Texte intégral
ARRET N°
du 28 mars 2023
N° RG 22/01978 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIB4
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
c/
Société SELARL [F] [I]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société SELARL [F] [I] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS SOCIETE REALE, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 28/01/2020, prise en la personne de son associée, Maître [F] [I], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame [T] [Z]
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 21 février 2014, la société BNP PARIBAS FACTOR a conclu avec la société REALE un contrat d'affacturage portant sur l'ensemble de ses créances commerciales.
Aux termes de ce contrat, la société REALE s'engageait à céder à la société BNP PARIBAS FACTOR ses factures par voie de subrogation.
Ce contrat prévoyait une rémunération du FACTOR sous forme de commissions d'affacturage au montant minimum annuel de 10 000 euros ttc.
Le 28 janvier 2020, la société REALE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société BNP PARIBAS FACTOR a déclaré sa créance le 17 mars 2020 auprès de Maître [I] dans les conditions suivantes':
- encours de factures impayées': 18 543,01 euros,
- compte courant d'affacturage présentant un solde créditeur': - 55 214,45 euros,
Elle rappelait dans ce courrier l'existence d'un fonds de garantie d'un montant de 43 795,85 euros constitué à son profit et compensable avec la créance déclarée.
Elle précisait également avoir reçu du service des impôts deux avis à tiers détenteur pour un montant total de 10 500 euros.
Par courrier du 24 avril 2020, le mandataire liquidateur sollicitait du FACTOR le déblocage d'une somme totale de 105 937,14 euros se décomposant comme suit':
- fonds disponibles': 55 243,55 euros,
- fonds de garantie': 43 795,85 euros,
- commissions d'affacturages indûment perçues': 6 897,74 euros';
Par exploit d'huissier du 4 mai 2022, la SELARL [F] [I] ès-qualités, considérant que le prélèvement de commissions d'affacturage opéré en mars 2020, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société REALE, était indu, a assigné la société BNP PARIBAS FACTOR devant le tribunal de commerce de Reims aux fins à titre principal de la condamner à lui payer la somme de 6 897,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 et capitalisation des intérêts .
La société BNP PARIBAS FACTOR n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ':
- condamné la société BNP PARIBAS FACTOR à payer à la SELARL [F] [I] ès-qualités la somme de 6 897,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2020,
- condamné la société BNP PARIBAS FACTOR à remettre à la SELARL [F] [I] ès-qualités un relevé comptable de toutes les opérations effectuées pour le compte de la société REALE dans le cadre du contrat d'affacturage depuis la liquidation judiciaire du 28 janvier 2020 jusqu'au jugement, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné la société BNP PARIBAS FACTOR à payer à la SELARL [F] [I] ès-qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS FACTOR aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 novembre 2022, la société BNP PARIBAS FACTOR a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, l'appelante demande à la cour de':
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de sa créance au titre du minimum de commissions d'affacturages sur l'exercice 2020 à la somme de 6 897,74 euros ttc,
- déclarer ladite créance opposable à la liquidation en raison de son caractère connexe,
- donner acte à la SELARL [F] [I] ès-qualités de ce qu'elle a reçu les documents dont la production avait été ordonnée sous astreinte par le tribunal,
- condamner la SELARL [F] [I] ès-qualités au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la SELARL [F] [I] ès-qualités demande à la cour de':
- confirmer le jugement quant à la condamnation,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- débouter la SA BNP PARIBAS FACTOR de sa demande visant à voir fixer une créance au titre d'un minimum de commissions à la somme de 5.748,12 € HT, à reconnaître le bénéfice d'une compensation légale qui serait intervenue avant la liquidation judiciaire, ou à bénéficier d'une compensation judiciaire après la liquidation judiciaire pour créances connexes dans la mesure où elle échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe :
- de l'existence d'une créance qu'elle détiendrait sur la société REALE certaine, liquide,exigible et fongible, qui aurait pu justifier le jeu d'une compensation légale avant l'ouverture de la procédure collective de la société REALE,
- de l'existence d'une déclaration de créance dans les délais requis au titre de ce minimum de commissions, seule à même de permettre à la SA BNP PARIBAS de solliciter le bénéfice d'une compensation pour créances connexes postérieurement à la liquidation judiciaire,
- donner acte à la concluante qu'elle a reçu le relevé des opérations sollicitées après le jugement du tribunal de commerce de Reims et que cette demande de condamnation sous astreinte ne se justifie plus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP PARIBAS FACTOR à régler à la SELARL [F] [I], mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE REALE, une somme de 4 000 €,
- débouter la SA BNP PARIBAS FACTOR de sa demande de frais irrépétibles mal venue au regard du fait que l'appelante n'a pas constitué avocat devant le tribunal de commerce et n'a jamais déféré aux demandes de la concluante visant à obtenir les pièces sollicitées, la première instance ayant été nécessaire pour obtenir le relevé des opérations et compte tenu de la situation respective des parties,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner enfin la SA BNP PARIBAS FACTOR au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il en ressort que l'interdiction du paiement des créances antérieures ne s'applique pas au paiement par compensation de créances connexes.
L'article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il y a connexité lorsque les obligations résultent d'un ensemble contractuel unique.
Il est néanmoins nécessaire pour que la compensation par connexité puisse produire ses effets dans le cadre d'une procédure collective que le créancier ait déclaré sa créance.
