Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 18/13782 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6PV
Ordonnance n° 2022/M107
Mme [D] [Z] épouse [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002094 du 29/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
Appelante
SA ICF NOVEDIS
poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié
Représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS
Intimée
SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE
venant aux droits et obligations de la Société SAS ICF NOVEDIS
Représentée par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 18 / 13782,
Attendu que Mme [D] [C] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 août 2018 par le Tribunal d'instance de CANNES qui a constaté que celle-ci était occupante sans droit ni titre du logement propriété de la SNCF, a ordonné la libération des lieux, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 392,44 € et l'a condamnée aux dépens;
Attendu que Mme [D] [C] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication de certaines pièces;
Attendu que la SA ICF NOVEDIS s'oppose à cette demande alors que des pièces ont déjà été obtenues dans la procédure;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il convient de débouter Mme [D] [C] [Z] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces sous astreinte alors que le litige paraît en l'état d'être jugé et que celle-ci occupe toujours l'appartement litigieux;
Attendu qu'il convient d'appeler le dossier à la conférence de mise en état du lundi 28 novembre 2022 à 9 h pour fixation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'attribuer à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTONS Mme [D] [C] [Z] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces sous astreinte;
CONSTATONS que l'affaire est en état d'être jugée;
DISONS que le dossier sera appelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 28 novembre 2022 à 9 heures pour fixation;
RESERVONS les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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