Texte intégral
N° RG 23/03504 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPRY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00227
Tribunal judiciaire d'Evreux du 3 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 6] 1973
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laura GRECO de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
CPAM de l'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 19 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024
ARRET :
REPUTEE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 octobre 2018, le véhicule conduit par Mme [R] [Z] a été percuté par celui conduit par M. [J] [K].
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a notamment fait droit à la demande d'expertise médicale de Mme [R] [Z] au contradictoire de M. [J] [K] et de la Sa Axa France Iard, assureur des deux véhicules impliqués, et de la Cpam et alloué à Mme [R] [Z] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Il a désigné le docteur [D] [S] pour réaliser l'expertise. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 21 février 2022 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 9 décembre 2019.
Suivant actes de commissaire de justice des 4, 6, et 10 janvier 2023, Mme [R] [Z] a fait assigner la Sa Axa France Iard, M. [J] [K], et la Cpam devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a :
- dit que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 11],
- condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] à verser à Mme [R] [Z] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident de la circulation survenu le 2 octobre 2018 :
. 3 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 6 493,24 euros au titre des frais divers,
. 1 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- rejeté la demande de Mme [R] [Z] au titre de l'assistance tierce personne permanente,
- rejeté la demande de Mme [R] [Z] au titre de l'incidence professionnelle,
- dit que la somme provisionnelle de 3 100 euros versée par la Sa Axa France Iard à Mme [R] [Z] sera déduite des sommes octroyées et susmentionnées,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] aux dépens en ce compris, ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la Scp Goddefroy-Gancel et Greco,
- dit que les frais d'huissier de justice et les éventuels frais de recouvrement constituent les dépens susmentionnés,
- condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] à verser à Mme [R] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 octobre 2023, Mme [R] [Z] a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 et signifiées le même jour à la Cpam de l'Eure, Mme [R] [Z] demande de voir en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] à lui verser les sommes suivantes :
¿ 6 493,24 euros au titre des frais divers, notamment la tierce personne temporaire à 5 270 euros,
¿ 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
¿ 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
¿ 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
¿ 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
. rejeté ses demandes au titre de l'assistance tierce personne permanente et de l'incidence professionnelle,
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a :
. condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] à lui verser la somme de 2 348,74 euros déterminée comme suit :
¿ 3 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
¿ 1 233,24 euros au titre des frais de transport,
¿ 1 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. dit que la provision de 3 100 euros sera déduite,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] à verser à Mme [R] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'huissier et d'expertise,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamner solidairement M. [J] [K] et la Sa Axa France Iard à lui régler la somme de 186 560,09 euros déterminée comme suit :
. frais de tierce personne temporaire : 5 700 euros,
. frais de tierce personne permanente : 125 444,41 euros,
. incidence professionnelle : 33 915,68 euros,
. souffrances endurées : 4 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 8 500 euros,
. préjudice d'agrément : 3 000 euros,
. préjudice sexuel : 5 000 euros,
y ajoutant,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation, conformément à l'article 1343-2 du code civil, des intérêts échus dûs au moins pour une année entière,
- juger l'arrêt commun et opposable à la Cpam d'[Localité 11], appelée à la cause,
- condamné solidairement M. [J] [K] et la Sa Axa France Iard à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'huissier et les éventuels frais de recouvrement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui seront directement recouvrés par la Scp Goddefroy-Gancel & Greco, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024 et signifiées le 8 janvier 2024 à la Cpam, la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] sollicitent de voir :
- confirmer en ses termes dont appel le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evreux le 3 octobre 2023,
- condamner Mme [R] [Z] à leur payer en cause d'appel une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens d'appel.
La Cpam, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 19 décembre 2023 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
I- Les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires : les frais divers
Mme [Z] ne discute pas des frais de transport pour lesquels elle demande la confirmation de la disposition du jugement afférente.
Elle expose, s'agissant des frais de tierce personne, qu'en raison de ses douleurs cervicales permanentes et de ses douleurs au niveau de l'épaule gauche, elle a eu besoin :
- d'une aide à la personne pour réaliser sa toilette, son habillage, son déshabillage, ses repas, ses courses et le ménage, une heure par jour du 2 au 7 octobre 2018, soit un total de six heures,
- d'une aide ménagère pour faire les grosses courses (accompagnée en voiture et aidée par son fils pour le port, le chargement, et le déchargement) et le ménage, quatre heures par semaine du 7 octobre 2018 au 8 décembre 2019, soit un total de 244 heures,
- d'une aide pour l'entretien de son jardin de 1 106 m², une heure par semaine à compter du printemps 2019 (mars) jusqu'en octobre 2019 (période habituelle prise en compte pour le jardinage), soit un total de 35 heures, et non pas de 13h30 comme retenu par le tribunal.
