Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/08551 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHCY
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
M. [P] [Z]
C/
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Laurène JOSSERAND
la SELARL LEVY ROCHE SARDA
- 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
27 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI en son établissement régional “AUVERGNE RHONE ALPES”, agissant pour le compte de l’UNEDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a procédé à son inscription en tant que demandeur d’emploi le 29 mars 2016.
Par courrier du 26 mai 2016, le service POLE EMPLOI de [Localité 3] lui a notifié dans un premier temps le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à compter du 1er mai 2016, avant de rejeter dans un second temps sa demande, le 13 juin suivant, contestant le caractère réel des contrats de travails conclus précédemment par Monsieur [Z].
Le médiateur de POLE EMPLOI, saisi d’une réclamation de Monsieur [Z], a confirmé cette décision de rejet, le 20 novembre 2018.
Par jugement, rendu le 24 janvier 2022, le conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE, a reconnu la qualité de salarié de Monsieur [Z] s’agissant des contrats de travail visés.
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Par assignation, délivrée le 10 octobre 2022, Monsieur [P] [Z] a fait citer le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée.
A l’issue de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [P] [Z] demande de :
– Constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON,
– Dire et juger la demande de Monsieur [Z] recevable et non prescrite,
– Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, au paiement de la somme de 31169.36 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont aurait dû bénéficier Monsieur [Z] depuis le 1er mai 2016,
– Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [Z],
– Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner POLE EMPLOI, pris en son établissement AUVERGNE RHONE ALPES, aux entiers dépens,
– Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] soutient que son action n’est pas prescrite, relevant que le courrier de rejet que lui a adressé POLE EMPLOI le 13 juin 2016 ne fait mention ni des délais, ni des voies de recours, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir. Il rappelle que cet argument a déjà été tranché par le Conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE.
Il indique de même avoir sollicité postérieurement à deux reprises l’allocation d’aide au retour à l’emploi, POLE EMPLOI les lui ayant refusées par courrier du 1er avril 2022, ayant ensuite saisi le tribunal judiciaire le 13 octobre suivant.
Sur le fond, il soutient avoir été privé de son indemnisation à hauteur de 278 jours calendaires, sur les périodes du 1er mai au 20 juin 2016, puis du 17 juin 2017 au 31 janvier 2018, et du 18 juin 2018 au 14 novembre 2019, du fait du refus de POLE EMPLOI de reconnaitre la réalité des contrats de la journée du 9 février 2015, ainsi que de la période du 18 au 26 avril 2016.
Il fait valoir que le jugement du conseil des Prud’hommes est devenu définitif, qu’il a autorité de la chose jugée concernant l’existence des contrats de travail invoqués.
Il rappelle que le conseil des Prud’hommes est seul compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur, en déduisant que les moyens de la partie adverse tendant à démontrer l’existence d’un contrat de travail fictif sont mal fondés.
Sur la réparation du préjudice subi, Monsieur [Z] conclut que le refus de POLE EMPLOI n’a été pas sans incidence, se trouvant contraint de partir à l’étranger alors que ses recherches d’emploi en France étaient vaines. A son retour, sa situation financière est demeurée selon lui délicate, ne pouvant formuler de nouvelle demande d’allocation.
Il invoque un préjudice tant financier que moral, résultant du traitement anormalement long de sa demande.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sollicite de :
– Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [Z],
– Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Rappelant les trois conditions cumulatives permettant la qualification d’un contrat de travail, POLE EMPLOI souligne que s’il ressort de l’acte de naissance de Monsieur [Z] qu’il ne dispose pas de filiation paternelle, le père de celui-ci est néanmoins le fils de Madame [B] [G] et le neveu de Madame [N] [G], ayant déclaré l’avoir employé. Il souligne que la première a sciemment caché leur lien de parenté, en déclarant le contraire dans son attestation sur l’honneur.
Il ajoute que ses investigations bancaires démontrent que Monsieur [Z] était en Espagne les 22 et 23 avril 2016, au moment où il indique avoir travaillé au service de Madame [B] [G].
Il relève que le chèque de règlement de la rémunération correspond au montant du net imposable et non du net à payer, qu’il n’a été encaissé que début juin, un mois après le terme du contrat, alors que le requérant prétend avoir pris ce travail en raison de son besoin d’argent. Il souligne aussi que les dates d’emploi ont été modifiées auprès de l’URSAAF afin de lui permettre de prétendre à une allocation journalière supérieure.
Il conclut que le jugement du Conseil des Prud’hommes reconnaissant sa qualité de salarié ne saurait automatiquement permettre l’attribution d’une allocation chômage manifestement indue, considérant également que celui-ci n’a pas autorité de chose jugée quant à l’indemnisation chômage, alors que la fraude corrompt tout.
Il conclut en tout état de cause à la prescription de l’action en paiement pour les périodes postérieures, les décisions de refus d’indemnisation pour les mois de juin 2017 et juin 2018 mentionnant les délais et voies de recours applicables.
Il relève également que Monsieur [Z] était au Mexique et au Guatemala du 17 août 2017 au 20 juillet 2018, ne remplissant donc pas la condition de résidence sur le territoire français pour prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, POLE EMPLOI conclut, s’agissant du préjudice financier allégué, que le demandeur ne démontre ni que son départ à l’étranger aurait favorisé l’obtention d’un emploi, ni la réalité des difficultés financières alléguées.
