Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02804 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5ZH
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 décembre 2022 RG :22/00714
[I]
SCI DYMMS
C/
S.C. [K]
Grosse délivrée
le
à SELARL LAMY POMIES-RICHAUD
SELARL DELRAN SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Décembre 2022, N°22/00714
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de EL GANNOUNY Hanane, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [H] [I]
né le 14 Octobre 1993 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me GALLE de la SCP VERBATEAM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI DYMMS immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 820.926.186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me GALLE de la SCP VERBATEAM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. [K] Société civile immobilière immatriculée au RCS sous le numéro 505 301 895, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [O] [K], demeurant et domicilié [Adresse 16] à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] a fait l'acquisition, le 16 mai 2008, des parcelles AC[Cadastre 10], AC[Cadastre 6], AC[Cadastre 7], AC[Cadastre 8], AC[Cadastre 9], AC[Cadastre 11] et AC[Cadastre 12] à [Localité 19].
Il a par la suite constitué une société civile immobilière, la SCI [K].
La parcelle AC[Cadastre 10] a été divisée en deux parcelles : AC[Cadastre 1] et AC[Cadastre 2], la parcelle AC[Cadastre 1] ayant elle-même fait l'objet d'une division cadastrale pour devenir les parcelles AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 4].
Par acte notarié en date du 1er juillet 2016, la SCI [K] vendait à la SCI Dymms un hangar commercial avec appartement et bureau et terrain attenant situé [Adresse 17] à [Localité 19], correspondant à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4].
Le 13 septembre 2017, la SCI [K] vendait à M. [H] [I] une villa à usage d'habitation avec piscine et terrain attenant, situé [Adresse 17] à [Localité 19], portant sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3].
Faisant valoir l'apparition postérieure à la vente de plusieurs vices affectant les deux biens immobiliers, M. [H] [I] et la SCI Dymms ont, par acte délivré le 4 octobre 2022, fait assigner la SCI [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
déclaré la SCI Dymms irrecevable à agir,
dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
laissé les dépens à la charge de M. [H] [I].
Par déclaration du 21 août 2023, M. [H] [I] et la SCI Dymms ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [I] et la SCI Dymms demandent à la cour, au visa des articles 31, 145 du code de procédure civile, des articles 2224, 1641 et suivants, 1112-1, 1130 et suivants du code civil, de :
- Infirmer l'ordonnance du 7 décembre 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes (RG n° 22/00714) en ce qu'elle a :
« - déclaré la SCI Dymms irrecevable à agir,
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
- laissé les dépens à la charge de M. [I] »
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [I] et la SCI Dymms recevables et bien fondés en leur action,
- débouter la SCI [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. [I] et de la SCI Dymms,
- débouter la SCI [K] l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec notamment la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 17], [Localité 19] ;
- Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission ;
- Convoquer les parties, entendre leurs explications sur l'état des biens objets du litige,
- Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dresser un bordereau des documents qui lui sont communiqués par les parties ;
- Etudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Examiner, décrire les griefs expressément évoqués concernant les problèmes d'évacuation des eaux usées, de raccordement électriques et d'alimentation d'eau, ainsi que celui des servitudes de passage qui s'exercent sur les parcelles AC [Cadastre 6], AC [Cadastre 7] et AC [Cadastre 2] sises [Adresse 17], [Localité 19] ;
- Identifier les biens endommagés ou dégradés,
- Déterminer les causes et circonstances du sinistre, et les dates ;
- Décrire les dommages, les chiffrer ;
- Evaluer les préjudices, les chiffrer,
- Fournir tout élément technique pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues à l'origine des dommages subis par les requérants ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance ;
- Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de mettre le logement en parfait état de fonctionnement, de jouissance paisible et aux normes de sécurité ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties, qu'il aura recueillies après avoir fait part de ses pré-conclusions ;
- Analyser l'ensemble des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- Déposer un rapport à l'issue
- condamner la SCI [K] au paiement de la somme de 4.000 euros à M. [I] et la SCI Dymms au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que plusieurs vices se sont révélés après les ventes relatifs au raccordement de la maison au réseau public d'évacuation des eaux usées, à des anomalies du système de raccordement électrique et d'alimentation en eau potable ainsi que des problèmes sur les servitudes de passage. Ils font valoir qu'ils sont recevables à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés et également en responsabilité de droit commun contre leur vendeur commun, la SCI [K], pour avoir introduit leur action en référé dans le délai de prescription.