Elle conclut à la confirmation de l'indemnisation minimale de 20 euros TTC par heure pris en compte par le tribunal pour l'indemniser. Elle sollicite l'allocation de la somme totale de 5 700 euros (285 heures x 20 euros).
La Sa Axa France Iard et M. [K] concluent à la confirmation du jugement. Ils ajoutent que le poste de l'aide pour l'entretien du jardin n'a pas été retenu dans un premier temps par l'expert judiciaire qui, au final, l'a limité au printemps 2019, soit une heure par semaine sur un trimestre, pour un total de 13 heures.
L'indemnisation de l'assistance par une tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
En l'espèce, l'assistance de Mme [Z] par une tierce personne du 2 octobre 2018 au 8 décembre 2019 (250 heures) pour accomplir les actes de la vie quotidienne n'est pas discutée, ni son indemnisation arrêtée à 5 000 euros par le premier juge.
N'est pas davantage contesté le besoin d'une aide pour l'entretien de son jardin.
L'expert judiciaire a estimé que cette aide se justifiait uniquement pour la période du printemps 2019 pour laquelle Mme [Z] lui avait déclaré se faire aider par son voisin et des amis (tondeuse et coupe- bordure : une fois par semaine).
Cependant, il a signalé, dans ses conclusions sur les préjudices après consolidation, l'existence d'un inconfort de Mme [Z] lors de l'entretien du jardin (tondeuse et coupe-bordure).
M. [L] atteste avoir aidé Mme [Z] à plusieurs reprises pour tondre son gazon et débroussailler les herbes.
Le besoin en tierce personne pour l'entretien de son jardin est caractérisé au-delà de la période printanière jusqu'en novembre 2019, soit pendant une durée totale de 35 semaines.
Conformément à sa demande, il sera alloué à ce titre à Mme [Z] une indemnité de 700 euros (35 h x 20 euros).
En définitive, le poste des frais divers sera réparé par l'octroi à Mme [Z] d'une somme totale de 6 923,24 euros (6 493,24 euros - 5 270 euros + 5 700 euros). La décision du premier juge sera infirmée en son montant.
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
1) l'incidence professionnelle
Mme [Z] fait valoir qu'en raison de ses douleurs importantes et permanentes à l'épaule, de ses difficultés à conduire, de son traumatisme psychologique, et de la distance d'environ 100 kilomètres de son domicile, elle a été contrainte de démissionner le 29 novembre 2018 de son emploi d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à 100 % (quatre jours par semaine à partir de septembre 2018) auprès de l'Apf-France Handicap à [Localité 11] ; que, malgré la concomitance des événements, le tribunal n'a pas tenu compte de la pénibilité et de la fatigabilité accrues au travail à la suite de l'accident.
Elle ajoute que, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, elle a dû régulariser un avenant à son contrat d'auxiliaire de vie qui se poursuivait auprès de l'[10] à [Localité 12] pour passer de 25 % (une nuit par semaine) à 100 % (quatre nuits par semaine) à compter de janvier 2019 et conclure un contrat de travail avec un autre employeur le Centre hospitalier de [Localité 12] et d'Iton à partir de février 2019 ; qu'il en résulte des effets négatifs sur sa santé (troubles du sommeil, somnolence, et surpoids), sur sa vie familiale (difficultés à maintenir une vie de famille avec des horaires de travail décalés par rapport à la vie de ses enfants), et sur sa vie sociale (difficultés à s'épanouir socialement car elle dort le jour) ; qu'elle est moins efficace que ses collègues et ne peut pas travailler dans d'autres services comme elle l'aurait souhaité, qu'elle subit in concreto des conséquences importantes dans l'exercice de son métier d'aide-soignante qui exige une condition physique irréprochable.
Elle avance enfin qu'une indemnisation forfaitaire de ce préjudice ne peut pas être admise, que s'y oppose le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que l'indemnisation de ce dommage est égale à 10 % de son salaire annuel de référence antérieur à l'accident de 15 061,67 euros, revalorisé à 17 484,20 euros en novembre 2023 en fonction de l'évolution de l'indice à la consommation publié à l'Insee, soit 1 748,42 euros par an.
