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a ordonné une nouvelle expertise médicale.
L'expert, le docteur [L] [D], a déposé son rapport le 22 février 2021.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 5%, et dit que la CPAM du Lot devait payer à M.[W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2021.
La CPAM du Lot conclut à l'infirmation du jugement quant au taux d'incapacité résultant de l'accident, et demande le maintien du taux de 2% qu'elle avait retenu, en se prévalant d'un rapport de son médecin conseil du 30 avril 2021.
M.[W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 5% son taux d'incapacité et à la confirmation du jugement pour le surplus, et demande fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 9%, et paiement d'une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS:
La date de consolidation fixée au 25 avril 2019 ne fait l'objet d'aucune contestation.
Seul est en litige le taux d'incapacité permanente partielle de M.[W], la CPAM du Lot souhaitant le voir ramené à 2%, et M.[W] souhaitant le voir porté à 9%.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[W], en relation avec son accident du travail, affectent son pied droit.
Le rapport de l'expert, le docteur [L] [D], indique que 'les séquelles en rapport direct et certain avec l'accident du 26septembre 2017 sont :
- des douleurs du pied droit à la marche ou à la station debout prolongée,
- des douleurs cicatricielles de la face dorsale du pied de type hyper-esthésie de contact qui empêchent le port de chaussures de sécurité,
- une limitation modérée de l'extension des orteils par adhérence cicatricielle'.
L'expert retient en revanche que la perte de mobilité quasi-complète des orteils avec douleur de l'ensemble du membre droit n'est pas en rapport avec l'accident du 26 septembre 2017.
Il évalue le taux d'incapacité permanente partielle en rapport avec l'accident du travail à 5%.
Le barème indicatif prévoit, pour une seule limitation des mouvements du gros orteil, un taux d'incapacité de 2 à 4%, et pour une seule limitation des mouvements des autres orteils, un taux d'incapacité de 1 à 2%.
Les constatations médicales de l'expert judiciaire, compte tenu de l'âge de M.[W], né en 1963, et de son état général, justifient, au regard du barème indicatif, le taux de 5% retenu par le tribunal.
Les observations du médecin conseil de la CPAM du Lot, datées du 30 avril 2021, ne comportent pas d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause l'imputabilité à l'accident du travail des séquelles limitativement énumérées par l'expert judiciaire.
Les conclusions datées du 11 février 2021 du docteur [Y], qui a assisté M.[W] lors de l'expertise, ne suffisent pas davantage à infirmer les conclusions de l'expert judiciaire, qui a distingué parmi les séquelles constatées celles qui sont en lien direct avec l'accident du travail et celles qui ne sont pas en rapport avec lui. M.[W] ne rapporte pas la preuve d'un retentissement professionnel imputable à l'accident.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
La CPAM du Lot, qui a pris l'initiative du recours, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que la CPAM du Lot doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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