La SCI Dymms soutient être recevable à agir dès lors qu'elle justifie de sa qualité de propriétaire, tel qu'il en résulte de l'acte de vente du bien cadastré AC [Cadastre 4] en date du 1er juillet 2016 entre elle et la SCI [K], produit en cause d'appel. Elle indique par ailleurs qu'elle a un intérêt légitime au succès de ses prétentions en application de l'article 31 du code de procédure civile, subissant des préjudices du fait des vices affectant le bien acquis.
Les appelants font valoir l'existence d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire au sens de l'article 145 du code de procédure civile, compte tenu des faits allégués, lesquels sont revêtus d'une probabilité suffisante.
Monsieur [I] expose avoir été contraint de faire des travaux en l'absence de raccordement de sa maison au réseau public d'eaux usées et fait valoir que l'acte de vente contient à ce titre des propos erronés, le vendeur en ayant connaissance et ne l'ayant pas informé. S'agissant du raccordement électrique, les appelants font valoir que la maison et la piscine sont raccordées sur l'électricité du hangar situé sur la parcelle voisine et qu'il est nécessaire de désigner un expert pour trouver l'origine du vice et les solutions pour y remédier. Ils évoquent également un problème d'alimentation d'eau potable, l'eau de la maison alimentant le hangar alors que les deux biens devraient être autonomes.
Concernant les servitudes, ils évoquent une note d'un géomètre qui a constaté qu'une servitude empiète sur une autre parcelle et que par ailleurs le propriétaire de la parcelle AC[Cadastre 2] a édifié un mur de clôture et un portail empêchant le passage des véhicules, en contradiction avec la servitude de passage dont ils disposent et qui est mentionnée dans les actes de vente. Ils ajoutent que les servitudes définies ne permettent pas l'accès à la parcelle AC[Cadastre 4] de la SCI DYMMS. Ils souhaitent une expertise pour déterminer les entraves aux servitudes et trouver des solutions.
Ils considèrent que l'ensemble des désordres dénoncés est de nature à engager la responsabilité de la SCI [K], venderesse, laquelle ne pouvait ignorer cette situation puisqu'elle était propriétaire de toutes les parcelles avant les ventes énoncées.
La SCI [K], par conclusions en date du 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1648, 1103 et 1353 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°22 / 00714) en ce qu'elle a :
« - déclaré la SCI Dymms irrecevable à agir,
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
- laissé les dépens à la charge de M. [I]. »
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrite l'action de la SCI Dymms et M. [I],
- déclarer en conséquence la SCI Dymms et M. [I] irrecevables à agir,
- condamner solidairement la SCI Dymms et M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCI [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée reconnaît que l'irrecevabilité retenue en première instance a été régularisée puisque la SCI Dymms produit aux débats l'acte de vente justifiant sa qualité de propriétaire de la maison d'habitation litigieuse et détient donc un intérêt à agir dans la présente procédure.
Elle soutient cependant une autre irrecevabilité en ce que l'assignation en référé du 4 octobre 2022 a été signifiée cinq ans après la découverte des vices, de sorte que l'action est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle constate que les acquéreurs ont découvert les prétendus vices en 2017 au vu du constat d'huissier.
Elle s'oppose par ailleurs à la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en l'absence de motif légitime.
Elle précise que le raccordement de la maison au réseau public d'eau usées est existant et que les prétendues anomalies du système de raccordement électrique et d'eau potable n'ont jamais été cachées puisqu'elles étaient mentionnées dans l'acte de vente. Elle estime qu'une expertise ne pourra apporter d'éléments plus probants que les termes du contrat.
Quant aux servitudes, elle fait valoir que les désaccords existants entre voisins et notamment le propriétaire de la parcelle AC[Cadastre 2] ne concernent nullement la vente ayant eu lieu en 2016. Elle rappelle que celles-ci sont prévues aux actes et que l'installation d'un mur de clôture sur une parcelle voisine ne peut fonder une action en garantie des vices cachés.
En tout état de cause, elle considère que M. [I] ou la SCI Dymms ne démontrent pas le caractère vraisemblable des faits allégués et ne détiennent donc pas de motif légitime à faire ordonner une expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la qualité à agir de la SCI Dymms
La SCI Dymms a produit, en cause d'appel, l'acte de vente entre elle et la SCI [K] portant sur la parcelle AC[Cadastre 4] et justifie de sa qualité à agir. L'ordonnance critiquée ayant déclaré irrecevable la SCI Dymms est infirmée de ce chef.
2) Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente, qu'elle ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable.