La société BNP PARIBAS FACTOR soutient que ce minimum de commissions d'affacturages est une créance issue de l'exécution du contrat d'affacturage au même titre que le solde débiteur du compte d'affacturage, qu'il s'agit d'une créance connexe qui n'exige pas la réunion des conditions de la compensation légale à savoir le caractère liquide et exigible de la créance'; qu'elle a donc légitimement prélevé ses commissions qui font partie intégrante de sa déclaration de créance et qui figure au travers du solde débiteur du compte courant d'affacturage'; qu'en outre, la créance avait bien au jour du jugement d'ouverture un caractère certain, liquide et exigible et pouvait donc faire l'objet d'une compensation, le contrat prévoyant une exigibilité immédiate et de plein droit du minimum de commissions en cas d'ouverture d'une procédure collective de son client outre l'unicité des créances et les compensations qu'elles induisent dans le cadre du contrat d'affacturage.
La SELARL [F] [I] ès-qualités lui objecte que les prélèvements sont intervenus après l'ouverture de la procédure collective, ce qui interdit la compensation légale et qu'elle ne peut davantage solliciter le bénéfice d'une compensation judiciaire en raison d'une connexité'; qu'en effet, l'appelante ne rapporte pas la preuve de la compensation invoquée qui serait intervenue avant l'ouverture de la procédure collective alors que la charge de la preuve lui incombe'; qu'elle n'a par ailleurs jamais fait mention dans sa déclaration de créance du 17 mars 2020 de commissions d'affacturages et qu'elle aurait dû déclarer de manière individualisée cette créance.
Le contrat d'affacturage signé le 21 février 2014 entre la société BNP PARIBAS FACTOR et la société REALE prévoit'suivant ses conditions générales :
- dans son article IV COMPTE D'AFFACTURAGE, que les parties conviennent de faire entrer en un compte d'affacturage unique l'ensemble des opérations traitées entre elles en exécution du présent contrat, même si ces opérations font l'objet d'une comptabilisation distincte pour des raisons d'ordre pratique '. D'une façon générale, il est entendu que toutes les dettes et créances réciproques des parties relatives aux créances cédées sont connexes et indivisibles, de sorte qu'elles se servent mutuellement de garantie et se compensent conventionnellement entre elles';
- dans son article VII REMUNERATION DE BNP PARIBAS FACTOR, 7.1 Commission d'affacturage, que lors de la prise en charge des créances, il est perçu par BNP PARIBAS FACTOR une commission dont le pourcentage est fixé à l'article 2 des conditions particulières. Cette commission demeure acquise à BNP PARIBAS FACTOR qui pourra en réviser le taux après en avoir informé le client. En contrepartie de la gestion du poste clients, de la garantie contre l'insolvabilité des acheteurs et du financement des créances, nécessitant une organisation et un engagement de capitaux préalables, le client s'engage à verser à BNP PARIBAS FACTOR un minimum annuel de commission d'affacturage dans les conditions fixées à l'article 2 des conditions particulières.'Ce minimum prend effet à la date de signature du présent contrat. Au cas où le contrat viendrait à être résilié dans le courant d'une année de fonctionnement, le minimum sera dû en totalité. De plus, il devient également immédiatement et de plein droit exigible en cas de cessation d'activité, de déclaration de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du client.
Il ressort des éléments contenus dans ce contrat que':
- il s'agit d'un ensemble contractuel unique,
- la créance de commission d'affacturage est connexe à la créance principale et ces créances se compensent entre elles,
- la créance de commission d'affacturage devient exigible en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du cocontractant';
Cette compensation, renforcée par la connexité et l'indivisibilité des créances qui figurent expressément dans le contrat, est conventionnelle.
A supposer même que les règles d'ordre public des procédures collectives puissent mettre en échec cette compensation voulue par les parties, les conditions pour une compensation légale telles que fixées à l'article 1347-1 susvisé sont en tout état de cause réunies puisque la créance objet du litige avait au jour d'ouverture de la procédure collective de la société REALE, soit le 28 janvier 2020, le caractère certain, liquide et exigible prévu par ce texte.
La créance est née avant la liquidation judiciaire de cette société.
La société BNP PARIBAS FACTOR justifie avoir déclaré sa créance résultant des comptes d'affacturage au passif de la société REALE auprès de Maître [I] le 17 mars 2020.
Cette déclaration comprend notamment une ligne «'compte courant d'affacturage'» pour un solde de 55 214, 45 euros et est accompagnée des extraits de compte y correspondant.
Dans l'historique de ce compte courant figurent les commissions d'affacturage calculées suivant ce qui est prévu dans le contrat.
Cette déclaration de créance, qui intègre des créances issues d'un ensemble contractuel unique, se suffit à elle-même, la créance litigieuse figurant dans les relevés de comptes produits à l'appui de la déclaration de créance et il ne peut être exigé dans ces conditions comme le demande le mandataire liquidateur que la société BNP PARIBAS FACTOR soit sanctionnée pour ne pas avoir établi une déclaration de créance spécifique aux commissions d'affacturage.
C'est par conséquent à juste titre que la société BNP PARIBAS FACTOR sollicite la fixation du montant de sa créance au titre du minimum de commissions d'affacturage sur l'exercice 2020 pour un montant de 6 897,74 euros ttc dont il a été précédemment jugé qu'il n'avait pas été indûment perçu.
La décision sera infirmée de ce chef.
La production de documents sous astreinte':
Il y a lieu de constater que la société BNP PARIBAS FACTOR a produit les documents demandés et que cette question n'est donc plus en litige.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée.
En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés à ce titre.
Les dépens':
La décision sera infirmée.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau';
Dit que le prélèvement de commissions d'affacturage opéré par la société BNP PARIBAS FACTOR n'est pas indu.
Fixe le montant de la créance de la société BNP PARIBAS FACTOR au titre du minimum de commissions d'affacturage sur l'exercice 2020 à la somme de 6 897, 74 euros ttc.
Constate que Maître [I] ès-qualités a reçu les documents dont la production avait été ordonnée sous astreinte par le tribunal de commerce de Reims.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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