Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [R]
Madame [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent MARTIGNON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26QX
N° MINUTE :
13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0354
DÉFENDERESSES
Madame [P] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26QX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 novembre 2022, la SCI CD a donné à bail à Madame [P] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Madame [X] [C] s'est portée caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CD a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3390, 79 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2023, la SCI CD a fait assigner Madame [P] [R] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner solidairement Madame [P] [R] et Madame [X] [C] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 6373, 20 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des sommes, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CD expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 1er juin 2023, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 8 décembre 2023, la SCI CD, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes à l'encontre de la caution, Madame [C], et actualise sa créance à la somme de 7358 euros, selon décompte en date du 8 décembre 2023, décembre inclus. La bailleresse accepte des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant qu'un accord était intervenu, pour un paiement de la dette sur 24 mois, à raison de 307 euros par mois. Elle indique que les loyers courants sont, à nouveau, payés.
Bien que régulièrement assignés, Madame [P] [R] et madame [C] n'ont pas comparu. Madame [R] a sollicité des délais de paiement par écrit, transmis à la société bailleresse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les procédures 23-8984 et 23-7798 font l'objet d'une jonction, s'agissant de la même assignation.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 3 octobre 2023, soit plus de six semaines mois avant l’audience du 8 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI CD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 3 novembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juin 2023, pour la somme en principal de 3390, 79 euros. Ce commandement, régulier, en sa forme correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er août 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Madame [P] [R] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI CD produit un décompte démontrant que Madame [P] [R] reste lui devoir la somme de 7358 euros à la date du 8 décembre 2023. Madame [P] [R] sera donc condamnée au paiement de la provision de 7358 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3390, 79 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant. Par ailleurs, pendant le cours des délais ainsi accordés, le juge peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la SCI CD démontre que Madame [P] [R] a repris le paiement des loyers. Par ailleurs, la société bailleresse a indiqué qu'un accord a été trouvé entre les parties et accepte les délais de paiement proposé ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [P] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CD les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
ORDONNONS la jonction des procédures 23-8984 et 23-7798 ;
CONSTATONS le désistement des demandes à l'encontre de Madame [X] [C] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2022 entre la SCI CD et Madame [P] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er août 2023 ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] à verser à la SCI CD à titre provisionnel la somme de 7358 euros (décompte arrêté au 8 décembre 2023, incluant la mensualité de décembre 2023) au titre des arriérés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 3390, 79 euros et à compter du 2 octobre 2023 pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [P] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 307 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [P] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI CD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* que Madame [P] [R] soit condamnée à verser à la SCI CD une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SCI CD ou à son mandataire ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] à verser à la SCI CD une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
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