- Sur les désordres relatifs aux eaux usées, raccordement électrique et eau potable
Les appelants produisent un constat d'huissier en date du 13 octobre 2017, établi à la demande de la SCI Dymms et de Monsieur [U] (gérant de la SCI) ainsi que de Monsieur [I] aux fins de voir constater 'des vices cachés découverts après l'achat de la maison'. L'huissier a constaté :
- un problème d'absence de tout à l'égout, 'des eaux usées sortant en quantité d'un regard' dans le garage lorsqu'on ouvre le robinet et qu'on tire la chasse d'eau.
- des problèmes électriques : deux compteurs électriques sont présents dans le garage qui sont coupés. 'Dans le local chaudière, je relève la présence d'un tableau électrique sur lequel est écrit 'pompe et piscine', je constate que ce tableau est alimenté en électricité.' Monsieur [U] m'expose 'le tableau est en fait alimenté par l'immeuble voisin qui est composé d'un local commercial et d'une habitation dont nous sommes propriétaires depuis un an environ. C'est cet immeuble voisin qui alimente la pompe du forage et de la piscine de la maison'.
- problème de positionnement du compteur EDF : 'Monsieur [U] m'indique qu'il vient de s'apercevoir que son compteur EDF est implanté sur la parcelle appartenant à sa voisine', ce que confirme Madame [C], la voisine.
Ils communiquent un constat d'huissier en date du 8 avril 2021, souhaitant voir constater qu'ils ont fait réaliser des travaux pour relier la maison au tout-à-l'égout et voir constater que le problème d'alimentation électrique existe toujours.
Le 26 février 2023, ils ont sollicité un cabinet d'architecte afin de contrôler différentes non-confirmités, qui a rédigé une note constatant :
- les branchements électriques de la piscine de la maison sont sur le compteur du hangar et de l'appartement depuis toujours,
- les eaux usées de la maison avaient été coupées au niveau du lot [Cadastre 2] et ces eaux usées se déversaient dans la terre au niveau du chemin et une fois le tuyau plein, les eaux usées remontaient dans la maison. De ce fait Monsieur [U] a été obligé de brancher les eaux usées sur les canalisations des eaux usées du hangar et de son appartement,
- les compteurs d'eau et disjoncteur électrique ainsi que le regard des eaux usées sont sur l'emprise du terrain voisin cadastré AC[Cadastre 2]...
- l'alimentation d'eau potable de la maison et du hangar est la même, de la maison on peut couper l'alimentation d'eau du hangar.
Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise sollicitée, la SCI [K] soutient que l'action sur le fondement de la théorie des vices cachés serait prescrite, le délai de deux ans s'étant écoulé depuis la découverte des prétendus désordres.
Il est constant qu'aucune mesure ne peut être ordonnée si le demandeur n'est pas recevable à agir au fond, si l'action envisagée pour justifier sa demande de mesure d'instruction est prescrite, irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer.
Il convient de relever que si les problèmes d'alimentation électrique et de raccordement en eaux usées ont pu faire l'objet de constatations dès 2017, le problème d'alimentation en eau potable n'a été évoqué pour la première fois qu'en février 2023. Il existe en outre une contestation entre les parties quant à la date à laquelle les prétendus vices ont pu être considérés comme découverts, discussion qu'il appartiendra au juge du fond de trancher, la SCI Dymms et Monsieur [I] ajoutant disposer de l'action en responsabilité de droit commun contre leur vendeur, qui elle, ne serait pas prescrite, l'intimée n'ayant pas répliqué sur ce point.
Une action au fond qu'entendrait exercer Monsieur [I] et la SCI Dymms à l'encontre de son vendeur, la SCI [K], n'est manifestement pas vouée à l'échec.
La SCI [K] considère que les appelantes ne justifient pas d'un motif légitime à demander une expertise, ne justifiant d'aucun élément rendant crédible leurs suppositions.
S'agissant du raccordement aux eaux usées, elle expose qu'il n'est pas justifié d'une facture prouvant l'installation de canalisations, ajoutant qu'au vu de l'acte de vente, la maison est bien reliée à l'assainissement collectif, sollicitant la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce sens.
