Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03800 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SR3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2019 par le Cour d'Appel d'ORLEANS RG n° 15/02456
APPELANTES
Madame [C] [V] veuve [M] venant aux droits de [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Madame [T] [M] venant aux droits de [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Madame [B] [M] venant aux droits de [J] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE venant aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [V] veuve [M], Mme [T] [M], Mme [B] [M] toutes trois venant aux droits de [J] [M] décédé, ont formé un appel nullité à l'encontre de l'arrêt n° RG : 15-02456 rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans dans un litige les opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits du Rsi.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 16 novembre 2023 à 13h30, les appelantes ne sont ni présentes ni représentées.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [C] [V] veuve [M], Mme [T] [M], Mme [B] [M] ont été régulièrement avisées par lettres simples du 2 mars 2021, expédiée chacune à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel, soit [Adresse 6] s'agissant de [C] [V] veuve [M], [Adresse 1] s'agissant d'[T] [M] et [Adresse 8] s'agissant de [B] [M], des lieu, jour et heure de l'audience.
Peu importe en la matière que les lettres destinées à Mmes [T] [M] et [B] [M] soient revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », dès lors qu'il appartenait aux appelantes qui avaient saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'elles avaient pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, leur changement d'adresse.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir leur appel, Mme [C] [V] veuve [M], Mme [T] [M], Mme [B] [M], venant aux droits de [J] [M] décédé, laissent la cour dans l'ignorance des critiques qu'elles auraient pu former à l'encontre de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mmes [C] [V] veuve [M], [T] [M] et [B] [M], venant aux droits de [J] [M] décédé.
La greffière La présidente
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