Texte intégral
N° RG 20/00370 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMPW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 28 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [W] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] a relevé appel d'un jugement, rendu le 28 novembre 2019, par le tribunal de grande instance d'Evreux qui a :
- validé la contrainte émise par l'Urssaf le 19 avril 2019, signifiée le 3 mai 2019, pour avoir paiement de la somme de 2 453 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la régularisation 2017,
- condamné M. [L] à payer à l'Urssaf la somme totale de 2 453 euros,
- condamné M. [L] aux dépens et au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 9 novembre 2022, M. [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par conclusions remises le 14 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf du centre Val de Loire demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
Suivant l'article R. 211- 3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date du jugement déféré, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître d'un litige dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
Le jugement a été rendu en dernier ressort, la demande portant sur une somme inférieure à 4 000 euros qui ne concernait pas, au moins pour partie, des sommes afférentes à la CSG et/ou la CRDS.
Il en résulte que l'appel est irrecevable et que l'appelant doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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