Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUB
Minute n° 24/00081
[T], Organisme UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES U DAF
C/
[J], [J]
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTES :
Madame [R] [T] sous tutelle de l'UDAF de la MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001407 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Organisme UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES UDAF Prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de tuteur de Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS,
INTIMÉS :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 décembre 2023, prorogé au 25 janvier 2024, puis au 22 février 2024, au 14 mars 2024 et au 21 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [J] et Mme [I] [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation [Adresse 2] à [Localité 4] mitoyenne d'une maison d'habitation dont M. [W] [T], M. [O] [T] et Mme [R] [T] sont propriétaires indivis.
Par actes d'huissier délivrés les 18 et 22 février 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [W] [T], M. [O] [T] et Mme [R] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- condamner solidairement les défendeurs à procéder au nettoyage complet des lieux dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1.182 € à titre de provision correspondant au coût de l'évaluation des travaux électriques à réaliser suite à la détérioration électrique par les rongeurs, avec intérêts à compter du 12 février 2021
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1.262 € à titre de provision correspondant au coût de remise en état de la cheminée endommagée par les rats avec intérêts à compter du 12 février 2021
- condamner solidairement les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral et de jouissance avec intérêts à compter du 12 février 2021
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 500 € par jour de retard et par infraction constatée au règlement sanitaire départemental jusqu'à complet déblaiement des détritus
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte d'huissier délivré le 25 août 2021, M. [W] [T] et M. [O] [T] ont fait assigner l'UDAF de la Moselle en sa qualité de tuteur de Mme [R] [T].
En l'état de leurs dernières conclusions de première instance, M. [W] [T] et M. [O] [T] ont demandé au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la demande de condamnation des dommages-intérêts à titre de provision et renvoyer M. et Mme [J] à mieux se pourvoir
- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes au titre des mesures conservatoires ou de remise en état en tant que dirigées à leur encontre
- condamner l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [R] [T] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux
- subsidiairement ordonner l'évacuation sans délai de Mme [T] des lieux qu'elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4]
- dire et juger que ladite évacuation devra être réalisée par les services de l'UDAF de la Moselle dans le mois suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard
- se réserver le droit de liquider l'astreinte
- leur donner acte de ce qu'ils procéderont à l'évacuation des déchets de l'immeuble dans le délai de deux mois qui suivra la libération des lieux
- condamner M. et Mme [J] à payer à chacun d'eux la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions de première instance, Mme [T] et l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur ont demandé au juge des référés de :
- prononcer la nullité de l'assignation de M. et Mme [J]
- déclarer irrecevables M. et Mme [J] en leurs demandes à l'encontre de Mme [T] et de l'UDAF
- débouter M. [W] [T] et M. [O] [T] de leur demande de condamnation de l'UDAF en qualité de tuteur de Mme [T] à les garantir de toute condamnation
- allouer à Mme [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par ordonnance de référé du 28 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé a :
- dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T]
- débouté l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par M. et Mme [J]
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à procéder au nettoyage complet de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 100 euros par infraction au règlement sanitaire départemental dûment constatée
- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes de provisions
- débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [W] [T] et M. [O] [T]
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] aux dépens
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [W] [T] et M. [O] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2022, Mme [R] [T] et l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par M. et Mme [J]
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à procéder au nettoyage complet de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 100 euros par infraction au règlement sanitaire départemental dûment constatée
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] aux dépens
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [T] et l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] n'ont pas intimé M. [W] [T] et M. [O] [T].
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 5 avril 2023 transmises par voie électronique par RPVA le 6 avril 2023, Mme [T] et l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à procéder au nettoyage complet de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 100 euros par infraction au règlement sanitaire départemental dûment constatée, condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] aux dépens et condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- dire et juger que toute condamnation ne peut être prononcée qu'à l'encontre de Mme [T] sous tutelle de l'UDAF
- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes à l'encontre de l'UDAF de la Moselle
- supprimer à compter de la date de la décision les astreintes assortissant les condamnations à l'encontre de Mme [T]
- rejeter la demande de M. et Mme [J] tendant à leur condamnation par infraction constatée
- constater que la demande de condamnation au nettoyage complet des lieux n'a plus d'objet
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et à hauteur de cour
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens
- dire et juger l'appel incident de M. et Mme [J] recevable en la forme mais non fondé et le rejeter
- déclarer la demande de M. et Mme [J] irrecevable
- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de la procédure.
Les appelants exposent que les condamnations ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de Mme [T] sous tutelle de l'UDAF et non contre l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T]. Ils soulignent que le dispositif de la décision entreprise a ordonné le nettoyage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à M. et Mme [J].
Ils indiquent que Mme [T] a quitté les lieux suite à son hospitalisation sous contrainte prononcée à compter du 8 mars 2022 et qu'elle ne les occupera plus. Ils ajoutent qu'ils ont conjointement établi avec la mairie un certificat de non-retour et que dès lors le courrier de la mairie daté du 14 mars 2022 n'est plus d'actualité. Les appelants font valoir que Mme [T] ne dispose d'aucune ressource lui permettant de financer les travaux de nettoyage et que, compte tenu de cette impécuniosité, la mairie a décidé de prendre en charge ces frais le 7 juin 2022. Ils indiquent que M. et Mme [J] admettent que le nettoyage a été effectué. Ils considèrent que Mme [T] étant hospitalisée, la demande de condamnation par infraction constatée est sans objet, de même que la demande de condamnation au nettoyage sous astreinte.
Ils estiment que les rats ne peuvent venir du domicile de Mme [T] dans la mesure où celui-ci a été nettoyé. Par ailleurs ils font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance du courrier daté du 19 décembre 2022 adressé par la mairie à l'adresse de l'immeuble où Mme [T] ne réside plus, qu'ils considèrent de surcroît insuffisant à justifier une condamnation.