Elle évoque l'existence d'une servitude de passage d'alimentation électrique au profit des parcelles AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 4] sur le fonds servant AC111, permettant le passage de gaines électriques et qui s'accompagne de la mise en place de compteurs en surface ou enterrés. Elle précise que les gaines partent du poteau électrique existant sur la parcelle AC[Cadastre 2] et que le fait que le compteur se trouve sur une autre parcelle était mentionné dans l'acte de vente et ne constitue pas une anomalie qui nécessite d'être constatée dans une expertise. Elle conteste enfin un raccordement de la pompe et de la piscine relevant de la parcelle AC[Cadastre 4] sur la parcelle AC[Cadastre 3] qui n'est en rien étayé et rappelle que précédemment, les parcelles AC [Cadastre 3] et AC[Cadastre 4] étaient une même parcelle, la SCI [K] ayant informé son acquéreur du système de raccordement électrique.
Quant au raccordement en eau potable, elle rappelle que les parcelles AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 4] étaient constituées sur une seule parcelle avant la division intervenue le 10 février 2016 qui est visée dans l'acte de vente du 1er juillet 2016.
La SCI Dymms et Monsieur [I] produisent, en cause d'appel, une facture en date du 28 février 2023 de la société créavaunage pour des travaux de raccordement réseau aux eaux usées. Il en résulte que ces travaux ne sont manifestement pas qu'une simple mise en conformité de l'installation aux normes en vigueur comme avait pu le retenir le premier juge et qu'il existe bien une difficulté à ce titre, au regard de l'acte de vente mentionnant un raccordement de la maison au réseau d'assainissement, une expertise permettant d'apprécier effectivement la nature des travaux réalisés et ceux qui pourraient demeurer nécessaires.
Quant aux problèmes d'alimentation en eau potable et en électricité, il apparaît qu'il y aurait, au vu de deux constats d'huissier, une alimentation commune entre les parcelles AC[Cadastre 4] et AC[Cadastre 3] quant à l'eau potable et une partie de l'alimentation électrique et notamment le forage et la piscine, dont il n'est pas établi que la SCI [K] aurait porté cette information à la connaissance de ces acquéreurs. Il apparaît que ces alimentations communes ont pu avoir des conséquences, la SCI Dymms ayant acquis la parcelle AC[Cadastre 4] le 1er juillet 2016 et ayant pu assumer des charges supplémentaires notamment d'électricité de l'occupant de la parcelle AC[Cadastre 3], avant que celle-ci ne soit acquise en septembre 2017 par Monsieur [I], et ce alors que les deux parcelles devraient être autonomes. Une expertise permettrait ainsi de constater les problèmes d'alimentation, les difficultés qu'elles peuvent poser et les solutions pour y rémédier.
Au vu de ces éléments, les appelants justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise puisse être ordonnée, la décision critiquée étant infirmée de ce chef.
- Sur les servitudes
Monsieur [I] et la SCI Dymms, au soutien de leur demande d'expertise, exposent que suite à des aménagements apportés, une atteinte a été portée à l'exercice des servitudes de passage dont ils bénéficient sur leurs parcelles et qu'il n'est pas possible d'accéder à la parcelle AC[Cadastre 4].
Pour rejeter la demande d'expertise relative aux servitudes de passage, le premier juge a estimé qu'il n'est pas justifié que Monsieur [I] dispose d'un droit de passage sur la parcelle AC[Cadastre 2]. Il a en outre estimé que s'agissant des parcelles AC[Cadastre 6] et AC[Cadastre 7] visées au compromis de vente, il n'est pas établi que ces parcelles ne seraient pas libres de passage ou seraient encombrées, le procès-verbal produit ne concerne que les parcelles AC [Cadastre 9] et AC[Cadastre 2] qui ne font pas partie de la servitude.
En l'espèce, il est produit les actes de vente relatifs aux deux parcelles.
S'agissant de la parcelle AC[Cadastre 4], il est mentionné en page 4 de l'acte de vente du 1er juillet 2016, l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle AC[Cadastre 4], fonds dominant sur le fonds servant, propriété de la SCI [K] et portant sur la parcelle AC[Cadastre 3], 'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 5 m sur la parcelle AC[Cadastre 3] et sur la totalité des parcelles AC[Cadastre 6] et AC[Cadastre 7]". Il est, en outre, précisé dans la partie développée de l'acte, en page 11, qu'il résulte d'un acte reçu par Maître [Y] le 3 novembre 2009 une servitude de passage, le propriétaire du fonds dominant étant la SCI [K] et portant sur la parcelle AC[Cadastre 1] (issu du AC[Cadastre 10]), le fonds servant étant la parcelle AC[Cadastre 2] (issu du AC8) dont le propriétaire est Monsieur [C]. Il est mentionné que ce droit de passage ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès.