Concernant le préjudice moral invoqué, il soutient que sa demande n’est étayée par aucun justificatif.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la prescription de l’action introduite par Monsieur [Z]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L5422-4 du code du travail prévoit que l’action en paiement d’allocations chômage se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par POLE EMPLOI.
Alors qu’il n’est pas contestable que l’instance au fond a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il s’en déduit que la fin de non-recevoir tendant à la prescription de l’action relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n’a pourtant pas été saisi d’une telle demande par POLE EMPLOI.
En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir opposée par POLE EMPLOI, s’agissant de son action en paiement pour la période postérieure au 20 juin 2016, est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]
L’article 7 paragraphe 1er du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 dispose que la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
L’article 3 paragraphe 2 du même règlement prévoit que la période d’affiliation prise en compte porte sur les 28 mois qui précèdent la fin du contrat du travail.
L’article L5421-1 du code du travail dispose qu’ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
Enfin, l’article 1355 du code civil rappelle que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
D’une part, s’agissant de la demande d’allocation pour la période du 1er mai 2016 au 20 juin 2016, Monsieur [Z] se prévaut du jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Conseil des Prud’hommes de SAINT-ETIENNE, POLE EMPLOI RHÔNE ALPES étant volontairement intervenu à l’instance.
Cette décision, dont le caractère définitif n’est pas contesté, a non seulement rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Monsieur [Z] soulevées par POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE ALPES et constaté (rejetant ainsi les moyens soulevés par POLE EMPLOI quant à la fictivité de ses contrats de travail) qu’il avait la qualité de salarié sur les périodes suivantes :
Le 09 février 2015 ;
Du 18 avril 2016 au 26 avril 2016 ;
Or, si le défendeur fait valoir à juste titre que ce jugement n’a pas autorité de chose jugée quant à l’indemnisation chômage, il a néanmoins autorité de chose de jugée quant à la qualité de salarié de Monsieur [Z], cette dernière conditionnant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et motivant exclusivement le refus opposé par POLE EMPLOI.
Ce dernier, arguant de la fraude (« fraus omnia corrumpit »), invoque des éléments obtenus postérieurement à la décision invoquée, démontrant selon lui que le demandeur se trouvait en Espagne les 22 et 23 avril 2016, sur la période où il indique avoir travaillé au service de Madame [B] [G]. Il se prévaut ainsi des relevés bancaires de Monsieur [Z], faisant effectivement état de quatre utilisations de sa carte bancaire en Espagne (notamment pour régler les péages) :
Le 22 avril 2016 : un paiement de 3.95 euros ;
Le 23 avril 2016 : un retrait de 40 euros ;
Le 22 avril 2016 : un paiement de 0.95 euros ;
Le 23 avril 2016 : un paiement de 4.75 euros ;
Or, alors que ces éléments n’ont pas été mis en perspective avec un calendrier de l’année 2016, ils sont manifestement insuffisants pour faire prévaloir l’adage invoqué par POLE EMPLOI sur l’autorité de chose jugée de la décision du Conseil des Prud’hommes.
D’autre part, il ressort de l’article 4 f du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 que les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation doivent résider sur le territoire du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1er, de la convention, à savoir le territoire métropolitain, les départements et collectivités d’outre-mer.
A cet égard, les relevés de compte bancaire du requérant, pour la période allant du 17 août 2017 au 20 juillet 2018, mettent en évidence des paiements dans un premier temps au Mexique puis au Guatemala.
Or, Monsieur [Z] ne formule aucune observation sur ces éléments qui démontrent pourtant qu’il ne pouvait prétendre au versement de l’allocation visée compte-tenu de son lieu de résidence.
Il sera donc débouté de sa demande de paiement pour la période visée.
Ainsi, alors que POLE EMPLOI ne soulève aucun autre moyen pour s’opposer au règlement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période allant du 18 juin 2018 au 14 novembre 2019 (autres que la prescription et la fraude déjà écartés), il est justifié de faire droit aux demandes de Monsieur [Z] exclusivement sur cette période et celle du 1er mai 2016 au 20 juin 2016.
Par conséquent, il convient de condamner POLE EMPLOI à payer à Monsieur [P] [Z] l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il avait droit pour les périodes allant du 1er mai 2016 au 20 juin 2016 et du 18 juin 2018 au 14 novembre 2019, soit la somme de 31 169.36 euros ( les deux périodes représentant plus de 278 jours calendaires).
Sur la réparation du préjudice invoqué par Monsieur [Z]
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Z] se prévaut d’un préjudice tant financier que moral.
S’agissant du premier, s’il soutient s’être retrouvé dans une situation délicate, étant parti à l’étranger pour trouver du travail, il ne communique pourtant aucun élément à ce titre, tel que les témoignages de proches ayant pu l’aider, les relevés bancaires communiqués par POLE EMPLOI mettant en évidence que durant la période allant de 2017 à 2019, son compte n’était jamais débiteur.
De même, force est constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver qu’il aurait été moralement impacté par la situation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, LE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la fin de non-recevoir opposée par POLE EMPLOI est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond,
CONDAMNE LE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [P] [Z] l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il avait droit pour les périodes allant du 1er mai 2016 au 20 juin 2016 et du 18 juin 2018 au 14 novembre 2019, soit la somme de 31 169,36 euros,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE LE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE LE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE LE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE