Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/70
N° N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSET
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2023 à 12 heures 29 par Me Yann-Christophe KERMARREC pour :
M. [I] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Mars 2023 à 17 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 4 mars 2023 à 09 heures 46;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 06/03/23),
En l'absence de [I] [P] [C], représenté par Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Mars 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 05 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet d'Ille et Vilaine.
Par ordonnance du 02 février 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé une seconde prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par requête du 02 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 mars 2023 à 17 h 50 le juge des libertés et de la détention fait droit à la requête.
Par déclaration de son Avocat du 06 mars 2023 Monsieur [C] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention n'étaient pas réunies et a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A réception de l'avis d'audience, le Préfet d'Ille et Vilaine a informé le greffe de la libération de Monsieur [C] le 04 mars 2023.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance selon avis du 06 mars 2023.
A l'audience, le Conseiller délégué a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir s'agissant d'un appel formé le 06 mars 2023 contre une ordonnance autorisant la prolongation de la rétention du 03 mars 2023 précédant la levée de la mesure de rétention le 04 mars 2023 .
L'Avocat ayant assisté Monsieur [C] devant le juge des libertés et de la détention, maintient sa déclaration d'appel.
Le Préfet n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
MOTIFS
L'article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 31 du même Code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'existence de l'intérêt s'apprécie au jour de l'appel.
En l'espèce, l'appel de Monsieur [C] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, à la date de l'appel la mesure de rétention contestée ayant déjà été levée.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel irrecevable,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Mars 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [P] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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