La Sa Axa France Iard et M. [K] concluent à la confirmation du rejet de la prétention de Mme [Z] prononcé par le tribunal, aux motifs qu'elle est présentée en-dehors des conclusions expertales excluant toute incidence professionnelle et soulignant la parfaite aptitude à reprendre toutes les activités notamment professionnelles antérieures à l'accident ; que Mme [Z] ne justifie d'aucune restriction quant à l'occupation de son poste, que son évolution résulte de choix purement personnels.
L'incidence professionnelle recouvre pour la victime une dévalorisation sur le marché du travail, qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Elle inclut également des pertes de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle, ainsi que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des éléments versés aux débats par Mme [Z] que :
- au jour de l'accident, elle occupait un poste d'aide-soignante au sein de l'[10] à [Localité 12] (à trois kilomètres de son domicile) depuis le 27 août 2018 une nuit par semaine (25%) et exerçait en outre le même emploi depuis le 13 juin 2018 auprès de l'Apf - France Handicap à [Localité 11] (à 50 kilomètres de son domicile) quatre jours par semaine,
- elle a démissionné de son poste d'aide-soignante auprès de l'Apf - France Handicap le 29 novembre 2018,
- depuis le 1er janvier 2019, elle travaille à 100 % au sein de l'[10] toujours comme aide soignante quatre nuits par semaine. Elle bénéficie d'un fauteuil de relaxation et effectue un entretien des locaux et des salles de bains, mais pas les toilettes ou les changes des patients la nuit,
- elle occupe un second emploi d'aide-soignante dans différents services du Centre hospitalier de [Localité 12] en exécution de contrats de travail à durée déterminée successifs depuis le 23 février 2019,
- le 16 décembre 2019, la Mdph de l'Eure lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a accordé une carte mobilité inclusion avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % du 1er février 2020 au 31 janvier 2025, ainsi que l'orientation vers le marché du travail du 16 décembre 2019 au 31 janvier 2025.
L'expert judiciaire a conclu à l'aptitude de Mme [Z] à reprendre ses activités antérieures.
Mme [Z] ne démontre pas que sa démission du 29 novembre 2018 est imputable à l'accident. Sa lettre adressée à son employeur à cette date mentionne uniquement la raison de sa 'condition actuelle' pour justifier de sa décision. Elle n'est pas accompagnée d'un certificat ou de tout autre élément de nature médicale faisant état d'une inaptitude professionnelle même partielle, ou d'une fatigabilité, à exercer son emploi d'aide-soignante au sein de l'Apf - France Handicap, alors qu'elle a conservé le même emploi auprès de son autre employeur et de son nouvel employeur le Centre hospitalier de [Localité 12] à partir de février 2019.
Le certificat établi par le docteur [B] le 4 mai 2020, selon lequel les douleurs de Mme [Z] ne lui permettent pas d'exercer de façon complète son métier d'aide-soignante et nécessitent encore de bénéficier de soins, est postérieur.
Mme [Z] n'établit pas davantage la réalité des conséquences négatives de ses nouvelles conditions de travail et d'une dévalorisation professionnelle et/ou sociale, ni qu'elle y sera confrontée de manière certaine dans l'avenir. Aucune demande de changement de service ou de projet en ce sens qu'elle aurait présentée à son/ses employeur(s) n'est produite.
Enfin, elle ne prouve pas que la qualité de travailleur handicapé, qu'elle indique lui avoir été accordée pour des problèmes de lombaires, a été renouvelée en tenant compte de ses cervicalgies. Aucun avis médical n'est joint aux trois courriers de la Mdph du 18 décembre 2019 qu'elle verse aux débats.
Dès lors, la preuve d'une incidence professionnelle imputable à l'accident n'étant pas apportée, Mme [Z] sera déboutée de sa réclamation. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
2) l'assistance tierce personne
Mme [Z] explique qu'elle a besoin d'une aide extérieure pour les courses et les tâches ménagères pénibles deux heures par semaine, soit 118 heures par an, et pour l'entretien de son jardin une heure par semaine, soit 35 heures par an ; que la base du coût horaire est égale à 3 060 euros par an (153 heures x 20 euros).