L'acte de vente du 13 septembre 2017 relatif à la parcelle AC[Cadastre 3], rappelle en page 4 l'existence d'une servitude de passage, dont le fonds dominant est la parcelle AC[Cadastre 3] et le fonds servant les parcelles AC[Cadastre 6] et AC[Cadastre 7], propriété de la SCI [K]. Or, il est également mentionné dans la partie développée en page 9 une servitude de passage de la parcelle AC[Cadastre 4] (fonds dominant) sur la parcelle AC[Cadastre 3] (fonds servant) suite à l'acte de vente du 1er juillet 2016 ainsi qu'en page 11 une servitude de passage de la parcelle AC[Cadastre 1] (fonds dominant) sur le fonds servant AC111.
Il en résulte que la parcelle AC[Cadastre 1], désormais AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 4], dispose d'un droit de passage sur la parcelle AC[Cadastre 2] ainsi que sur les parcelles AC[Cadastre 6] et AC[Cadastre 7].
C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas justifié par Monsieur [I] de l'existence d'une servitude à son profit impliquant notamment la parcelle AC[Cadastre 2].
Il est produit une note de synthèse d'un géomètre expert, du 17 juin 2022 missionné pour contrôler le périmètre des parcelles AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 4]. Ce dernier a constaté un empiètement de l'accès goudronné qui ne se réalise pas uniquement sur les parcelles AC[Cadastre 7] et [Cadastre 6] mais empiète sur la parcelle AC[Cadastre 9] dont il n'est pas précisé aux débats qui en serait le propriétaire. Il est également constaté qu'un mur de clôture et un portail ont été édifiés par le propriétaire de la parcelle AC[Cadastre 2], le mur ayant été construit selon le géomètre sur la parcelle AC[Cadastre 3], le portail et le mur empêchant l'exercice de la servitude de passage. Le professionnel conclut que les servitudes seraient en conflit et ne permettent pas l'accès à la parcelle AC[Cadastre 4].
S'il semble établi une difficulté quant à l'exercice par les appelants de leur droit de passage et d'une possible entrave, il est constant que la difficulté a trait aux édifications par le propriétaire de la parcelle AC[Cadastre 2], parcelle qui a été cédée par la SCI [K] le 3 novembre 2009 à Monsieur [C], soit antérieurement aux deux ventes.
Par ailleurs, aucun élément n'étant apporté quant au moment où ce portail et ce mur ont été édifiés, se pose la question d'une éventuelle responsabilité du vendeur qui ne peut être recherchée si ces édifications sont intervenues postérieurement aux ventes, les servitudes étant visées aux actes de vente.
Il n'apparaît, dès lors, aucunement justifié, en l'état, de faire droit à la demande d'expertise formalisée à ce titre qui doit être au contradictoire du propriétaire de la parcelle AC[Cadastre 2] et qui n'a pas été attrait dans la cause. La demande d'expertise concernant les servitudes de passage sera en conséquence rejetée.
3) Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront, en conséquence, respectivement déboutées de leurs prétentions de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants puisqu'ils sont à l'origine de la demande de référé-expertise, tant s'agissant des dépens de première instance que d'appel, la décision de première instance étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable à agir la SCI Dymms,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d'expert :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 18] [Localité 5]
mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 17], [Localité 19] ;
- Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission ;
- Convoquer les parties, entendre leurs explications sur l'état des biens objets du litige,
- Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dresser un bordereau des documents qui lui sont communiqués par les parties ;
- Etudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Examiner, décrire les griefs expressément évoqués concernant les problèmes d'évacuation des eaux usées, de raccordement électriques et d'alimentation d'eau portant sur les parcelles AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 4] ;
- Décrire les dommages, les chiffrer ;
- Evaluer les préjudices, les chiffrer,
- Fournir tout élément technique pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues à l'origine des dommages subis par les requérants ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance ;
- Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de mettre les biens situés sur les parcelles AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 4] en parfait état de fonctionnement, de jouissance paisible et aux normes de sécurité ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties, qu'il aura recueillies après avoir fait part de ses pré-conclusions ;
- Analyser l'ensemble des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs,
- apporter tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du litige.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que la SCI Dymms et Monsieur [I] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Nîmes une consignation de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
Déboute la SCI Dymms et Monsieur [I] de leur demande d'expertise portant sur les servitudes de passage,
Dit que les dépens sont à la charge de la SCI Dymms et Monsieur [I],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne la SCI Dymms et Monsieur [I] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,