Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°112
N° RG 22/06519 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TII2
SAS EVIOSYS PACKACING FRANCE
C/
M. [I] [T]
Confirmation de l'OCME n°172 du 28/10/2022 ayant dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des pièces et conclusions de l'intimé
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023
devant Messieurs Fabrice ADAM et Alex CONTAMINE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE au déféré -Appelante :
La SAS EVIOSYS PACKACING FRANCE anciennement dénommée CROWN EMBALLAGE FRANCE (CEF) SAS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jérémy ZERAH substituant à l'audience Me Florent MILLOT de la SELAS NORMA AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
DÉFENDEUR au déféré - Intimé :
Monsieur [I] [T]
né le 12 Novembre 1972 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T], embauché le 1er janvier 2013 en contrat à durée indéterminée par la société Crown Emballage France (la société Crown) en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 31 janvier 2019 après avoir, consécutivement à des arrêts de travail en lien avec l'amputation d'une jambe due à une infection, été déclaré médicalement inapte à la reprise du travail par les services de la médecine du travail.
Contestant la régularité ainsi que la cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [T] a saisi le 3 juillet 2019 le conseil des prud'hommes de Nantes qui, par jugement du 17 juin 2021, a :
débouté M. [T] de sa demande d'annulation de son licenciement et des demandes en découlant,
dit que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de recherche de reclassement,
en conséquence, condamné la société Crown à verser à M. [T] les sommes de 15 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement et lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
débouté la société Crown de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Crown aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée du jugement, et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Crown.
La société Crown, à présent dénommée Eviosys Packacing France (la société Eviosys) a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 12 juillet 2021 et a remis ses conclusions au greffe le 8 octobre 2021.
Ce dernier lui a adressé le 8 octobre 2021 un avis d'avoir à les signifier avec la déclaration d'appel puisque l'intimé n'avait alors pas constitué avocat, ce que l'appelante fit par acte du 20 octobre 2021.
Corrélativement, M. [T] a remis sa constitution d'avocat au greffe le 20 octobre 2021, et remis et notifié ses conclusions le 27 décembre 2021.
Par conclusions d'incident du 25 mars 2022, la société Eviosys a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de faire déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé, faute pour celles-ci d'avoir été précédées de la notification de la constitution d'avocat à la partie appelante.
M. [T] a décliné la compétence du conseiller de la mise en état, estimant que cette demande relevait de la compétence de la cour, et a conclu sur le fond au rejet de l'incident.
Relevant que l'incident avait pour objet une fin de non-recevoir née à l'occasion de la procédure d'appel, que la constitution d'avocat, remise au greffe le 20 octobre 2021, avait finalement été notifiée à l'avocat de l'appelante le 27 décembre 2021, et que la constitution n'était en toute hypothèse pas un préalable obligatoire à l'envoi de conclusions, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 octobre 2022 :
déclaré le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur cette irrecevabilité,
rejeté l'incident de la société Eviosys,
condamné la société Eviosys aux dépens de l'incident.
Niant avoir jamais reçu notification de la constitution d'avocat de l'intimé, et soutenant que cet acte ne pourrait se confondre avec des conclusions et aurait donc dû faire l'objet d'une notification distincte à la partie adverse préalablement à la remise de conclusions, la société Eviosys a, par requête du 10 novembre 2022, déféré cette ordonnance à la cour, afin d'obtenir son infirmation, de faire déclarer irrecevables les conclusions de M. [T] pour défaut de constitution préalable, et de voir M. [T] condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
M. [T] conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite la condamnation de la société Eviosys au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que les conclusions du 27 décembre 2021, régulièrement notifiées à l'avocat de l'appelante, valaient constitution d'avocat, et qu'il ne serait en toute hypothèse résulté aucun grief du défaut de notification de la constitution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Eviosys le 2 février 2023 et pour M. [T] le 24 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
'L'incompétence' du conseiller de la mise en état n'est plus soutenue au stade du déféré, seule la recevabilité des conclusions de l'intimé, remises au greffe et notifiées à la partie adverse sans que celui-ci ait préalablement régulièrement constitué avocat, étant en débat devant la cour.
À cet égard, il sera d'abord observé que M. [T] a bien remis au greffe sa constitution d'avocat le 20 octobre 2021, antérieurement à la remise au greffe de ses conclusions et à leur notification à l'avocat adverse le 27 décembre 2021.
Mais, contrairement à ce que relève l'ordonnance déférée, cet acte de constitution n'a jamais été notifié à l'avocat de la société Eviosys.
Cependant, si, selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé aurait en effet dû être dénoncée à la partie appelante par notification entre avocats, la seule sanction applicable à défaut de notification est que cet acte est inopposable à l'appelant par l'intimé, et que, partant, ce dernier ne pourrait lui faire grief d'avoir, en méconnaissance de l'article 911 du code de procédure civile, procédé à la notification de ses conclusions par signification à la partie intimée elle-même, et non à son avocat.
Or en l'espèce, si la société Eviosys, dans l'ignorance de ce que M. [T] avait constitué avocat le 20 octobre 2021, a procédé à la signification de ses conclusions d'appel à la personne de celui-ci ce même 20 octobre 2021, et non à leur notification à l'avocat constitué, l'intimé qui, conformément aux articles 909 et 911 du code de procédure civile, a conclu et notifié ses conclusions à l'avocat de l'appelante dans les trois mois de cette signification, n'a jamais contesté la validité et les effets de cette signification.
Pour le surplus, il sera à nouveau relevé que M. [T] a constitué avocat, puis remis au greffe et notifié à l'avocat adverse ses conclusions dans le délai des articles précités.
Il en résulte qu'à supposer même que ces conclusions, qui mentionnaient expressément que M. [T] avait 'pour avocat maître [Y] [N] du barreau de Nantes' et ont été régulièrement notifiées à la société Eviosys le 27 décembre 2021, ne valaient pas réitération de la constitution d'avocat, leur recevabilité ne saurait être contestée.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Eviosys à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eviosys aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. F. ADAM
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