Elle expose que le tribunal, qui s'est appuyé sur les conclusions de l'expert judiciaire pour rejeter sa prétention en retenant l'existence d'un état antérieur, a commis une erreur de droit car, dans le même temps, il a constaté que cet état antérieur était asymptomatique puisque les douleurs étaient survenues postérieurement à l'accident ; que, lors de l'examen clinique, l'expert judiciaire, qui a constaté l'existence d'une douleur à la mobilisation active de l'épaule gauche et une raideur globale du rachis cervical avec des douleurs provoquées lors des mobilisations forcées, a consigné un besoin d'aide ponctuelle permanente ; qu'avant l'accident, elle ne présentait aucune gêne fonctionnelle et que les cervicalgies et les névralgies cervico-brachiales sont apparues à la suite de la décompensation d'un état antérieur asymptomatique constitué par une uncodiscarthrose.
Elle précise qu'il est de jurisprudence constante que, dans l'hypothèse où le traumatisme aurait accéléré un état antérieur latent et asymptomatique qui inéluctablement aurait évolué pour son propre compte, l'expert judiciaire doit alors indiquer avec précision à quel moment la pathologie se serait manifestée si l'accident ne s'était pas produit, que si ce délai n'est pas prévisible ou n'est pas renseigné par l'expert judiciaire, la pathologie est imputable à l'accident alors même que le corps médical s'accorde à dire qu'elle n'est pas d'origine traumatique ; que son droit à réparation est intégral.
La Sa Axa France Iard et M. [K] sollicitent la confirmation du jugement pour absence de lien de causalité des douleurs décrites avec l'accident. Ils précisent que la prétention de Mme [Z] est présentée en-dehors de tous éléments médicaux avérés et probants et que l'expert judiciaire a précisément répondu au dire développé par celle-ci.
Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Dans le cas présent, l'expert judiciaire a conclu à l'absence de nécessité d'une tierce personne ou d'un dispositif technique à titre permanent, mais a souligné l'existence d'un inconfort lors de l'entretien du jardin. Dans sa réponse au dire de l'avocate de Mme [Z] du 10 décembre 2021, il a indiqué que celle-ci avait présenté une dolorisation d'un état antérieur du rachis cervical qui était auparavant selon les déclarations de cette dernière asymptomatique, que cet état de dolorisation avait été temporaire jusqu'à la date de consolidation du 9 décembre 2019, à partir de laquelle son état correspondait à une évolution naturelle de son état antérieur.
Le tribunal a rejeté la prétention de Mme [Z] au motif de l'absence de lien de causalité entre l'accident du 2 octobre 2018 et les douleurs, la raideur, et la limitation du rachis cervical qu'elle ressentait, celles-ci correspondant aux suites d'un état antérieur même si elles étaient intervenues postérieurement à l'accident.
Toutefois, en-dehors d'un antécédent de lombalgie, Mme [Z] ne présentait pas de pathologie du rachis cervical avant l'accident. Les radiographies dynamiques du rachis cervical réalisées le 5 octobre 2018 montrent une arthrose du rachis cervical inférieur (C4-C6) qui était totalement asymptomatique avant l'accident. L'Irm effectuée le 12 mai 2019 valide un état antérieur avec une minime uncodiscarthrose C3-C4 et C5-C6 sans compression médullaire ou radiculaire. Le docteur [U], médecin traitant de Mme [Z], précise dans son certificat du 3 mars 2020 que celle-ci ne présentait aucune douleur ou impotence fonctionnelle du bras gauche en lien avec une pathologie cervicale (névralgie cervico brachiale) avant le 2 octobre 2018 et que l'accident a révélé une arthrose cervicale qui ne s'exprimait pas auparavant.
L'expert judiciaire a d'ailleurs conclu que l'accident du 2 octobre 2018 avait été à l'origine d'une dolorisation de l'état antérieur d'arthrose sévère du rachis cervical. Lors de l'examen clinique, il a constaté l'existence d'une douleur à la mobilisation active de l'épaule gauche sans raideur ou rupture de la coiffe des rotateurs et d'une raideur globale du rachis cervical (état antérieur) avec des douleurs provoquées lors des mobilisations forcées (dolorisation en rapport avec l'accident).
Dès lors, cette dolorisation, même si elle n'est pas d'origine traumatique, ne s'est révélée que par le fait dommageable de l'accident. L'expert judiciaire se contente d'indiquer qu'il s'agit d'une évolution naturelle, mais sans préciser dans quel délai prévisible l'arthrose latente du rachis cervical serait survenue sans l'accident.
