Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 106 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00524 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du du 4 Avril 2023.
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [U] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 17 décembre 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a pris en charge la maladie professionnelle 'hors tableau' déclarée par M. [P] [L], décrite comme un syndrôme anxio-dépressif réactionnel.
Par décision du 30 mars 2020, la CGSS a notifié à M. [P] l'attribution d'une rente à partir du 1er février 2020, son taux d'incapacité ayant été fixé à 30%, dont 5% pour le taux professionnel.
Par courrier du 16 mars 2021, M. [P] a formulé une demande de révision de sa rente, au motif d'une aggravation de l'infirmité dont il était atteint.
Par courrier du 13 septembre 2021, M. [P] a de nouveau formulé une demande de révision de sa rente.
Par décision du 29 septembre 2021 et suite à la demande de M. [P] du 16 mars 2021, la CGSS a maintenu son taux d'incapacité à hauteur de 30%, dont 5% pour le taux professionnel.
Par courrier du 25 octobre 2021, M. [P] a contesté la décision du 29 septembre 2021 devant la commission de recours amiable.
Par requête déposée au greffe le 8 septembre 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant la date de son recours amiable, et tendant au rejet de sa demande en révision de sa rente.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- débouté M. [P] [L] de son recours,
- condamné M. [P] [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mai 2023, M. [P] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 avril 2023, en ces termes : 'L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a:
- débouté M. [P] [L] de son recours,
- condamné M. [P] [L] aux dépens de l'instance'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS le 18 mars 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [P] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision querellée,
- déclarer sa requête recevable,
- prendre acte que le taux d'incapacité médicale a été fixé à 50% par le médecin conseil de l'assurance maladie dans son rapport du 7 novembre 2023,
- dire qu'il présente une incapacité de 50% au titre du taux médical à la date du 16 mars 2021, date de la demande initiale de révision du taux, compte tenu de la mention portée dans le rapport médical du 7 novembre 2023 'état stable et symptomatologie inchangée depuis plusieurs années',
- subsidiairement, dire qu'il présente une incapacité de 50% au titre du taux médical à la date du 13 septembre 2021, date de la nouvelle demande de révision de taux,
- fixer le taux professionnel à 25% à la date du 16 mars 2021, date de la demande initiale de révision de taux,
- subsidiairement, fixer le taux professionnel à 25% au 13 septembre 2021, date d'une nouvelle demande de révision de taux,
- infiniment subsidiairement, fixer le taux professionnel à 25% à la date du 24 novembre 2023 faisant suite à la consolidation de la rechute du 25 septembre 2021,
- très infiniment subsidiairement, fixer le taux professionnel à 25% à la date du 1er février 2020, date de la première consolidation de la maladie professionnelle,
- subsidiairement, statuer sur le taux professionnel en ordonnant toute mesure d'instruction conformément à l'article R. 142-16 et R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale,
- débouter la CGSS de la Guadeloupe de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la CGSS aux entiers dépens, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.
M. [P] soutient que :
- il justifie, par les pièces versées aux débats, de l'aggravation de son état de santé à la date de ses demandes de révision du taux de sa rente,
- sa demande de révision du taux d'IPP et du taux professionnel est justifiée.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [P] le 13 mars 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS de Guadeloupe demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [P] de sa demande de révision du taux d'incapacité formulée le 16 mars 2021,
- rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. [P] en suite à sa demande de révision du taux d'incapacité formulée le 16 mars 2021,
- prendre acte que le taux d'incapacité de M. [P] est fixé à 50% suite à l'avis rendu par le praticien-conseil en novembre 2023,
- fixer le taux d'incapacité à 55% dont 5% pour le taux professionnel suite à la décision de révision du taux en date du 6 décembre 2023,
- rejeter la demande de versement de M. [P] par la CGSS de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CGSS expose que :
- les pièces du dossier ne mettent pas en évidence une aggravation ni de nouveaux symptômes affectant l'état de santé de M. [P] à la date de sa demande du 16 mars 2021 de révision de sa rente,
- il convient de prendre acte de sa décision du 6 décembre 2023 fixant le taux d'incapacité de M. [P] à 55%, dont 5% pour le taux professionnel.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de révision du taux d'incapacité :
En application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
La révision du taux d'incapacité suppose une modification de l'état de l'assuré qui s'apprécie à la date de la demande en révision et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit : 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques
4.4.1 - Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.