S'agissant de la demande de réparation des préjudices subis, les appelants soutiennent que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve des dégradations malgré la production d'une pièce nouvelle en appel.
S'agissant du préjudice moral et de jouissance allégué par M. et Mme [J], ils considèrent, comme le premier juge, que la fixation d'une provision impose une analyse des pièces de fond échappant à la compétence du juge des référés et que c'est à juste titre que la demande a été déclarée irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2023 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- dire recevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [T] et l'UDAF de la Moselle
- condamner l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur ou si mieux n'aime la cour Mme [T] représentée par l'UDAF de la Moselle à leur verser pour chacun d'eux une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance
- confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise
- condamner l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur ou si mieux n'aime la cour Mme [T] représentée par l'UDAF de la Moselle aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés vont valoir que leur domicile est envahi de rats. Ils se prévalent d'un constat d'huissier de justice réalisé le 26 novembre 2016 mentionnant la présence de dépôts d'urine et de crottes de rats. Ils indiquent que le maire de la commune de [Localité 4] a fait part au procureur de la république de Thionville qu'ils vivaient une situation insupportable générant des troubles d'anxiété et la prise d'antidépresseurs. Ils ajoutent que bien que les ordures aient fait l'objet d'un enlèvement en date du 7 novembre 2022, la présence de rats demeure comme en atteste le courrier du maire du 19 décembre 2022.
Les intimés exposent au visa des dispositions de l'article 504 du code civil que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé les condamnations à l'encontre de l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [T].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIVATION
Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1 que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait, matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort du courrier de la mairie de [Localité 4] du 5 juillet 2022 que l'enlèvement des encombrants et autres détritus présents dans la maison située [Adresse 1] a été effectué le 7 juin 2022. Il est également précisé que les opérations de dératisation sont en cours à la date du courrier.
Toutefois, il convient de rappeler que lorsqu'un appel est formé contre une ordonnance de référé, la cour d'appel doit, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge s'est prononcé ( Cass. 2ème civ, 4 juin 2009, n° 08-17.174).
Or en l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge dans son ordonnance du 28 décembre 2021, il apparaît que
Mme [R] [T] a accumulé pendant plusieurs années des détritus à l'intérieur et dans le jardin de la maison d'habitation qu'elle a occupé, [Adresse 1] à [Localité 4].
Cette situation d'insalubrité a généré des nuisances olfactives et a favorisé la prolifération de rats. Ce faisant, Mme [R] [T] a fait subir à M. et Mme [J] des troubles anormaux de voisinage, constitutifs d'un trouble manifestement illicite, auquel le juge de première instance a à bon droit décidé de remédier en condamnant sous astreinte, pour garantir l'exécution de sa condamnation, l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [R] [T], à procéder au nettoyage complet de sa maison d'habitation et en condamnant l'UDAF de la Moselle, ès qualités de tuteur de Mme [R] [T], à payer à M. [L] [J] et Mme [I] [J] la somme de 100 € par infraction au règlement sanitaire départemental dûment constatée.
En conséquence, l'ordonnance de référé du 28 décembre 2021 est confirmée de ces chefs sauf à rappeler que la condamnation de l'UDAF de la Moselle, ès qualités de tuteur de Mme [R] [T], équivaut à la condamnation de Mme [R] [T] représentée par son tuteur l'UDAF de la Moselle et à préciser que le nettoyage complet auquel est condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [R] [T] est relatif à la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] et non comme indiqué par erreur dans l'ordonnance [Adresse 2].
Sur la demande de réparation des préjudices moraux et de jouissance
L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est incontestable que M. et Mme [J] ont subi un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser leur bien du fait du trouble anormal de voisinage causé par le fonds voisin. Ils se prévalent d'une situation insupportable et de troubles d'anxiété. Les constats d'huissier établis les 26 novembre 2019 et 26 février 2020 établissent l'état de saleté dans lequel se trouvait le logement occupé par Mme [R] [T] et les nuisances qu'il a occasionnées à ses voisins. La présence de nourriture avariée et de détritus est à l'évidence à l'origine de la présence de rats.
M. et Mme [J] joignent également des certificats médicaux qui établissent la prescription de médicaments antidépresseurs au cours de l'année 2020.
Dès lors si l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral n'est pas contestable dans son principe, il convient d'en modérer le quantum et de fixer l'indemnisation provisionnelle à 1.500 euros chacun.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [J] de leur demande, et statuant à nouveau, Mme [R] [T] représentée par son tuteur l'UDAF de la Moselle sera condamnée à leur verser une somme de 1.500 euros chacun à titre d'indemnisation provisionnelle en réparation de leur préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [R] [T] représentée par son tuteur l'UDAF de la Moselle au versement à M. et Mme [J] d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville du 28 décembre 2021 en ce qu'elle a:
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [R] [T] à procéder au nettoyage complet de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à préciser que l'immeuble d'habitation concerné est situé [Adresse 1] à [Localité 4] et non [Adresse 2] dans cette même localité,
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [R] [T] à payer à M. [L] [J] et Mme [I] [J] la somme de 100 euros par infraction au règlement sanitaire départemental dûment constatée,
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de Mme [R] [T] à payer à M. [L] [J] et Mme [I] [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'elle a débouté M. [L] [J] et Mme [I] [J] de leurs demandes de provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [R] [T] représentée par son tuteur l'UDAF de la Moselle à verser à M. [L] [J] et Mme [I] [J] une somme de 1.500 euros chacun à titre de provision en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [R] [T] représentée par son tuteur l'UDAF de la Moselle à verser à M. [L] [J] et Mme [I] [J] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] représentée par son tuteur l'UDAF de la Moselle aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 mars 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre
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