La raideur globale du rachis cervical, outre la douleur de Mme [Z] à la mobilisation active de l'épaule gauche, sont donc imputables à l'accident du 2 octobre 2018.
Mme [C] atteste avoir aidé Mme [Z] à plusieurs reprises entre mai 2019 et juillet 2021 pour faire ses courses et l'avoir entendue demander de l'aide pour l'entretien de sa maison (passer la serpillière, l'aspirateur) et pour faire à manger. Mme [F] indique également apporter son aide à Mme [Z] pour de nombreuses tâches comme les trajets de longue distance, les courses, ou les tâches ménagères. M. [L] témoigne de son aide apportée pour tondre son gazon et débroussailler les herbes.
De la consolidation le 9 décembre 2019 jusqu'à ce jour (4 ans, 5 mois, et 13 jours), l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne est égale à un capital de 13 611,55 euros calculé sur la base de 365 jours par an, majorés de 36 jours de congés payés et d'une dizaine de jours fériés, soit au total 412 jours (perte annuelle de 153 heures x 20 euros x 4 ans) + (perte annuelle de 3 060 euros/12 mois x 5 mois) + (perte annuelle de 3 060 euros/412 jours x 13 jours).
Postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de 110 882,16 euros (tierce personne annuelle de 3 060 euros x 36,236 correspondant à l'euro de rente pour une femme âgée de 50 ans à ce jour selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022).
En définitive, une indemnité totale de 124 493,71 euros sera versée à Mme [Z].
Le jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmé.
II- Les préjudices extrapatrimoniaux
A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) les souffrances endurées
Mme [Z] fait valoir que l'indemnité de 3 000 euros allouée par le tribunal est insuffisante car, à la suite de l'accident, elle a présenté des douleurs importantes du rachis cervical qui justifient l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros.
La Sa Axa France Iard et M. [K] concluent à la confirmation de la décision du tribunal qui a justement évalué ce préjudice qualifié de léger.
Le tribunal s'est basé sur le chiffrage de l'expert judiciaire de 2/7 sans décrire ce poste de préjudice.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'immédiatement après l'accident, Mme [Z] a déclaré une douleur au niveau du rachis cervical, qu'elle a conservé une minerve souple pendant sept jours en continu, puis ponctuellement trois à quatre jours par semaine pendant quelques mois, et qu'elle a bénéficié de nombreuses séances de rééducation du rachis cervical.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 500 euros. La décision du premier juge sera infirmée en son montant.
2) le préjudice esthétique temporaire
Mme [Z] expose qu'elle a porté sa minerve en discontinu pendant plusieurs mois et encore à la date du 17 septembre 2019, date de sa consultation par le rhumatologue, que son préjudice esthétique temporaire ne se résume pas au port de celle-ci pendant quelques jours comme affirmé par l'expert judiciaire qui a évalué ce préjudice à 1/7. Elle réclame l'attribution de la somme de 1 000 euros.
La Sa Axa France Iard et M. [K] sollicitent la confirmation du jugement.
Le tribunal a fixé la réparation de ce préjudice à 500 euros en prenant en compte l'évaluation de 1/7 proposée par l'expert judiciaire du fait du port d'un collier en mousse.
Eu égard à la durée du port de la minerve souple pendant sept jours en continu, puis ponctuellement trois à quatre jours par semaine pendant quelques mois et encore jusqu'au 17 septembre 2019, l'altération physique temporaire que Mme [Z] a subie justifie que lui soit octroyée une indemnité de 800 euros. La décision du tribunal sera infirmée en son montant.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent
Mme [Z] explique que sa qualité de vie est profondément altérée par ses douleurs chroniques cervicales et de l'épaule avec notamment des troubles du sommeil exacerbés par des douleurs positionnelles (impossibilité de se coucher du côté de son épaule gauche douloureux), ainsi qu'une fatigabilité et une pénibilité accrues dans tous ses actes quotidiens, que le taux de 5 % retenu par l'expert judiciaire ne tient pas compte de ces troubles dans les conditions d'existence, qu'il appartient au juge de les prendre en compte en majorant le point d'incapacité. Elle demande la fixation de ce point à 1 700 euros.
La Sa Axa France Iard et M. [K] demandent la confirmation du jugement basé sur une valeur du point égale à 1 580 euros au vu de l'âge de la victime à la date de consolidation et de la nature de ses séquelles.
Le poste du déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans le cas présent, l'expert judiciaire a répondu à la question qui lui était posée dans le cadre de sa mission sur la détermination d'un déficit fonctionnel permanent incluant à la fois les séquelles physiques et les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les séquelles physiologiques ou psychiatriques, et les douleurs persistantes, en le chiffrant à 5 %.
Il convient donc de retenir ce taux qui recouvre toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent sans majorer la valeur du point que le tribunal a justement arrêtée à 1 580 euros au vu de l'âge de Mme [Z] à la date de sa consolidation (45 ans) et des douleurs qu'elle a conservées. Sa décision sera confirmée sur ce point.
2) le préjudice d'agrément
Mme [Z] avance qu'avant l'accident, elle pratiquait le vélo, faisait du bricolage et du jardinage, et aimait cuisiner ; que l'inconfort lors de la pratique du vélo déterminée par l'expert judiciaire est bien synonyme de désagrément. Elle sollicite la majoration de l'indemnité insuffisante de 2 000 euros octroyée par le tribunal à 3 000 euros.
La Sa Axa France Iard et M. [K] demandent la confirmation du jugement en précisant que l'expert judiciaire a uniquement conclu à une gêne dans la pratique du vélo et l'entretien du jardin, et pas à une impossibilité stricte.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, l'expert judiciaire a objectivé un inconfort lors de la pratique du vélo et de l'entretien du jardin, ainsi qu'une limitation lors des sorties en discothèque avec des amies, tout en soulignant que Mme [Z] était apte à reprendre ses activités de loisirs antérieures.
M. [L] et Mme [C], qui connaissaient Mme [Z] avant l'accident, attestent qu'elle n'a plus la même capacité à bricoler qu'avant celui-ci.
En revanche, la seule attestation de Mme [C] est insuffisante à démontrer que la cuisine était un loisir de Mme [Z], celle-ci évoquant plus une tâche ('cuisine en masse' ou 'en grande quantité') qu'une activité ludique.
La décision du premier juge, qui n'a pas pris en compte la gêne dans l'exercice des activités de bricolage et de jardinage, sera infirmée. Une indemnité de 3 000 euros sera accordée à Mme [Z].
3) le préjudice sexuel
Mme [Z] soutient que l'indemnité de 2 500 euros allouée par le tribunal ne permet pas une juste réparation de ce préjudice constitué par sa gêne positionnelle lors de l'acte sexuel en raison de ses douleurs et de la limitation importante des mobilités de son épaule et de son rachis cervical. Elle sollicite l'attribution d'une indemnité de 5 000 euros.
La Sa Axa France Iard et M. [K] concluent à la confirmation du jugement.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Dans le cas présent, l'expert judiciaire a indiqué que le préjudice sexuel était constitué par des douleurs positionnelles, sans perte de libido, ni d'impact sur la procréation. Il a précisé, dans sa réponse au dire de l'avocate de la Sa Axa France Iard et de M. [K] du 9 décembre 2021, qu'il s'agissait d'une appréhension par rapport au déclenchement d'une douleur positionnelle.
Le premier juge, qui a retenu la gêne positionnelle lors de l'acte sexuel, a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnisation de Mme [Z]. Sa décision sera confirmée.
Le bénéfice de la capitalisation des intérêts sera accordé conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, M. [K] et la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens d'appel incluant les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le bénéfice de distraction sera accordé à l'avocate de l'appelante.
Il n'est pas inéquitable de condamner également in solidum les intimés à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement la Sa Axa France Iard et M. [J] [K] à verser à Mme [R] [Z] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident de la circulation survenu le 2 octobre 2018 :
. 6 493,24 euros au titre des frais divers,
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rejeté la demande de Mme [R] [Z] au titre de l'assistance tierce personne permanente,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [K] et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [R] [Z] les sommes suivantes :
- 6 923,24 euros en réparation des frais divers,
- 124 493,71 euros en réparation de l'assistance tierce personne permanente,
- 3 500 euros en réparation des souffrances endurées,
- 800 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires année par année,
Condamne in solidum M. [J] [K] et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Dit que cet arrêt est commun et opposable à la Cpam d'[Localité 11],
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [J] [K] et la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel, incluant les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Goddefroy-Gancel & Greco, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,