En l'espèce, le médecin conseil indiquait dans son rapport du 5 décembre 2019 : 'Syndrome dépressif toujours présent avec de nombreux symptômes : trouble de la concentration, de la libido, du sommeil. Insomnie nocturne et hypersomnie diurne. Dit avoir de gros problèmes de concentration, ne peut pas conduire.
Recommence à avoir des projets professionnels : veut monter une entreprise dans le tourisme avec son épouse.
A des loisirs : marche et natation tous les jours. S'occupe des tâches ménagères.
Elocution correcte, discours cohérent et aisé.
Sentiment d'injustice.
Dit fuir le contact social'.
Au soutien de ses allégations relatives à l'aggravation de son état de santé, M. [P] verse au dossier un certificat médical du Docteur [S] [T], psychiatre, en date du 21 décembre 2020, précisant : 'Je soussigné, docteur en médecine, spécialiste en Psychiatrie, certifie suivre monsieur [P] [L] présente une dépression mélancolique exacerbée par de multiples événements stresseurs qui s'ajoutent à son dossier déjà très compliqué.
Il a besoin de repos et d'une prise en charge hospitalière, d'ailleurs il attend une place en service de psychiatrie dans une clinique.
Son état reste préoccupant avec des idées noires liées à une situation qu'il ne s'explique pas, ses droits sont bafoués.
A ce stade son état de santé ne peut se stabiliser. Son traitement doit toujours être adapté ; les troubles du sommeil persistent de même que les crises d'angoisse avec somatisation ; cervicodorsolagie, des troubles mnésiques à mesure, une labilité émotionnelle, une grande asthénie, des gastralgies liées à des remontées d'acide, de l'eczéma, une perte de velléité et d'élan vital.
La douleur morale est vivace et nécessite une psychothérapie de soutien de même que des séances de relaxation chez le kinésithérapeuthe.
Monsieur [P] a une évolution instable, en dents de scie qui justifie des soins importants, réguliers, permanents et longs. Il ne peut reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit'.
Il verse également aux débats un bulletin de situation du 8 février 2021 mettant en évidence son hospitalisation depuis le 7 janvier 2021 au sein d'un service spécialisé de la clinique des eaux vives située à [Localité 2] et une prescription de médicaments en date du 21 décembre 2020.
Il convient tout d'abord de souligner que, la demande de révision du taux d'incapacité étant formulée à la date du 16 mars 2021, les pièces postérieures produites par les parties sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de celle-ci.
L'examen des éléments repris ci-dessus met en évidence, d'une part, qu'à la date du 5 décembre 2019 M. [P] présentait un état anxio-dépressif, alors qu'à celle du 21 décembre 2020, il présentait un trouble dépressif majeur qualifié de dépression mélancolique. D'autre part, aux troubles du sommeil et ceux liés à la concentration ou à la mémoire initiaux s'ajoutent, à la date du 21 décembre 2020, une labilité émotionnelle, une grande asthénie, des gastralgies liées à des remontées d'acide, de l'eczéma, une perte de velléité et d'élan vital, ainsi que l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Dans ces conditions, M. [P] présente des éléments justifiant qu'il soit ordonné une mesure d'expertise, dont il fera l'avance des frais, visant à déterminer si à la date du 16 mars 2021 il présentait une aggravation de son état de santé et, dans cette hypothèse, de fixer à cette même date son taux d'incapacité professionnelle et son taux professionnel.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de M. [P] [L]
Désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [D] [G]
Expert près la Cour d'Appel de Basse-Terre,
EPSM de la Guadeloupe
[Localité 2]
Lui confie pour mission de :
- convoquer les parties et prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [L],
- examiner M. [P] [L], décrire son état de santé et préciser si :
* à la date du 16 mars 2021, son état de santé s'était aggravé par rapport au rapport du médecin conseil du 5 décembre 2019 et à la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 mars 2020 fixant un taux d'IPP à 30%, dont 5% de taux professionnel,
* en cas d'aggravation, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, incluant celui relatif au taux professionnel de M. [P] [L] qu'il conviendra également de préciser, par référence notamment au barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles,
Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [P] [L] devra consigner à la régie de la Cour d'appel de Basse-Terre avant le 31 août 2024, à peine de caducité,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour dans les quatre mois de la notification de sa saisine, après avoir adressé un pré-rapport à chacune des parties, recueilli leurs observations et répondu à celles-ci point par point,
Désigne la Présidente de la Chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour suivre les opérations d'expertise,
Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier, La présidente,