Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/288
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 juin à 08h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 14H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [W]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/06/2022 à 11 h 36 par télécopie, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[D] [W]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [T] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Interpellé le 2 juin 2022 en flagrant délit de vol aggravé, M. [D] [W], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 3 juin 2022.
Par ordonnance du 6 juin 2022, confirmée par décision de la cour d'appel du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [W].
Par ordonnance du 17 juin 2022, il a rejeté la requête de ce dernier du 16 juin 2022 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention.
M. [D] [W] en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 11 h 36.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- le 10 juin 2022, il a justifié être titulaire d'un séjour italien en cours de validité et a sollicité le même jour sa réadmission Schengen vers l'Italie,
- la préfecture ne justifie pas de toutes diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais au sens de L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de justifier d'accusé de réception ou de réponse des autorités italiennes et de production de l'ensemble des pièces à joindre à la demande de réadmission destinée aux autorités italiennes.
Le préfet de l'Héraut n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Après avoir indiqué aux services de police qu'il n'avait pas de titre de séjour délivré par un autre état de l'union européenne puis avoir indiqué lors de la première prolongation judiciaire qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien dont il ne pouvait justifier, ce dernier lui ayant été dérobé à la gare de [Localité 3], M. [W], une fois sa rétention administrative prolongé, a retrouvé une copie de son titre de séjour italien.
Au regard de ce document qui lui a été remis le 10 juin 2022, la préfecture a, dès le lendemain, saisi le CCPD de vintimille et l'a relancé le 16 juin 2022.
L'étranger, sans justifier du fondement juridique de sa requête, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de sa rétention en considérant que l'administration n'a pas fait preuve de diligence utile en ne saisissant pas directement les autorités italiennes et en ne rapportant pas la preuve de la transmission des pièces imposées pour le transfert en Italie.
Cependant, en vertu de l'article 39 de la Convention d'application de l'accord de Schengen permettant de régler la coopération par des arrangements entre les ministres compétents des parties contractantes dans les régions frontalières, et des conventions de coopération transfrontalière en matière policière et douanière conclus avec les pays limitrophes de la France et notamment avec l'Italie, un centre de coopération policière et douanière, organisme binational, a été créé en Italie, à Vintimille.
Ainsi, en saisissant le CCPD de Vintimille aux fins d'éloigner M. [D] [W] en Italie, pays limitrophe dans lequel l'intéressé bénéficie déjà d'un titre de séjour valide, puis en le relançant, la préfecture a accompli les diligences nécessaires, étant précisé que les pièces jointes mentionnées aux courriels des 11 et 16 juin 2022 confirment l'envoi des documents nécessaires.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande de l'appelant tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à M. [D] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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